Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

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Type de décision

1204 décisions trouvées

10 fév
2026

Décision en vertu de l’article 6.1, 2026 CI 18

Institution
-
Article de la Loi
30(1)f)
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De son avis, la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

La Commissaire conclut que l’institution a établi que la demande d’accès en cause constitue un abus du droit de faire une demande de communication. En outre, dans les circonstances, il est justifié qu’elle accorde son autorisation à l’institution de ne pas donner suite à la demande d’accès.

La demande d’autorisation est accordée.

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27 jan
2026

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2026 CI 11

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
20(1)b)
20(1)c)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’accord de règlement en matière de revendications territoriales signé en l’an 2000 par le gouvernement fédéral canadien et la Nation Squamish.

Ni RCAANC ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfont aux critères des exceptions, et plus particulièrement. qu’il y a lien clair et direct entre la divulgation de renseignements précis et un risque de préjudice, que la divulgation des renseignements pourrait entraîner un risque vraisemblable d’entrave à des négociations, ou que les renseignements sont visés par le privilège. La Commissaire à l’information a ordonné à RCAANC de communiquer les documents dans leur intégralité. RCAANC a avisé la Commissaire qu’il ne communiquerait pas les documents.

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23 jan
2026

Pêches et Océans Canada (Re), 2026 CI 9

Institution
Pêches et Océans
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (le MPO), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels, de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs au formulaire de demande d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches (situations non urgentes) présentée par Ridley Terminals Inc. pour son projet d’expansion du poste d’amarrage. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi. Le MPO n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères de ces exceptions; plus particulièrement, il n’a pas montré que tous les renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b) ou de l’alinéa 20(1)c). La Commissaire à l’information a ordonné au MPO de communiquer tous les renseignements non divulgués, mis à part ceux qui satisfont aux critères du paragraphe 19(1). Le MPO a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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19 jan
2026

Décision en vertu de l’article 6.1, 2026 CI 08

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès de 42 pages en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De l’avis de l’institution, cette demande d’accès était vexatoire et entachée de mauvaise foi, et constituait un abus du droit de faire une demande de communication.

La Commissaire conclut que l’institution a établi que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication. En outre, dans les circonstances, il est justifié qu’elle accorde son autorisation à l’institution de ne pas y donner suite.

La demande d’autorisation est accordée.

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14 jan
2026

Transports Canada (Re), 2026 CI 7

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
20
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les contrats liés à l’exploitation d’une sablière dans le cadre du projet du chemin Albion (le projet) sur le terrain loué à l’Administration de l’aéroport international d’Ottawa (l’Administration), pour la période de janvier 2019 au 17 mai 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Le contrat faisant l’objet de la plainte était conclu entre deux tiers, l’Administration et Thomas Cavanagh Construction Limited. Bien que les contrats conclus entre des tiers créent généralement une attente accrue de confidentialité, ni Transports Canada ni les tiers n’ont démontré que l’ensemble des critères des exceptions étaient satisfaits en ce qui a trait à des renseignements précis.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer certains renseignements du contrat. Ce dernier a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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14 jan
2026

Sécurité publique Canada (Re), 2026 CI 5

Institution
Sécurité publique Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Sécurité publique Canada (Sécurité publique), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b.1) (plans de gestion des urgences de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des contrats d’utilisation visant à émettre ou à accepter des alertes d’urgence au moyen du Système national d’alertes au public depuis 2009. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur l’application du paragraphe 19(1) aux renseignements non divulgués aux pages 1-12. Ni Sécurité publique ni le tiers n’ont pu démontrer que les renseignements satisfont aux critères des exceptions, car les documents consistent en des ententes négociées et, par conséquent, ne sont pas considérés comme ayant été fournis à une institution fédérale par un tiers. La Commissaire à l’information a ordonné à Sécurité publique de communiquer l’intégralité des documents, à part ceux dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1). Sécurité publique a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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13 jan
2026

Administration portuaire Vancouver Fraser (Re), 2026 CI 6

Institution
Administration portuaire Vancouver Fraser
Article de la Loi
13(1)
18
19(1)
20(1)b)
21
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire Vancouver Fraser (APVF) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :

  • paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux);
  • paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction);
  • paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
  • alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales);
  • alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement, avantage injustifié à une personne);
  • alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
  • alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations);
  • alinéa 21(1)d) (projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration).

La demande d’accès vise des documents liés aux études sur le bruit et les vibrations menées dans le cadre du Projet d’amélioration des routes et des chemins de fer de Pitt Meadows. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La partie plaignante allègue aussi que l’APVF ne s’est pas acquittée de ses obligations en vertu du paragraphe 4(2.1) de la Loi, à savoir de faire tous les efforts raisonnables pour lui prêter toute l’assistance indiquée. Elle affirme que l’APVF a erronément fourni des documents qui n’étaient pas lisibles. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f) de la Loi.

L’APVF et les tiers n’ont pas pu démontrer que les critères de la plupart de ces exceptions étaient satisfaits. La Commissaire à l’information a ordonné à l’APVF de communiquer certains renseignements en cause et de fournir des copies lisibles des cartes, des photos et des tableaux à la partie plaignante. L’APVF a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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13 jan
2026

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 2026 CI 10

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
9(1)
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai prorogé pris en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir ce qui suit :

[Traduction]

Tous les rapports d’étape au sujet du projet de Tk’emlúps destiné aux survivants du pensionnat pour Autochtones ou de tout programme relatif aux « enfants disparus », comme il est mentionné dans les documents ci-joints, depuis le 1er avril 2021.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que RCAANC n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai prorogé pris et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3).

Selon RCAANC, le retard accumulé est attribuable à des ressources limitées.

La Commissaire à l’information a conclu que le retard accumulé dans l’examen des documents est inacceptable, car aucune disposition de la Loi ne permet à RCAANC de retarder le traitement des demandes en raison d’un effectif limité ou d’autres priorités concurrentes.

La Commissaire a ordonné à RCAANC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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8 jan
2026

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2026 CI 4

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) n’a pas répondu dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information à une demande d’accès visant différents renseignements relatifs aux Nations métisses du Canada, à des traités et à l’Association des femmes autochtones du Canada.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la demande d’accès était trop vaste et qu’elle n’était pas assez précise pour permettre de trouver les documents ciblés sans problèmes sérieux. Pour répondre à la demande d’accès telle qu’elle était rédigée, BAC aurait dû effectuer des recherches historiques et juridiques beaucoup plus vastes qu’il n’aurait été raisonnable de le faire. Par conséquent, comme la demande ne satisfaisait pas aux critères de l’article 6, BAC n’était pas tenue d’y répondre et n’était donc pas en situation de présomption de refus en vertu du paragraphe 10(3).

La plainte est non fondée.

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6 jan
2026

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2026 CI 3

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la durée de la prorogation de délai prise par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, est déraisonnable. De plus, elle allègue qu’il a erronément traité deux demandes comme si elles n’en formaient qu’une seule. La demande d’accès vise à obtenir l’entente de consultation mise à jour entre le Canada et l’Association de la Nation métisse de l’Alberta ainsi que des documents connexes du 1er janvier 2024 au 20 mai 2025. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

La Commissaire à l’information a conclu que la prorogation de délai prise par RCAANC était déraisonnable, tout particulièrement, une demande de consultation à l’égard de 12 pages de documents. Celle-ci a été envoyée au ministère de la Justice, et le délai de réponse est estimé à 90 jours, conformément à ses normes de service. En l’absence d’autres éléments complexes, la Commissaire a conclu que ce délai n’était pas justifié.

De plus, elle a conclu qu’il n’était pas déraisonnable pour RCAANC de traiter la demande comme une demande unique, compte tenu des circonstances de cette demande.

La Commissaire a ordonné à RCAANC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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