Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

639 décisions trouvées

17 Juil
2024

Agence d’évaluation d’impact du Canada (Re), 2024 CI 44

Institution
Agence d’évaluation d’impact du Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès était déraisonnable. La demande vise des communications durant une période précise concernant des projets désignés dans l’Ouest canadien impliquant le développement d’une mine de minerai critique ou d’une mine de charbon métallurgique destiné à l’élaboration de l’acier. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

L’AEIC a pris une prorogation de 880 jours en vertu des alinéas 9(1)a), b) et c). Si cette prorogation était valide, l’échéance du délai de réponse serait le 15 décembre 2025.

L’AEIC n’a pas démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 9(1)a), notamment qu’elle a fait preuve d’une rigueur et d’une logique suffisantes pour déterminer de manière sérieuse la durée de la prorogation du délai.

Comme l’AEIC n’a pas établi que la prorogation était raisonnable, celle-ci est invalide et l’AEIC est réputée avoir refusé la communication en vertu du paragraphe 10(3).

La Commissaire à l’information a ordonné à l’AEIC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 23 avril 2025. Le président de l’AEIC a avisé la Commissaire que l’AEIC donnerait suite à son ordonnance et a indiqué les mesures particulières qu’il prend pour s’assurer qu’elle soit respectée, notamment augmenter la capacité de l’AEIC de traiter la demande et embaucher un consultant pour optimiser l’ensemble des processus d’AIPRP tout en exploitant les outils numériques pour accroître l’efficacité.

La plainte est fondée.

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17 Juil
2024

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2024 CI 45

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
24(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise le profil d’identification génétique de la partie plaignante, généré à partir d’un échantillon biologique fourni à la GRC. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. La GRC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de cette exception. Plus précisément, l’article 6.6 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques interdit la communication des renseignements demandés.

La plainte est non fondée.

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17 Juil
2024

Agence des services frontaliers du Canada (Re), 2024 CI 43

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
16(2)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise la totalité du code source de l’application ArriveCAN. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’ASFC a fourni des éléments de preuve pour démontrer que la divulgation du code source pourrait être utilisée par des acteurs malveillants pour pirater l’application, prétendre être l’application dans le App Store ou le Google Play Store, ou pour exposer une vulnérabilité en matière de sécurité qui compromettrait des renseignements personnels.

L’ASFC a également fourni des éléments de preuve montrant qu’elle avait considéré des facteurs pertinents, notamment l’intérêt public de la communication, la nature sensible des renseignements recueillis par l’application et l’objet de la Loi, lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 16(2).

La plainte est non fondée.

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16 Juil
2024

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2024 CI 42

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
16(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)a) (organismes d’enquête) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des rapports d’enquête sur le décès de deux personnes. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La GRC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de ces exceptions. De plus, la Commissaire à l’information est d’avis que la GRC a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu’elle a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de ne pas communiquer les renseignements. Cela étant dit, la Commissaire continue de recommander d’envisager de modifier l’article 26 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information (articles concernant les renseignements personnels) afin de donner au responsable d’une institution le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements au sujet d’une personne décédée à un parent proche pour des raisons d’ordre humanitaire, comme il est actuellement possible dans plusieurs provinces.

La plainte est non fondée.

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11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2024 CI 41

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise à obtenir des documents dans les dossiers RG73, BAN 2016-00616, boîte 39, dossier 7/10/A/3 – « Canadian Intelligence Program » ainsi que RG73, BAN 2016-00616, boîte 39, dossiers 14/82 et 21/82 – « Joint Intelligence Organization ».

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que BAC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard était attribuable au fait que le Bureau de l’accès à l’information et de protection des renseignements personnels n’a pas traité la demande en temps opportun.

La Commissaire à l’information a ordonné à BAC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

BAC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à l’ordonnance, compte tenu du fait que l’ordre de priorité de la charge de travail, notamment des engagements relatifs à d’autres ordonnances, est déjà établi.

La plainte est fondée.

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11 Juil
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 40

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents se trouvant dans des dossiers « Ops 3 » et « Ops 4 ».

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que les bureaux de première responsabilité n’ont pas récupéré tous les documents pertinents lorsqu’ils ont été chargés de le faire. Le BCP n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait effectué une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès. Le Commissariat à l’information a demandé au BCP d’effectuer une recherche supplémentaire pour tous les documents pertinents. Celle-ci a permis de repérer 251 pages de documents pertinents.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir une réponse supplémentaire à la demande d’accès au plus tard le 22 décembre 2024.

Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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11 Juil
2024

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2024 CI 39

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait des copies des documents suivants, décrits dans la note de breffage M20101, intitulée « Partie des entités catholiques canadiennes à la chronologie des litiges relatifs au règlement des pensionnats indiens et documents connexes », communiquée dans le cadre de la demande A-2021-00209. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que RCAANC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). La Commissaire à l’information a conclu que le délai pris par l’unité Résolution et partenariat pour récupérer tous les documents pertinents, malgré les nombres suivis effectués par son bureau de l’accès et de la protection des renseignements personnels, est inacceptable.

La Commissaire à l’information a ordonné à RCAANC de finir de récupérer tous les documents pertinents et de fournir une nouvelle réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu. La Commissaire a également recommandé d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables ainsi que des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les bureaux de première responsabilité de RCAANC s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents.

RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. RCAANC n’a pas indiqué s’il donnerait suite aux recommandations découlant de l’enquête.

La plainte est fondée.

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9 Juil
2024

Agence des services frontaliers du Canada (Re), 2024 CI 38

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des courriels, des messages textes et des notes de breffage concernant la liste d’entreprises ayant travaillé à l’application ArriveCAN de l’ASFC.

La partie plaignante conteste le fait qu’elle n’a reçu aucun message texte en réponse à sa demande. Le Commissariat à l’information a demandé à l’ASFC des renseignements concernant les secteurs de programmes chargés de chercher les documents, les paramètres de la recherche ainsi que ses politiques relatives à la gestion des messages textes. Les bureaux de première responsabilité les plus susceptibles d’avoir les documents visés par la demande d’accès ont cherché ceux-ci dans les dépôts appropriés, puis les ont fournis à l’Unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels afin qu’elle les examine. Il est raisonnable de croire que les messages textes n’existaient pas au moment où la présente demande a été faite et/ou qu’ils n’ont pas été considérés comme pertinents.

De ce fait, la Commissaire à l’information conclut que l’ASFC a effectué une recherche raisonnable de documents. La plainte est non fondée.

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9 Juil
2024

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2024 CI 37

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents du bureau du sous-ministre concernant le financement ou la gestion budgétaire de l’Assemblée des Premières Nations du 1er janvier 2016 au 1er avril 2019.  

L’enquête a révélé des lacunes dans la recherche et a établi que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada n’avait pas effectué une recherche raisonnable de documents.

La Commissaire à l’information a ordonné à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada d’effectuer une nouvelle recherche de documents et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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2 Juil
2024

Santé Canada (Re), 2024 CI 36

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents internes et externes mentionnés dans un résumé de l’étude d’impact de la réglementation concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les produits du tabac. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a été avisé que 20 250 pages de documents pertinents avaient été reçues. Le Commissariat a constaté que des lacunes dans la gestion de l’information ont causé le retard important dans le traitement de la demande. De plus, des consultations seraient requises au sein de Santé Canada, avec d’autres ministères ainsi qu’avec un certain nombre de tiers.

Santé Canada s’est engagé à répondre à la demande au plus tard le 17 juillet 2030.

Compte tenu du temps qui s’est déjà écoulé sans qu’il y ait de progrès significatif dans le traitement de la demande et du trop long échéancier d’approbation, la date de réponse proposée est jugée déraisonnable. La Commissaire a ordonné au ministre de la Santé de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 7 avril 2026.

Santé Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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