Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

Filtres
Type de décision

1206 décisions trouvées

10 nov
2025

Défense nationale, 5825-01322

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00525
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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7 nov
2025

Bureau du Conseil privé (Re), 2025 CI 54

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
30(1)f)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que les pratiques de tenue des documents du Bureau du Conseil privé (BCP) relatifs aux processus de nomination ne sont pas conformes à la Loi sur l’accès à l’information.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f). 

Le BCP a expliqué que, durant le processus d’entrevue, les membres du comité de sélection peuvent prendre des notes pour les aider à l’étape des délibérations. Les conclusions qui en découlent sont transcrites dans une lettre d’avis. Du point de vue des obligations qui incombent au BCP (tant à l’interne qu’en vertu de la Loi) en matière de tenue de documents, la lettre d’avis finale transmise au ministre se veut le document officiel des délibérations. Le BCP a confirmé que tous les autres documents, y compris les notes manuscrites, sont considérés comme des documents éphémères; ils ne sont pas conservés après les nominations.

La partie plaignante a aussi fait valoir que les pratiques de tenue des documents du BCP peuvent mener à une possible infraction à la Loi. L’enquête a permis de conclure qu’il n’y a aucune preuve selon laquelle des documents ont été détruits dans « l’intention d’entraver le droit d’accès ». La preuve indique plutôt que les notes d’entrevue étaient des documents éphémères qui ont servi à rédiger des lettres d’avis transmises au ministre de l’époque. Le droit d’accès dépend d’une documentation adéquate par les institutions et de la conservation des documents. La Commissaire à l’information a recommandé auparavant d’établir une obligation législative pour les fonctionnaires et la haute direction visant à documenter adéquatement les activités clés, faisant observer qu’il n’est pas nécessaire de conserver les documents éphémères pour assurer la responsabilité et la transparence du gouvernement.

La plainte est non fondée.

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6 nov
2025

Environnement et Changement climatique Canada, 5825-00999

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00437
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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6 nov
2025

Agence du revenu du Canada, 5825-00910

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-000461 (EA2025_0111154)
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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6 nov
2025

Santé Canada, 5825-00696

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-000749
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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6 nov
2025

Agence du revenu du Canada, 5824-04847

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-190422
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 27 février 2026.
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5 nov
2025

Santé Canada (Re), 2025 CI 53

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
20
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Résumé

La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, Santé Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à une série de consultations organisées par Santé Canada avec des intervenants, entre le 30 novembre et le 21 décembre 2020. Ces consultations concernaient le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues, particulièrement l’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19 : DORS/2021-45. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La partie plaignante allègue aussi que Santé Canada n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la même demande d’accès. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Ni Santé Canada ni aucun des tiers n’ont établi que les critères de l’alinéa 20(1)b) étaient satisfaits. Santé Canada n’a pas non plus établi qu’il avait effectué une recherche raisonnable lorsqu’il a répondu à la demande.

La Commissaire à l’information a ordonné à Santé Canada de communiquer les noms des tiers dans leur entièreté et d’effectuer une nouvelle recherche de documents. Santé Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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4 nov
2025

Santé Canada, 5825-00979

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-000036
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 19 janvier 2026.
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1 nov
2025

Décision en vertu de l’article 6.1, 2025 CI 63

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De son avis, la demande d’accès est vexatoire et constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

La Commissaire conclut que l’institution a établi que la demande d’accès en cause constitue un abus du droit de faire une demande de communication. En outre, dans les circonstances, il est justifié qu’elle accorde son autorisation à l’institution de ne pas donner suite à la demande d’accès.

La demande d’autorisation est accordée.

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29 oct
2025

Défense nationale, 5825-00821

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00018
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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Date de modification :
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