Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

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Type de décision

1276 décisions trouvées

27 Mar
2026

Santé Canada (Re), 2026 CI 36

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
13(1)
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :

  • paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux);
  • paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
  • alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
  • alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers).

La demande vise des documents relatifs au Rapport périodique de pharmacovigilance no 3 concernant le vaccin contre la COVID-19 fourni à l’Agence européenne des médicaments (EMA) le 18 août 2022. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Santé Canada et le tiers n’ont pas établi en quoi les renseignements satisfont aux critères des alinéas 20(1)b) ou 20(1)c), bien que certains renseignements satisfont aux critères des paragraphes 13(1) et 19(1). La Commissaire à l’information a ordonné à Santé Canada de communiquer les renseignements non divulgués en vertu des exceptions relatives aux tiers seulement et les renseignements non divulgués en vertu du paragraphe 13(1) qui étaient accessibles au public. Santé Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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24 Mar
2026

Transports Canada (Re), 2026 CI 35

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
30(1)f)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La partie plaignante allègue également que Transports Canada a mal traité la demande avant d’ouvrir le dossier.

La demande vise toute la correspondance, pour une période donnée, concernant l’Administration aéroportuaire du Grand Toronto, particulièrement en lien avec quatre sujets.

Les allégations s’inscrivent dans le cadre des alinéas 30(1)a) et 30(1)f) de la Loi.

Transports Canada est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est en grande partie attribuable au fait que le bureau de première responsabilité concerné n’a pas entrepris rapidement la recherche et la récupération des documents pertinents dans le cadre de la demande d’accès. Ce retard a été exacerbé par un incendie survenu plus de six mois plus tard, ce qui a davantage retardé la récupération des documents papier. De plus, les documents électroniques n’ont pas été localisés ou traités en attendant que les documents papier soient disponibles.

L’enquête a aussi révélé que Transports Canada n’a pas mal traité la demande avant d’ouvrir le dossier.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 120 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à l’ordonnance, mais fournirait plutôt une réponse provisoire dans un délai de 120 jours; toutefois, aucune raison n’a été fournie pour expliquer pourquoi il ne donnerait pas suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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24 Mar
2026

Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 34

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir tous les documents produits dans le cadre de la demande d’accès A-2012-00683 du BCP et y afférents ainsi que tous les documents relatifs à la commande, par le BCP, d’un document de 10 pages sur les leçons apprises (« Lessons Learned ») et à son élaboration. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Il incombe aux institutions de fournir une preuve suffisante pour démontrer qu’elles ont effectué une recherche raisonnable pour les documents visés. Le BCP n’a pas fourni une preuve suffisante pour démontrer qu’il a effectué une recherche raisonnable.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP d’effectuer une nouvelle recherche de documents et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Le BCP n’a pas fait savoir s’il allait se conformer ou non à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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16 Mar
2026

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Re), 2026 CI 29

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai prise par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. La demande vise à obtenir des renseignements se rapportant à Microsoft Teams. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la prorogation de délai de 390 jours qui a été prise est déraisonnable, car la justification fournie par ISDE n’a pas démontré qu’il existait un lien entre les justifications de la prorogation et la durée de la prorogation et qu’ISDE s’est sérieusement efforcée de déterminer la durée de la prorogation. De plus, l’enquête a révélé qu’ISDE a tardé avant de commencer le traitement de la demande.

La Commissaire à l’information a ordonné à ISDE de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

ISDE a avisé la Commissaire qu’il avait la ferme intention de respecter l’ordonnance.

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13 Mar
2026

Emploi et Développement social Canada (Re), 2026 CI 32

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
16(2)
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
21
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :

  • paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction);
  • paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
  • alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
  • alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers);
  • alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations);
  • alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations);
  • article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige);

La demande d’accès vise des documents relatifs à la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La partie plaignante allègue également qu’EDSC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la même demande d’accès. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

EDSC n’a pas établi que les critères de certaines exceptions étaient satisfaits ou qu’il avait exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire lorsque les critères des exceptions discrétionnaires étaient satisfaits. La Commissaire à l’information a ordonné à EDSC de communiquer certains renseignements et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire. EDSC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance, mais il a indiqué qu’il entendait appliquer d’autres exceptions qui n’ont pas été soulevées durant l’enquête. La plainte est fondée.

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11 Mar
2026

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2026 CI 31

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
18
20(1)b)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en réponse à une demande d’accès, a refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité et négociations des institutions fédérales) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des renseignements sur des baux signés par SPAC totalisant 500 000 $ par année, de 2018 à 2022, dans des villes précises : Gatineau/Ottawa, Québec, Montréal et Lacolle. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Ni SPAC ni les tiers n’ont établi que les critères des exceptions étaient satisfaits. Les critères de l’alinéa 20(1)b) n’étaient pas satisfaits parce qu’il n’a pas été établi que les loyers ont été « fournis par » les tiers, et parce que les observations sur les exceptions fondées sur un préjudice reposaient sur des suppositions et ne suffisaient pas pour démontrer un lien direct entre la communication et une attente raisonnable de préjudice.

La Commissaire à l’information a ordonné à SPAC de communiquer les documents dans leur intégralité. SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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11 Mar
2026

Services aux Autochtones Canada (Re), 2026 CI 30

Institution
Services aux Autochtones Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services aux Autochtones Canada (SAC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à une vidéo publiée sur Facebook le 18 juin 2024. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Le Secteur des communications et des affaires publiques de SAC a indiqué que, au cours de la recherche de documents, il a enlevé ceux qui étaient considérés comme étant des ébauches, selon son interprétation de la demande d’accès. À l’issue de l’enquête, SAC a repéré 1 087 pages supplémentaires de documents.

La Commissaire à l’information a ordonné à la ministre des Services aux Autochtones de traiter les documents supplémentaires et de fournir une nouvelle réponse dans un délai de 36 jours ouvrables.

La secrétaire ministérielle de Services aux Autochtones Canada a avisé la Commissaire que ce dernier donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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2 Mar
2026

Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 28

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
16(2)
19(1)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise tous les documents concernant la rencontre du greffier John Hannaford avec le commissaire aux langues officielles.

Le BCP n’a pas démontré que les renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1), soit une signature et deux initiales, satisfaisaient aux critères de l’exception – particulièrement pourquoi les renseignements ne seraient pas exclus de la définition des renseignements personnels prévue à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Commissariat à l’information a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP), qui était d’accord que l’exception n’avait pas été correctement appliquée. Le Commissariat à l’information a informé le BCP des résultats de la consultation auprès du CPVP et a demandé aux fonctionnaires du BCP s’ils souhaitaient communiquer les renseignements, plutôt que la Commissaire à l’information rende une ordonnance. Le BCP n’a pas répondu. La Commissaire a ordonné au BCP de communiquer les renseignements. Le BCP a avisé le Commissariat qu’il était toujours en désaccord avec la position de la Commissaire, mais qu’il communiquerait les renseignements parce qu’il avait obtenu le consentement des deux personnes.

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27 fév
2026

Transports Canada (Re), 2026 CI 27

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des documents relatifs à un décès survenu sur le lieu de travail à Pointe-Saint-Charles, le 6 janvier 2021. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La partie plaignante allègue aussi que Transports Canada n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la même demande d’accès. Cette allégation a été réglée au cours de l’enquête.

Transports Canada et le tiers n’ont pas établi que certains renseignements satisfaisaient à l’ensemble des critères des alinéas 20(1)b) ou 20(1)c). La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer certains renseignements non divulgués en vertu des exceptions relatives aux tiers. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il serait probablement en mesure de donner suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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25 fév
2026

Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 26

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
13(1)
13(2)
15(1)
16(1)a)
16(1)b)
16(1)c)
19(1)
19(2)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, le Bureau du Conseil privé (BCP) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale ou défense), des alinéas 16(1)a) (organismes d’enquêtes), 16(1)b) (techniques, projets d’enquêtes), 16(1)c) (application des lois, déroulement d’enquêtes) de même que du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir les procès-verbaux, les comptes rendus de décision, les ordres du jour ou tout autre document produit dans le cadre des rencontres du Comité mixte du renseignement et du Comité consultatif du renseignement, pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1972. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Le BCP n’a pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères des exceptions invoquées. Au cours de l’enquête, il a fait une communication supplémentaire à la partie plaignante. La Commissaire à l’information a conclu que les autres renseignements non communiqués ne satisfaisaient pas aux critères des exceptions, sauf une quantité limitée de renseignements qui satisfont aux critères du paragraphe 13(1). Cependant, le BCP n’a pas exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 13(2) à l’égard de ces renseignements.

La Commissaire a ordonné au BCP de communiquer les pages 56, 61, 66, 72, 77, 80, 121, 123, 168, 170, 206, 208, 209, 212, 214, 233, 250, 289, 291, 309, 310, 313, 344, 345, 347 et 349 des documents dans leur intégralité; d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire à nouveau suivant le paragraphe 13(2) aux renseignements non communiqués aux pages 41, 45 et 351 des documents; et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu. Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à ses ordonnances.

La plainte est fondée.

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