Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

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Type de décision

1325 décisions trouvées

2 Mar
2026

Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 28

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
16(2)
19(1)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise tous les documents concernant la rencontre du greffier John Hannaford avec le commissaire aux langues officielles.

Le BCP n’a pas démontré que les renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1), soit une signature et deux initiales, satisfaisaient aux critères de l’exception – particulièrement pourquoi les renseignements ne seraient pas exclus de la définition des renseignements personnels prévue à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Commissariat à l’information a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP), qui était d’accord que l’exception n’avait pas été correctement appliquée. Le Commissariat à l’information a informé le BCP des résultats de la consultation auprès du CPVP et a demandé aux fonctionnaires du BCP s’ils souhaitaient communiquer les renseignements, plutôt que la Commissaire à l’information rende une ordonnance. Le BCP n’a pas répondu. La Commissaire a ordonné au BCP de communiquer les renseignements. Le BCP a avisé le Commissariat qu’il était toujours en désaccord avec la position de la Commissaire, mais qu’il communiquerait les renseignements parce qu’il avait obtenu le consentement des deux personnes.

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27 fév
2026

Agence du revenu du Canada, 5825-03459

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-000680
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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27 fév
2026

Transports Canada (Re), 2026 CI 27

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des documents relatifs à un décès survenu sur le lieu de travail à Pointe-Saint-Charles, le 6 janvier 2021. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La partie plaignante allègue aussi que Transports Canada n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la même demande d’accès. Cette allégation a été réglée au cours de l’enquête.

Transports Canada et le tiers n’ont pas établi que certains renseignements satisfaisaient à l’ensemble des critères des alinéas 20(1)b) ou 20(1)c). La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer certains renseignements non divulgués en vertu des exceptions relatives aux tiers. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il serait probablement en mesure de donner suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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26 fév
2026

Services aux Autochtones Canada, 5825-02668

Institution
Services aux Autochtones Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00102
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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26 fév
2026

Défense Nationale, 5825-02132

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-02460
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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26 fév
2026

Bureau du Conseil privé, 5825-00204

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00738 / GP
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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25 fév
2026

Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 26

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
13(1)
13(2)
15(1)
16(1)a)
16(1)b)
16(1)c)
19(1)
19(2)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, le Bureau du Conseil privé (BCP) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale ou défense), des alinéas 16(1)a) (organismes d’enquêtes), 16(1)b) (techniques, projets d’enquêtes), 16(1)c) (application des lois, déroulement d’enquêtes) de même que du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir les procès-verbaux, les comptes rendus de décision, les ordres du jour ou tout autre document produit dans le cadre des rencontres du Comité mixte du renseignement et du Comité consultatif du renseignement, pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1972. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Le BCP n’a pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères des exceptions invoquées. Au cours de l’enquête, il a fait une communication supplémentaire à la partie plaignante. La Commissaire à l’information a conclu que les autres renseignements non communiqués ne satisfaisaient pas aux critères des exceptions, sauf une quantité limitée de renseignements qui satisfont aux critères du paragraphe 13(1). Cependant, le BCP n’a pas exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 13(2) à l’égard de ces renseignements.

La Commissaire a ordonné au BCP de communiquer les pages 56, 61, 66, 72, 77, 80, 121, 123, 168, 170, 206, 208, 209, 212, 214, 233, 250, 289, 291, 309, 310, 313, 344, 345, 347 et 349 des documents dans leur intégralité; d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire à nouveau suivant le paragraphe 13(2) aux renseignements non communiqués aux pages 41, 45 et 351 des documents; et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu. Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à ses ordonnances.

La plainte est fondée.

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23 fév
2026

Santé Canada, 5825-03481

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-000764 / SK1
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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23 fév
2026

Agence du revenu du Canada, 5825-02187

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-000669
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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23 fév
2026

Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 22

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des communications du gouvernement concernant la reconnaissance de Yaroslav Hunka par l’ancien président de la Chambre des communes, Anthony Rota, lors de l’allocution prononcée par le président de l’Ukraine devant les deux chambres du Parlement en septembre 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. La Commissaire a ordonné au BCP de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu. Le BCP n’a pas avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance qu’elle a rendue. La plainte est fondée.

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