Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

980 décisions trouvées

4 Mar
2025

Ressources naturelles Canada, 5824-02287

Institution
Ressources naturelles Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00339
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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3 Mar
2025

Défense nationale, 5824-01767

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00499
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 4 avril 2025.
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3 Mar
2025

Affaires mondiales Canada, 5823-04840

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-02723
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 décembre 2025.
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3 Mar
2025

Défense nationale, 5824-01913

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00654
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 21 avril 2025.
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28 fév
2025

Agence des services frontaliers du Canada, 5822-02574

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-26536 (ZA-2024-00687)
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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28 fév
2025

Environnement et Changement climatique Canada, 5824-02596

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00075 (EA2024_0069910)
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date de mon compte rendu.
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28 fév
2025

Service canadien du renseignement de sécurité, 5824-01966

Institution
Service canadien du renseignement de sécurité
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
117-2024-113 (EA2024_0077702)
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 10 mars 2025.
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28 fév
2025

Bureau du Conseil privé, 5822-07491

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00163
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la réception du compte rendu.
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27 fév
2025

Agence du revenu du Canada, 5823-04593

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-175342
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 mars 2026.
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27 fév
2025

Environnement et Changement climatique Canada (Re), 2025 CI 13

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
16
19(1)
20(1)d)
21
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers), de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. La demande vise à obtenir des documents relatifs au projet New Prosperity de Taseko Mines limitée (Taseko), datant de juillet 2012 à mars 2014. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les parties n'ont pas démontré que les critères des alinéas 20(1)d), 21(1)a), 21(1)b) ou ceux de l'article 23 étaient satisfaits à l’égard de certains renseignements. Lorsque les critères des exceptions discrétionnaires étaient satisfaits, ECCC a démontré qu'il avait raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire.

La Commissaire à l’information a ordonné à ECCC de divulguer certains renseignements à l’égard desquels les parties n’ont pas démontré que les critères des alinéas 20(1)d), 21(1)a), 21(1)b) ou ceux de l'article 23 étaient satisfaits. ECCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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