Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

Filtres
Type de décision

1054 décisions trouvées

3 Sep
2025

Défense nationale (Re), 2025 CI 46

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir un document de l’Unité nationale de contre-ingérence des Forces canadiennes intitulé (UNCIFC) « Defining IMVE », daté du 8 novembre 2018.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3). La cause du retard tient au fait que le bureau de première responsabilité (BPR) n’a pas répondu à la demande de récupération de documents pertinents.

La Commissaire à l’information a conclu que le retard pris par le BPR est tout à fait inacceptable, compte tenu de l’estimation initiale de ce dernier selon laquelle le document demandé ne compte que 6 pages.

La Commissaire a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

En savoir plus
3 Sep
2025

Défense nationale (Re), 2025 CI 45

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir le rapport 002-18 sur le mouvement de la milice du III % et la menace pour le MDN / les FAC ainsi que tout document connexe.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3). La cause du retard tient au fait que le bureau de première responsabilité (BPR) n’a pas répondu à la demande de récupération de documents pertinents.

La Commissaire à l’information a conclu que le retard pris par le BPR est tout à fait inacceptable, compte tenu de l’estimation initiale de ce dernier selon laquelle le document demandé ne compte que 13 pages.

La Commissaire a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

En savoir plus
20 Aoû
2025

Société Radio-Canada (Re), 2025 CI 44

Institution
Société Radio-Canada
Article de la Loi
18
68
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Société Radio-Canada (SRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 68.1 (activités journalistiques, créatives ou de programmation de la Société Radio-Canada) et de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise le nombre d’abonnés payants au service Gem. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La Commissaire à l’information a conclu que le nombre d’abonnés payants au service Gem de la SRC, même s’il se rapporte à ses activités de programmation, se rapporte également à son administration. L’exception à l’exclusion s’applique donc. La Commissaire a conclu que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’article 68.1.

La Commissaire a également conclu que, bien que la SRC ait indiqué des préjudices possibles à sa compétitivité ou à des négociations en cours, elle n’a pas démontré d’attente raisonnable qu’il y avait bien plus qu’une simple possibilité que ceux-ci soient causés. La Commissaire a conclu que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 18b).

La Commissaire a ordonné à la SRC de communiquer les renseignements dont la communication avait été refusée.

La SRC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

En savoir plus
18 Aoû
2025

Service correctionnel Canada (Re), 2025 CI 43

Institution
Service correctionnel du Canada
Article de la Loi
19(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Service correctionnel du Canada (SCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise des courriels envoyés au directeur de l’Établissement de Millhaven contenant les mots « éclosion », « covid », « masque », « isoler », « confinement » ou « unité d’intervention structurée (UIS) » entre le 19 et le 25 avril 2021. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. L’enquête a confirmé que des parties des renseignements non divulgués, comme des noms et coordonnées de membres du personnel et de délinquants aux fins de recherche des contacts, des évaluations du rendement, des renseignements relatifs à des transferts intrarégionaux, des noms et dates de naissance de délinquants, ainsi que des détails relatifs aux antécédents criminels d’un délinquant, satisfont aux critères du paragraphe 19(1). La Commissaire à l’information a ordonné au SCC de communiquer les renseignements qui ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1), comme le type d’incident dans les rapports de situation. Le SCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

En savoir plus
1 Aoû
2025

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2025 CI 42

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
20(1)b)
20(1)c)
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’accord, règlement en matière de revendications territoriales signé en l’an 2000 par le gouvernement fédéral canadien et la Nation Squamish.

Ni RCAANC ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfont aux critères des exceptions, particulièrement qu’il y a lien clair et direct entre la divulgation de renseignements précis et un risque de préjudice, que la divulgation des renseignements pourrait entraîner un risque vraisemblable d’entrave à des négociations, ou que les renseignements sont visés par le privilège. La Commissaire à l’information a ordonné à RCAANC de communiquer les documents dans leur intégralité. RCAANC a avisé la Commissaire qu’il ne communiquerait pas les documents.

En savoir plus
29 Juil
2025

Centre de la sécurité des télécommunications Canada, 5824-04691

Institution
Centre de la sécurité des télécommunications
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00066
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 janvier 2026.
En savoir plus
28 Juil
2025

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 5824-04737

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00155
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
En savoir plus
25 Juil
2025

Défense nationale, 5825-00045

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-02301
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
En savoir plus
25 Juil
2025

Services aux Autochtones Canada, 5824-04661

Institution
Services aux Autochtones Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
ISC-A-2024-00205
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
En savoir plus
25 Juil
2025

Bureau du Conseil privé, 5824-04362

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-01041
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 90 jours ouvrables après la date du compte rendu.
En savoir plus
Date de modification :
Déposer une plainte