Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

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Type de décision

1324 décisions trouvées

28 mai
2026

Agence des services frontaliers du Canada (Re), 2026 CI 46

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
30(1)f)
30(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Enquête systémique
Résumé

En février 2024, la Commissaire à l’information a entrepris une enquête systémique sur le traitement, par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), des demandes d’accès à l’information relatives à ArriveCAN. L’enquête avait pour mandat d’examiner l’exhaustivité des réponses à ces demandes et la question de savoir si l’ASFC avait fourni un accès à l’information demandée en temps opportun.

Selon les allégations publiques rapportées, un haut responsable de l’ASFC aurait détruit de façon permanente des courriels et d’autres documents qui auraient pu être pertinents dans le cadre de demandes d’accès. L’enquête n’a révélé aucune preuve permettant de corroborer ces allégations.

Toutefois, l’enquête a permis de conclure que l’équipe du projet ArriveCAN utilisait la plateforme de communication et de collaboration Slack entre 2020 et 2023 pour communiquer au sujet du développement, des tests et de la maintenance de l’application ArriveCAN. L’espace de travail Slack a été supprimé de façon permanente en mai 2023 sans consultation du bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de l’ASFC et sans examen documenté de son contenu.

La plainte est fondée. Étant donné que Slack n’avait pas fait l’objet d’une recherche, et ce, malgré le fait qu’il contenait probablement des documents pertinents, la Commissaire a conclu que l’ASFC n’avait pas effectué de recherches raisonnables en réponse à six demandes d’accès relatives à ArriveCAN. De plus, l’enquête a révélé des lacunes dans les pratiques de gestion de l’information, notamment l’utilisation de comptes de courriel non gouvernementaux, le recours à des dispositifs de stockage informels et un manque de gouvernance à l’égard d’outils de collaboration de tiers.

En ce qui concerne le respect des délais, l’enquête a confirmé que l’ASFC n’avait pas répondu à un certain nombre de demandes d’accès relatives à ArriveCAN dans les délais prescrits par la loi. Cela dit, elle n’a pas révélé de préoccupations particulières concernant la rapidité des réponses de l’ASFC aux demandes d’accès relatives à l’initiative ArriveCAN.

La Commissaire a formulé plusieurs recommandations, qui ont toutes été acceptées par l’ASFC. Cette dernière s’est engagée à mettre en œuvre des mesures correctives, notamment en adoptant de nouvelles politiques de gouvernance, en renforçant la formation et en améliorant les contrôles de gestion de l’information.

En juin 2026, la Commissaire a déposé son rapport annuel au Parlement, lequel inclut un rapport spécial sur l’enquête.

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9 avr
2026

Ministère de la Justice Canada (Re), 2026 CI 39

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
14
21
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, le ministère de la Justice Canada (Justice) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 14 (affaires fédérales-provinciales) et de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir une copie du rapport final sur les peines minimales obligatoires, qui comprend les recommandations formulées à l’intention du ministre de la Justice et procureur général du Canada. Ce rapport a été rédigé par le groupe d’experts chargé d’examiner la réforme de la détermination de la peine. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Justice n’a pas démontré qu’il satisfaisait à l’ensemble des critères de ces exceptions, notamment en quoi la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des affaires fédérales-provinciales. Elle n’a pas non plus démontré qu’il ne s’agissait pas d’un rapport établi par des consultants ou des conseillers qui n’étaient pas des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’une institution ou des membres du personnel du ministre.

La Commissaire à l’information a ordonné à Justice de divulguer le document dans son intégralité.

Justice a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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9 avr
2026

Banque de développement du Canada (Re), 2026 CI 38

Institution
Banque de développement du Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Banque de développement du Canada (BDC) a refusé de traiter une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise divers types de documents relatifs à trois entreprises, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.  

La BDC a refusé de traiter la demande, car elle affirme que la personne qui l’a faite n’a pas confirmé son droit d’accès. L’enquête a permis de conclure que la demande satisfaisait aux critères de l’article 6 de la Loi et que le droit d’accès s’applique. La BDC reconnaît que la demande satisfait aux critères de l’article 6. La Commissaire à l’information a ordonné à la BDC d’accepter la demande d’accès et de donner l’avis prévu à l’article 7; si la communication est refusée, l’avis doit indiquer la disposition précise sur laquelle le refus est fondé, comme l’exige l’article 10. La BDC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite aux ordonnances. La plainte est fondée.

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31 Mar
2026

Transpots Canada, 5825-04112

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00324
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu. Le 15 mars 2026, j’ai transmis au ministre des Transports mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance. Le 27 mars 2026, la directrice de l’Accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que Transports Canada serait probablement en mesure de donner suite à l’ordonnance. Je dois rappeler au ministre que, s’il n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai mentionné ci-dessous.
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31 Mar
2026

Bureau du Conseil privé, 5825-03242

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00047
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours suivant la date du compte rendu.
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30 Mar
2026

Défense Nationale, 5825-04608

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-02086
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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30 Mar
2026

Défense Nationale, 5825-04449

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-02048
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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30 Mar
2026

Défense Nationale, 5825-04230

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-01550
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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30 Mar
2026

Bureau du Conseil privé, 5825-03732

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00163 / TSK
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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27 Mar
2026

Défense Nationale, 5825-04451

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-02052
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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