Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

297 décisions trouvées

23 Aoû
2023

Services aux Autochtones Canada (Re), 2023 CI 17

Institution
Services aux Autochtones Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Sommaire

La partie plaignante allègue que Services aux Autochtones Canada (SAC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande visait des documents, depuis 2014, concernant le cadre national de classement des priorités, le cadre d’établissement des priorités pour les projets d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées et les plans d’investissement à long terme dans l’infrastructure des Premières Nations, y compris la correspondance interne. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a révélé que les bureaux de première responsabilité (BPR) chargés de récupérer les documents pertinents n’étaient peut-être pas les seuls concernés et que d’autres BPR pourraient en détenir.

La Commissaire à l’information a ordonné à SAC d’effectuer une nouvelle recherche pour trouver des documents supplémentaires répondant à la demande d’accès et de fournir une nouvelle réponse une fois la recherche terminée, soit pour communiquer des documents supplémentaires, soit pour indiquer pourquoi aucun document supplémentaire n’a été localisé.

SAC a répondu qu’il donnerait suite aux ordonnances, et qu’il élargirait la portée de sa recherche et fournirait tout document supplémentaire trouvé au plus tard le 31 juillet 2023.

La plainte est fondée.

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14 Juil
2023

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2023 CI 18

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
13(1)
15(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Sommaire

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (sécurité nationale, défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise à obtenir des renseignements concernant des opérations sous-marines dans la région de l’Arctique. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. BAC n’a pas pu démontrer qu’elle satisfaisait à tous les critères des paragraphes 13(1) et 15(1), notamment la manière dont les renseignements contenus dans le document ont été obtenus à titre confidentiel et en quoi une communication supplémentaire des renseignements non divulgués risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité nationale et/ou à la défense du Canada. La Commissaire à l’information a recommandé à BAC de communiquer les documents dans leur intégralité. Cette dernière a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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28 juin
2023

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2023 CI 24

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Compte rendu
Sommaire

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à sa demande d’accès était déraisonnable. La demande d’accès visait tout document concernant toutes les demandes d’accès à l’information reçues par BAC au sujet du projet Anecdote. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

BAC a pris une prorogation de 1 095 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et b). Si cette prorogation était valide, la nouvelle échéance serait le 20 juin 2025.

Lors de l’enquête, BAC a démontré qu’elle satisfait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et b), particulièrement que le calcul de la prorogation de délai était suffisamment logique ou soutenable, ou que la communication des documents dans un délai sensiblement plus court que celui proposé entraverait de façon sérieuse son fonctionnement et que les consultations rendraient pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours.

Le Commissariat à l’information conclut que BAC a démontré qu’il satisfaisait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et b). La prorogation est donc valide et la date d’échéance du délai de réponse demeure le 20 juin 2025.

La plainte est non fondée.

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14 juin
2023

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2023 CI 16

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
23
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Sommaire

La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait des documents relatifs à la propriété, à la vente, à la rétrocession ou à la restitution de terres sur la péninsule Bruce/Saugeen ou dans les environs, des années 1850 à 1980.

L’enquête a révélé que RCAANC a refusé de communiquer tous les documents pertinents dans leur intégralité en vertu de l’exception prévue à l’article 23.

Bien que RCAANC ait reconnu que les renseignements n’étaient pas visés par le secret professionnel de l’avocat, il affirmait que les documents en cause pourraient faire l’objet du privilège relatif à un litige et a cité plusieurs affaires en instance à la Cour fédérale du Canada à titre de preuve.

La Commissaire à l’information a conclu que RCAANC n’avait aucunement établi que les documents en cause étaient visés par le privilège relatif à un litige. En outre, RCAANC n’a pas démontré que parmi les documents en cause, il y en avait qui avaient été produits ou recueillis dans le but principal des litiges cités ou d’un litige connexe.

La Commissaire a recommandé au ministre des Relations Couronne-Autochtones de communiquer les documents dans leur intégralité.

RCAANC a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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12 juin
2023

Bureau du Conseil privé (Re), 2023 CI 19

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
15(1)
19(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Sommaire

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise à obtenir des documents historiques d’évaluation du renseignement canadien se trouvant dans des dossiers précis. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. Le BCP a démontré que les renseignements satisfont à tous les critères du paragraphe 19(1). Toutefois, il n’a pu démontrer que les renseignements satisfont à tous les critères du paragraphe 15(1), notamment la manière dont la communication des renseignements en cause pourrait nuire à la sécurité nationale et/ou à la défense du Canada. La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de communiquer les documents dans leur intégralité. Il a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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1 juin
2023

Société canadienne d’hypothèques et de logement (Re), 2023 CI 13

Institution
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Article de la Loi
19(1)
20
21
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Sommaire

La partie plaignante allègue que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 18a) (secrets industriels du gouvernement, renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement), de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait les versions finales de documents mentionnés dans la réponse à une demande d’accès précédente. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La portée de la plainte a été réduite afin d’en retirer le paragraphe 19(1), l’article 23 et les cas où l’alinéa 20(1)b) a été appliqué à certains renseignements de tiers.

Au cours de l’enquête, la SCHL a communiqué certains renseignements qu’elle avait refusé de communiquer en vertu des alinéas 18a), 18b), 21(1)a) et 21(1)b). La SCHL a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de ces exceptions dans les cas où elle maintenait leur application.

Les tiers n’ont pas fourni d’observations et la SCHL n’a pas pu démontrer qu’elle satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 20(1)b).

La Commissaire à l’information a ordonné à la SCHL de communiquer tous les renseignements en cause dont la communication avait été refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b).

La SCHL a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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30 mai
2023

Anciens Combattants Canada, 5822-06447

Institution
Anciens Combattants Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00001
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Sommaire
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la réception du compte rendu.
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29 mai
2023

Agence du revenu du Canada, 5822-05465

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-138937
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Sommaire
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 15 août 2023.
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29 mai
2023

Agence du revenu du Canada, 5822-03473

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-148227
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Sommaire
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 août 2023.
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26 mai
2023

Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 5822-00952

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00023
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Sommaire
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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Date de modification :
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