Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

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Type de décision

1197 décisions trouvées

13 jan
2026

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 2026 CI 10

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
9(1)
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai prorogé pris en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir ce qui suit :

[Traduction]

Tous les rapports d’étape au sujet du projet de Tk’emlúps destiné aux survivants du pensionnat pour Autochtones ou de tout programme relatif aux « enfants disparus », comme il est mentionné dans les documents ci-joints, depuis le 1er avril 2021.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que RCAANC n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai prorogé pris et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3).

Selon RCAANC, le retard accumulé est attribuable à des ressources limitées.

La Commissaire à l’information a conclu que le retard accumulé dans l’examen des documents est inacceptable, car aucune disposition de la Loi ne permet à RCAANC de retarder le traitement des demandes en raison d’un effectif limité ou d’autres priorités concurrentes.

La Commissaire a ordonné à RCAANC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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8 jan
2026

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2026 CI 4

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) n’a pas répondu dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information à une demande d’accès visant différents renseignements relatifs aux Nations métisses du Canada, à des traités et à l’Association des femmes autochtones du Canada.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la demande d’accès était trop vaste et qu’elle n’était pas assez précise pour permettre de trouver les documents ciblés sans problèmes sérieux. Pour répondre à la demande d’accès telle qu’elle était rédigée, BAC aurait dû effectuer des recherches historiques et juridiques beaucoup plus vastes qu’il n’aurait été raisonnable de le faire. Par conséquent, comme la demande ne satisfaisait pas aux critères de l’article 6, BAC n’était pas tenue d’y répondre et n’était donc pas en situation de présomption de refus en vertu du paragraphe 10(3).

La plainte est non fondée.

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6 jan
2026

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2026 CI 3

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la durée de la prorogation de délai prise par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, est déraisonnable. De plus, elle allègue qu’il a erronément traité deux demandes comme si elles n’en formaient qu’une seule. La demande d’accès vise à obtenir l’entente de consultation mise à jour entre le Canada et l’Association de la Nation métisse de l’Alberta ainsi que des documents connexes du 1er janvier 2024 au 20 mai 2025. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

La Commissaire à l’information a conclu que la prorogation de délai prise par RCAANC était déraisonnable, tout particulièrement, une demande de consultation à l’égard de 12 pages de documents. Celle-ci a été envoyée au ministère de la Justice, et le délai de réponse est estimé à 90 jours, conformément à ses normes de service. En l’absence d’autres éléments complexes, la Commissaire a conclu que ce délai n’était pas justifié.

De plus, elle a conclu qu’il n’était pas déraisonnable pour RCAANC de traiter la demande comme une demande unique, compte tenu des circonstances de cette demande.

La Commissaire a ordonné à RCAANC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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23 déc
2025

Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 1

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale ou défense) et du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les rapports ou les documents d’information (y compris toute version provisoire) qui portent sur le réchauffement planétaire ou le changement climatique, datés du 1er janvier 1988 au 31 janvier 1989 et préparés par le Comité consultatif du renseignement (CCR), ainsi que les procès-verbaux des réunions du CCR où ces rapports ont fait l’objet de discussions.

Le Commissariat à l’information a conclu que les renseignements ne satisfaisaient pas aux critères des exceptions, notamment que le BCP n'avait pas démontré que les renseignements avaient été obtenus d'un gouvernement étranger ou que leur communication pourrait nuire à la conduite des affaires internationales ou à la défense du Canada.

La plainte est fondée.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de communiquer les documents pertinents dans leur intégralité et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

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23 déc
2025

Emploi et Développement social Canada (Re), 2026 CI 2

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à des plaintes déposées auprès du Programme du travail d’EDSC. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Par suite de l’enquête, EDSC a effectué des recherches supplémentaires et a confirmé l’existence d’autres documents pertinents. EDSC a indiqué qu’il a l’intention de transmettre une communication supplémentaire à la partie plaignante.

La Commissaire à l’information a ordonné à EDSC de traiter les documents supplémentaires et de fournir une nouvelle réponse au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu. EDSC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux ordonnances. La plainte est fondée.

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9 déc
2025

Bureau du Conseil privé (Re), 2025 CI 61

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise la totalité des documents, des mémoires, des courriels, de la correspondance, des notes de breffage, des messages textes, des messages sur Microsoft Teams ou toute autre plateforme de messagerie, ainsi que tout autre document, y compris des ébauches, du 1er avril 2024 à aujourd’hui, en lien avec des allégations concernant l’éthique d’un individu relativement à ses associations avec d’autres individus et des organisations.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a révélé que ce ne sont pas tous les bureaux de première responsabilité concernés qui s’étaient vu attribuer la tâche de récupérer des documents pertinents. Le BCP n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait effectué une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès. Une recherche effectuée par un bureau de première responsabilité qui n’avait initialement pas été chargé de faire une recherche a permis de localiser 142 pages de documents pertinents dans le cadre de la demande.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir une réponse subséquente à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.

Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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5 déc
2025

Transports Canada (Re), 2025 CI 62

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, Transports Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)c) (déroulement d’enquêtes), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) et de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. La demande d’accès vise des documents relatifs à une collision entre un navire et un hydravion à Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 juin 2024.

Transports Canada n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères de ces exceptions, à part pour quelques renseignements qui satisfaisaient aux quatre critères de l’alinéa 20(1)b). Transports Canada n’a pas fourni d’information indiquant qu’il avait pris en considération son obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 20(6) pour décider de communiquer ou non les renseignements.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il serait probablement en mesure de donner suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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5 déc
2025

Bureau du Conseil privé (Re), 2025 CI 58

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise la totalité des documents, des mémoires, des courriels, de la correspondance, des notes de breffage, des messages textes, des messages sur Microsoft Teams ou toute autre plateforme de messagerie, ainsi que tout autre document, y compris des ébauches, du 25 juillet 2023 à aujourd’hui.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure qu’un bureau de première responsabilité n’a pas récupéré tous les documents pertinents lorsqu’il a été chargé de le faire. Le BCP n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait effectué une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès. Une recherche supplémentaire effectuée au cours de l’enquête a permis de localiser et de traiter 26 pages supplémentaires de documents pertinents.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir une réponse subséquente à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.

Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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3 déc
2025

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2025 CI 60

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
13(1)
15(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale et défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise des renseignements du Comité mixte du renseignement concernant le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) [1958-63].

Au cours de l’enquête, BAC a fourni deux communications supplémentaires à la partie plaignante; cependant, BAC maintient certaines exceptions, au motif que les renseignements ont été transmis confidentiellement par le NORAD au Canada.

Le Commissariat à l’information a conclu que, aux fins de l’application de l’alinéa 13(1)b), le NORAD est une organisation internationale d’États ou un de ses organismes.

La plainte est fondée, parce que ce ne sont pas tous les renseignements que BAC a refusé de communiquer en vertu des exceptions prévues aux paragraphes 13(1) et 15(1), quand elle a initialement répondu à la demande, qui satisfont aux critères des exceptions.

Il n’est cependant pas nécessaire de rendre une ordonnance, parce que BAC a par la suite communiqué certains renseignements dont la communication avait auparavant été refusée en vertu d’une exception et parce que les autres renseignements non divulgués satisfont aux critères du paragraphe 13(1).

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27 nov
2025

Sécurité publique Canada, 5824-00868

Institution
Sécurité publique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00030
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 15 janvier 2026.
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