Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

905 décisions trouvées

27 fév
2025

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2025 CI 14

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
23
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise tous les documents relatifs à la négociation du bail de 1991 entre Bourque, Pierre et Fils et le gouvernement pour l’Édifice Louis-St-Laurent. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

SPAC a appliqué l’article 23 de manière générale et refusé de communiquer la totalité des 96 781 pages de documents, invoquant les deux motifs de l’article 23 : secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige. Bien que certains des renseignements satisfassent aux critères du secret professionnel de l’avocat, SPAC n’a pas démontré que des renseignements satisfont aux critères du privilège relatif à un litige.

La Commissaire à l’information a ordonné à SPAC de communiquer certains renseignements et de revoir la façon dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 23 dans les cas où les critères du secret professionnel de l’avocat sont satisfaits. SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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26 fév
2025

Agence des services frontaliers du Canada (Re), 2025 CI 12

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès faite en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des messages rédigés entre le 1er septembre 2023 et le 6 décembre 2023 dans Microsoft Teams (MS Teams), lesquels contiennent une liste de mots clés en lien avec l’application ArriveCAN. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’ASFC conserve les messages dans MS Teams pendant 30 jours. Cependant, elle n’a commencé à traiter la demande d’accès que plus de 30 jours après l’avoir reçue, parce qu’elle ne l’avait pas saisie rapidement dans son système de gestion des cas. En partant du principe que tous les documents pertinents avaient déjà été supprimés, les responsables de l’accès à l’information n’ont donc pas demandé aux secteurs de programme de leur fournir des documents. L’ASFC a plutôt indiqué à la partie plaignante qu’il n’existait aucun document de ce genre. 

La politique de l’ASFC exige que les renseignements à valeur opérationnelle échangés dans MS Teams soient sauvegardés dans les dépôts ministériels avant l’expiration de la période de conservation de 30 jours. Compte tenu des questions soulevées au cours de l’enquête, l’ASFC a effectué une recherche de documents dans les dépôts ministériels et a repéré un document pertinent, lequel a été fourni à la partie plaignante. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucun doute que le retard pris pour demander aux secteurs de programme de récupérer les documents pertinents a eu un effet préjudiciable sur le droit d’accès de la personne à l’origine de la demande.

La plainte est fondée.

Une ordonnance n’était pas nécessaire, étant donné que l’ASFC a communiqué le seul document pertinent.

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18 fév
2025

Transports Canada (Re), 2025 CI 9

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
16(1)c)
19(1)
20(1)b)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, Transports Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)c) (application des lois, déroulement d’enquêtes), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir une copie du rapport final de l’enquête et de l’analyse en lien avec le décès accidentel d’une personne identifiée, survenu dans une gare de triage du Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP). L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les parties n’ont pas démontré que certains renseignements satisfaisaient aux critères des exceptions appliquées. Bien que le CFCP ait fait valoir que des exceptions supplémentaires en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers), de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) s’appliquent aux renseignements relatifs au CFCP, le tiers ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer que les critères de ces exceptions étaient satisfaits.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’avaient pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux ordonnances. La plainte est fondée.

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13 fév
2025

Royal Canadian Mounted Police (Re), 2025 OIC 7

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
13(1)
14
15(1)
23
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de nombreuses dispositions de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des demandes de financement de services d’avocats aux frais de l’État et contenait des renseignements relatifs à la Commission Braidwood de la Colombie-Britannique (C.-B.) sur le décès de Robert Dziekanski. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La Commissaire à l’information a conclu que certains renseignements ne satisfaisaient pas aux critères des alinéas 13(1)a) et c) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), de l’article 14 (affaires fédérales-provinciales), du paragraphe 15(1) (affaires internationales) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat), et elle a ordonné à la GRC de les communiquer. En ce qui concerne l’article 23, il convient de noter que la GRC a également été incapable de démontrer que des lettres d’un avocat à la Commission Braidwood constituaient de l’information protégée de quelque façon que ce soit, y compris par le privilège d’intérêt commun, comme l’affirmait la GRC.

De plus, la Commissaire a conclu que la GRC n’avait pas fait prise toutes les mesures raisonnables pour obtenir le consentement du gouvernement de la C.-B. pour divulguer les renseignements visés par l’exception prévue au paragraphe 13(1), comme l’exige le paragraphe 13(2). La Commissaire a ordonné à la GRC de prendre de telles mesures, puis, si elle obtient le consentement, d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

La GRC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas entièrement suite à ses ordonnances.

La plainte est fondée.

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10 fév
2025

Administration portuaire de Port Alberni (Re), 2025 CI 6

Institution
Administration portuaire de Port Alberni
Article de la Loi
20(1)c)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire de Port Alberni (APPA), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des alinéas 18a) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement) et 18b) (compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande concerne la location d’équipement.

La partie plaignante allègue aussi que l’APPA n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès.

Les deux allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’APPA n’a pas pu démontrer que les renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)c).

L’APPA a démontré qu’elle a effectué une recherche raisonnable de documents.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’APPA de communiquer les renseignements caviardés.  

L’APPA a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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6 fév
2025

Conseil national de recherches Canada (Re) 2025 CI 4

Institution
Conseil national de recherches du Canada
Article de la Loi
20(1)(a)
20(1)c)
20(1)d)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Conseil national de recherches Canada (CNRC) a erronément refusé de communiquer des renseignements figurant sur certaines pages, en vertu des alinéas 20(1)d) (négociations d’un tiers), 21(1)a) (avis ou recommandations) et 21(1)c) (positions ou plans élaborés pour des négociations) ainsi que de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Celle-ci vise à obtenir des documents relatifs à des négociations menées avec l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant la conversion des heures supplémentaires en congé suivant la fermeture de décembre 2021. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Le CNRC n’a pas démontré qu’il satisfaisait à tous les critères des alinéas 20(1)d), 21(1)a) et 21(1)c). Il a toutefois démontré qu’il satisfaisait aux critères de l’article 23.

La Commissaire à l’information a ordonné au CNRC de communiquer certains renseignements qui, au départ, n’avaient pas été divulgués en vertu des alinéas 20(1)d), 21(1)a) et 21(1)c).

Le CNRC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à son ordonnance.

La plainte est fondée.

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1 fév
2025

Décision en vertu de l’article 6,1, 2025 CI 8

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a présenté à la Commissaire à l’information une demande d’autorisation pour ne pas donner suite à deux demandes d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De l’avis de l’institution, les demandes d’accès constituent un abus du droit de faire une demande de communication.

La Commissaire conclut que l’institution n’a pas établi que les demandes d’accès constituent un abus du droit de faire une demande de communication.

La demande d’autorisation est rejetée.

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29 jan
2025

Agence de la santé publique du Canada, 5824-01102

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
PHAC-A-2024-000010
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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28 jan
2025

Pêches et Océans Canada (Re), 2025 CI 3

Institution
Pêches et Océans
Article de la Loi
20(1)b)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (le MPO), en réponse à une demande d’accès, ont erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des données analysées dans le rapport Réponse des Sciences sur les poux de mer (2022/045) de janvier 2022 à juin 2022. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Ni le MPO ni les tiers auxquels les renseignements se rapportent n’ont pu démontrer que ceux-ci satisfaisaient à tous les critères de cette exception, notamment que les renseignements étaient objectivement confidentiels ou que certains renseignements avaient été fournis par un tiers. L’un des tiers a invoqué une nouvelle exception l’article 26 (renseignements à être publiés), mais n’a pas démontré que les critères de cette exception étaient satisfaits non plus.

La Commissaire à l’information a ordonné au MPO de communiquer les documents dans leur intégralité. Le MPO a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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23 jan
2025

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 5824-01783

Institution
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00318
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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