Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

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Type de décision

1057 décisions trouvées

3 oct
2025

Environnement et Changement climatique Canada (Re), 2025 CI 51

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), en réponse à une demande d’accès, n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à un projet d’installation d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) appelée « GNL Cedar », à partir de janvier 2020. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure qu’ECCC n’a pas répondu à la date fixée et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est attribuable au fait que les bureaux de première responsabilité (BPR) et le bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) n’ont pas fourni les documents et traité la demande en temps opportun.

La Commissaire à l’information a ordonné à ECCC de fournir des réponses provisoires contenant les documents qui ne nécessitent pas de consultation et de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 16 mars 2026.

La Commissaire a aussi recommandé à ECCC d’élaborer des processus et des procédures pour veiller à ce que les BPR fournissent en temps opportun les documents pertinents, et d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents au bureau de l’AIPRP d’ECCC.

ECCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux ordonnances et aux recommandations, et a décrit la manière dont les recommandations sont mises en œuvre.

La plainte est fondée.

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23 Sep
2025

Défense nationale (Re), 2025 CI 49

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
30(1)f)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale, en réponse à une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, a erronément refusé de transmettre une nouvelle lettre de réponse. La demande vise des documents de politique, des règlements, des directives, des ordonnances et des instructions concernant les personnes qui, au sein des Forces armées canadiennes (FAC), ont le pouvoir de créer des ordres permanents de branche. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f) de la Loi.

La réponse de la Défense nationale à la demande d’accès était la suivante :

[Traduction]

[…]

À la suite d’une recherche rigoureuse et complète pour trouver tous les documents en réponse à votre demande, il a été établi qu’aucun document n’a pu être localisé au sein du ministère de la Défense nationale.

Les experts en la matière ont indiqué que la section 4.1 des Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5070-0 confère au Chef du personnel militaire (CPM) le pouvoir de « nommer des conseillers de branches sur recommandation des responsables des GPM ». L’Instruction du personnel militaire des Forces armées canadiennes 02/08 établit les responsabilités du conseiller de branche, ce qui pourrait donner lieu à la création d’ordres permanents de branche aux fins de communication d’information et pour l’aider à remplir les obligations prévues aux sections 4.8 et 4.9 (p. ex. 4.8.h et 4.9.c). 

DOAD 5070-0, Structure des emplois militaires - Canada.ca

Instructions du personnel militaire des Forces armées canadiennes 02/08 – Conseillers de branche - Rôles et responsabilités - Canada.ca

[…]

La partie plaignante allègue que, en incluant de l’information contextuelle au sujet de documents pertinents possibles, la Défense nationale avançait des hypothèses sur la justification sur laquelle repose une pratique, sans se fonder sur des documents consignés, ce qui contrevenait à la Loi et, plus précisément, à son obligation de prêter assistance en vertu du paragraphe 4(2.1).

Le paragraphe 10(1) prévoit que, si le responsable d’une institution refuse la communication totale ou partielle d’un document demandé, il doit mentionner ce qui suit dans l’avis transmis en vertu de l’alinéa 7a) :

  1. soit le fait que le document n’existe pas;
  2. soit la disposition précise de la présente partie sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait.

Le responsable de l’institution est également tenu de mentionner le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès de la Commissaire à l’information au sujet du refus.

En l’espèce, la Défense nationale a effectué une recherche rigoureuse de documents. En fin de compte, elle a conclu qu’aucun document n’existait et a transmis une réponse présentant cette conclusion, ainsi qu’un avis concernant la possibilité de déposer une plainte auprès de la Commissaire à l’information.

La Défense nationale a ajouté un paragraphe, dans la lettre de réponse, contenant des hyperliens et de l’information contextuelle visant à prêter assistance à la personne qui a fait la demande en l’orientant vers de l’information accessible au public. Bien que cette information supplémentaire ne réponde pas à la demande, elle était présentée de manière transparente et était clairement distincte de la réponse officielle.

En vertu du paragraphe 4(2.1) de la Loi, les institutions doivent faire tous les efforts raisonnables pour prêter assistance à une personne qui fait une demande, ce qui inclut communiquer clairement les résultats de la recherche.

Le Commissariat a conclu que le fait que la Défense nationale a fourni du contexte ne donnait pas une fausse impression quant à l’existence des documents et ne créait pas de nouveaux documents. L’explication a été offerte de bonne foi, formulée de manière prudente, en utilisant notamment le conditionnel, et respectait l’obligation de prête assistance prévue par la Loi.

Le Commissariat a conclu que la Défense nationale n’était pas obligée de transmettre une nouvelle réponse qui ne contenait pas l’information contextuelle et qu’elle n’a manqué à aucune obligation prévue par la Loi ou son règlement.

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22 Sep
2025

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2025 CI 48

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas recherché les documents demandés et/ou que d’autres documents pertinents dans le cadre de la demande d’accès susmentionnée doivent exister. La demande vise tous les documents concernant des allégations d’ingérence politique dans les fonctions de la procureure générale relativement la poursuite impliquant SNC-Lavalin par le premier ministre et des employés de son cabinet. Les allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. L’enquête a révélé que, bien que la GRC ait chargé les bureaux de première responsabilité (BPR) les plus susceptibles de détenir des documents de faire une recherche, ceux-ci n’ont pas cherché de documents pour le 5 juillet 2023 et la période qui précède. La Commissaire à l’information a également conclu qu’un rapport de 4 600 pages dans un dossier du Système d’incidents et de rapports de police était en fait pertinent et aurait dû être traité. La Commissaire à l’information a ordonné à la GRC d’effectuer une nouvelle recherche de documents et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante. La GRC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite aux ordonnances. La plainte est fondée.

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3 Sep
2025

Défense nationale (Re), 2025 CI 46

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir un document de l’Unité nationale de contre-ingérence des Forces canadiennes intitulé (UNCIFC) « Defining IMVE », daté du 8 novembre 2018.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3). La cause du retard tient au fait que le bureau de première responsabilité (BPR) n’a pas répondu à la demande de récupération de documents pertinents.

La Commissaire à l’information a conclu que le retard pris par le BPR est tout à fait inacceptable, compte tenu de l’estimation initiale de ce dernier selon laquelle le document demandé ne compte que 6 pages.

La Commissaire a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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3 Sep
2025

Défense nationale (Re), 2025 CI 45

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir le rapport 002-18 sur le mouvement de la milice du III % et la menace pour le MDN / les FAC ainsi que tout document connexe.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3). La cause du retard tient au fait que le bureau de première responsabilité (BPR) n’a pas répondu à la demande de récupération de documents pertinents.

La Commissaire à l’information a conclu que le retard pris par le BPR est tout à fait inacceptable, compte tenu de l’estimation initiale de ce dernier selon laquelle le document demandé ne compte que 13 pages.

La Commissaire a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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20 Aoû
2025

Société Radio-Canada (Re), 2025 CI 44

Institution
Société Radio-Canada
Article de la Loi
18
68
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Société Radio-Canada (SRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 68.1 (activités journalistiques, créatives ou de programmation de la Société Radio-Canada) et de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise le nombre d’abonnés payants au service Gem. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La Commissaire à l’information a conclu que le nombre d’abonnés payants au service Gem de la SRC, même s’il se rapporte à ses activités de programmation, se rapporte également à son administration. L’exception à l’exclusion s’applique donc. La Commissaire a conclu que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’article 68.1.

La Commissaire a également conclu que, bien que la SRC ait indiqué des préjudices possibles à sa compétitivité ou à des négociations en cours, elle n’a pas démontré d’attente raisonnable qu’il y avait bien plus qu’une simple possibilité que ceux-ci soient causés. La Commissaire a conclu que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 18b).

La Commissaire a ordonné à la SRC de communiquer les renseignements dont la communication avait été refusée.

La SRC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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18 Aoû
2025

Service correctionnel Canada (Re), 2025 CI 43

Institution
Service correctionnel du Canada
Article de la Loi
19(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Service correctionnel du Canada (SCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise des courriels envoyés au directeur de l’Établissement de Millhaven contenant les mots « éclosion », « covid », « masque », « isoler », « confinement » ou « unité d’intervention structurée (UIS) » entre le 19 et le 25 avril 2021. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. L’enquête a confirmé que des parties des renseignements non divulgués, comme des noms et coordonnées de membres du personnel et de délinquants aux fins de recherche des contacts, des évaluations du rendement, des renseignements relatifs à des transferts intrarégionaux, des noms et dates de naissance de délinquants, ainsi que des détails relatifs aux antécédents criminels d’un délinquant, satisfont aux critères du paragraphe 19(1). La Commissaire à l’information a ordonné au SCC de communiquer les renseignements qui ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1), comme le type d’incident dans les rapports de situation. Le SCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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1 Aoû
2025

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2025 CI 42

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
20(1)b)
20(1)c)
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’accord, règlement en matière de revendications territoriales signé en l’an 2000 par le gouvernement fédéral canadien et la Nation Squamish.

Ni RCAANC ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfont aux critères des exceptions, particulièrement qu’il y a lien clair et direct entre la divulgation de renseignements précis et un risque de préjudice, que la divulgation des renseignements pourrait entraîner un risque vraisemblable d’entrave à des négociations, ou que les renseignements sont visés par le privilège. La Commissaire à l’information a ordonné à RCAANC de communiquer les documents dans leur intégralité. RCAANC a avisé la Commissaire qu’il ne communiquerait pas les documents.

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29 Juil
2025

Centre de la sécurité des télécommunications Canada, 5824-04691

Institution
Centre de la sécurité des télécommunications
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00066
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 janvier 2026.
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28 Juil
2025

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 5824-04737

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00155
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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