Loi sur l’accès à l’information : dispositions pertinentes

Lorsqu’ils enquêtent sur des plaintes, les enquêteurs du Commissariat à l’information établissent si les institutions ont satisfait aux critères de la Loi sur l’accès à l’information.

La présente page regroupe ces critères par sujet, afin que vous puissiez mieux comprendre sur quoi se penchent les enquêteurs lorsqu’ils examinent les actions des institutions. Les enquêteurs utilisent également le libellé qui se trouve ici dans leur analyse et dans les documents qu’ils envoient aux parties plaignantes, aux institutions et aux autres parties aux plaintes.

Les textes suivent une approche standardisée pour décrire, au besoin, les critères auxquels les institutions doivent satisfaire ainsi que les circonstances qui doivent exister lorsqu’elles prennent des décisions au sujet des demandes d’accès, répondent aux demandes et prennent toute autre mesure visant à s’acquitter de leurs obligations en vertu de la partie 1 de la Loi.

Cliquez sur l’un des boutons ci-dessous pour commencer.

Délai de réponse

Délai de réponse

Article 6 : acceptation des demandes d’accès

En vertu de l’article 6, les institutions doivent accepter une demande d’accès qui satisfait à tous les critères suivants :

  • Elle doit être faite par écrit.
  • Elle doit être faite auprès de l’institution dont relèvent les documents demandés.
  • Elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.

Si la demande d’accès n’est pas rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux, l’institution doit rapidement demander des précisions à la personne qui a fait la demande, conformément au paragraphe 4.2(1).

Si la demande d’accès n’est toujours pas claire après que l’institution a fait tous les efforts raisonnables pour obtenir des précisions, il n’est plus nécessaire de faire d’autres efforts et l’institution peut décider de ne pas accepter la demande. Lorsque la personne qui fait la demande la rédige en termes suffisamment précis, l’institution doit accepter la demande.

Article 7 : Délais pour répondre aux demandes d’accès

L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

Article 8 : transmission de la demande

En vertu de l’article 8, une institution peut transmettre une demande d’accès à une autre institution que les documents concernent davantage, c’est-à-dire que les documents été préparés par cette autre institution ou pour celle-ci, ou qu’elle était la première institution à recevoir les documents ou une copie de ceux-ci.

Pour que la transmission soit valide, les institutions concernées doivent satisfaire aux critères suivants :

  • La demande d’accès ne doit pas avoir été transmise à la première institution de la part d’une autre institution.
  • La première institution doit transmettre la demande d’accès dans un délai de 15 jours après l’avoir reçue. Remarque : selon le paragraphe9(1), l’institution qui transmet la demande peut proroger ce délai.
  • La première institution doit aviser par écrit la personne qui fait la demande qu’elle transmet la demande d’accès à la seconde institution.
  • La seconde institution doit accepter de traiter la demande d’accès dans le délai prescrit à l’article 7.
Alinéa 9(1)a) : prorogation du délai en raison de la quantité de documents

Avis

Pour proroger le délai de réponse, les institutions doivent, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande d’accès, aviser la personne qui a fait la demande :

  • qu’elles prennent une prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)a), b) et/ou c) pour répondre à la demande d’accès;
  • de la durée de celle-ci [pour les prorogations en vertu des alinéas 9(1)a) et b)];
  • que la personne a le droit de déposer une plainte auprès de la Commissaire à l’information à propos de la prorogation.

Les institutions doivent également démontrer que les critères de l’alinéa du paragraphe 9(1) sur lesquels elles se fondent pour proroger le délai sont satisfaits.

Critères de l’alinéa 9(1)a)

L’alinéa 9(1)a) permet aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre à une demande d’accès lorsqu’elles peuvent démontrer ce qui suit :

  • la demande vise un grand nombre de documents ou nécessite que l’institution fasse des recherches parmi un grand nombre de documents;
  • l’observation du délai entraverait de façon sérieuse leur fonctionnement;
  • la prorogation de délai doit être d’une période que justifient les circonstances.
Alinéa 9(1)b) : prorogation du délai aux fins de consultations

Avis

Pour proroger le délai de réponse, les institutions doivent, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande d’accès, aviser la personne qui a fait la demande :

  • qu’elles prennent une prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)a), b) et/ou c) pour répondre à la demande d’accès;
  • de la durée de celle-ci [pour les prorogations en vertu des alinéas 9(1)a) et b)];
  • que la personne a le droit de déposer une plainte auprès de la Commissaire à l’information à propos de la prorogation.

Les institutions doivent également démontrer que les critères de l’alinéa du paragraphe 9(1) sur lesquels elles se fondent pour proroger le délai sont satisfaits.

Critères de l’alinéa 9(1)b)

L’alinéa 9(1)b) permet aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre à une demande d’accès lorsqu’elles peuvent démontrer ce qui suit :

  • elles doivent mener des consultations au sujet des documents demandés;
  • ces consultations rendent pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours;
  • la prorogation de délai doit être d’une période que justifient les circonstances.
Alinéa 9(1)c) : prorogation du délai pour consulter un tiers

Avis

Pour proroger le délai de réponse, les institutions doivent, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande d’accès, aviser la personne qui a fait la demande :

  • qu’elles prennent une prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)a), b) et/ou c) pour répondre à la demande d’accès;
  • de la durée de celle-ci [pour les prorogations en vertu des alinéas 9(1)a) et b)];
  • que la personne a le droit de déposer une plainte auprès de la Commissaire à l’information à propos de la prorogation.

Les institutions doivent également démontrer que les critères de l’alinéa du paragraphe 9(1) sur lesquels elles se fondent pour proroger le délai sont satisfaits.

Critères de l’alinéa 9(1)c)

L’alinéa 9(1)c) permet aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre à une demande d’accès lorsqu’elles peuvent démontrer ce qui suit :

  • elles ont donné avis à un ou des tiers qu’elles ont l’intention de communiquer un document qui est susceptible de contenir des renseignements les concernant, comme il est prévu au paragraphe 27(1);
  • la prorogation de délai doit être d’une période que justifient les circonstances.
Paragraphe 10(1) : refus de communication

Le paragraphe 10(1) exige que les institutions, lorsqu’elles refusent de communiquer les documents demandés, en tout ou en partie, avisent la personne qui a fait la demande de ce qui suit, selon la situation :

  • les documents n’existent pas;
  • les dispositions précises en vertu desquelles la communication est refusée;
  • les dispositions précises de la Loi sur l’accès à l’information en vertu desquelles la communication pourrait raisonnablement être refusée si les documents existaient.

L’avis doit également préciser que la personne qui a fait la demande a le droit de déposer une plainte auprès de la Commissaire à l’information à propos de cette réponse.

Le paragraphe 10(2) permet aux institutions, lorsqu’elles donnent une réponse en vertu du paragraphe 10(1), de refuser de confirmer si un document existe ou non.

Pour ce faire, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la question de l’existence de documents est en soi une information qui justifie le refus de communication en vertu de la Loi sur l’accès à l’information;
  • dans l’éventualité où des documents répondraient à la demande, ils pourraient raisonnablement faire l’objet d’une exception en vertu de dispositions précises de la Loi.

Lorsque ces deux circonstances existent, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles refusent de confirmer l’existence ou non des documents.

Paragraphe 10(3) : présomption de refus

Suivant le paragraphe 10(3), lorsque les institutions ne répondent pas à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prescrit ou à la fin d’une prorogation de délai valide, elles sont réputées avoir refusé de communiquer les documents demandés.

Prorogations de délai

Prorogations de délai

Alinéa 9(1)a) : prorogation du délai en raison de la quantité de documents

Avis

Pour proroger le délai de réponse, les institutions doivent, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande d’accès, aviser la personne qui a fait la demande :

  • qu’elles prennent une prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)a), b) et/ou c) pour répondre à la demande d’accès;
  • de la durée de celle-ci [pour les prorogations en vertu des alinéas 9(1)a) et b)];
  • que la personne a le droit de déposer une plainte auprès de la Commissaire à l’information à propos de la prorogation.

Les institutions doivent également démontrer que les critères de l’alinéa du paragraphe 9(1) sur lesquels elles se fondent pour proroger le délai sont satisfaits.

Critères de l’alinéa 9(1)a)

L’alinéa 9(1)a) permet aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre à une demande d’accès lorsqu’elles peuvent démontrer ce qui suit :

  • la demande vise un grand nombre de documents ou nécessite que l’institution fasse des recherches parmi un grand nombre de documents;
  • l’observation du délai entraverait de façon sérieuse leur fonctionnement;
  • la prorogation de délai doit être d’une période que justifient les circonstances.
Alinéa 9(1)b) : prorogation du délai aux fins de consultations

Avis

Pour proroger le délai de réponse, les institutions doivent, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande d’accès, aviser la personne qui a fait la demande :

  • qu’elles prennent une prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)a), b) et/ou c) pour répondre à la demande d’accès;
  • de la durée de celle-ci [pour les prorogations en vertu des alinéas 9(1)a) et b)];
  • que la personne a le droit de déposer une plainte auprès de la Commissaire à l’information à propos de la prorogation.

Les institutions doivent également démontrer que les critères de l’alinéa du paragraphe 9(1) sur lesquels elles se fondent pour proroger le délai sont satisfaits.

Critères de l’alinéa 9(1)b)

L’alinéa 9(1)b) permet aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre à une demande d’accès lorsqu’elles peuvent démontrer ce qui suit :

  • elles doivent mener des consultations au sujet des documents demandés;
  • ces consultations rendent pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours;
  • la prorogation de délai doit être d’une période que justifient les circonstances.
Alinéa 9(1)c) : prorogation du délai pour consulter un tiers

Avis

Pour proroger le délai de réponse, les institutions doivent, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande d’accès, aviser la personne qui a fait la demande :

  • qu’elles prennent une prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)a), b) et/ou c) pour répondre à la demande d’accès;
  • de la durée de celle-ci [pour les prorogations en vertu des alinéas 9(1)a) et b)];
  • que la personne a le droit de déposer une plainte auprès de la Commissaire à l’information à propos de la prorogation.

Les institutions doivent également démontrer que les critères de l’alinéa du paragraphe 9(1) sur lesquels elles se fondent pour proroger le délai sont satisfaits.

Critères de l’alinéa 9(1)c)

L’alinéa 9(1)c) permet aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre à une demande d’accès lorsqu’elles peuvent démontrer ce qui suit :

  • elles ont donné avis à un ou des tiers qu’elles ont l’intention de communiquer un document qui est susceptible de contenir des renseignements les concernant, comme il est prévu au paragraphe 27(1);
  • la prorogation de délai doit être d’une période que justifient les circonstances.
Exceptions

Exceptions

13

Paragraphe 13(1) : renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux

Le paragraphe 13(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements obtenus à titre confidentiel d’organismes gouvernementaux.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • Les renseignements ont été obtenus de l’un des organismes gouvernementaux suivants :
    • un gouvernement ou un organisme d’un État étranger;
    • une organisation internationale d’États ou un de ses organismes;
    • un gouvernement ou un organisme provincial;
    • une administration ou un organisme municipal ou régional;
    • un gouvernement ou un conseil autochtone mentionné au paragraphe 13(3).
  • Les renseignements ont été obtenus de l’organisme gouvernemental à titre confidentiel, c’est-à-dire qu’il était entendu qu’ils seraient traités comme étant confidentiels.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 13(2)) existent :

  • l’organisme gouvernemental d’où les renseignements ont été obtenus consent à leur communication;
  • l’organisme gouvernemental les a déjà rendus publics.

Lorsque l’une ou l’autre de ces circonstances ou les deux existent, le paragraphe 13(2) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

14

Article 14 : affaires fédérales-provinciales

L’article 14 permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des affaires fédérales-provinciales.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à la conduite des affaires fédérales-provinciales du gouvernement du Canada (par exemple, des renseignements sur des consultations ou des délibérations fédérales-provinciales ou sur la stratégie ou les tactiques du gouvernement du Canada liées à la conduite des affaires fédérales-provinciales, comme le prévoient les alinéas 14a) et b)).
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

15

Paragraphe 15(1) : sécurité nationale, défense, affaires internationales

Le paragraphe 15(1) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des affaires internationales, à la défense ou à la sécurité nationale (par exemple, des renseignements relatifs aux tactiques militaires, aux capacités d’armement ou à la correspondance diplomatique, comme le prévoient les alinéas 15(1)a) à i)).

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à l’un ou l’autre des éléments suivants 
    • la conduite des affaires internationales;
    • la défense du Canada ou de tout État avec lequel le Canada a conclu une alliance ou un traité, ou de tout État avec lequel le Canada est lié, au sens du paragraphe 15(2);
    • la détection, la prévention ou la répression d’activités subversives ou hostiles spécifiques, au sens du paragraphe 15(2).
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

16
Alinéa 16(1)a) : organismes d’enquêtes

L’alinéa 16(1)a) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements obtenus ou préparés par des organismes d’enquête spécifiques dans le cadre d’enquêtes.

Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements ont été obtenus ou préparés par un organisme d’enquête mentionné à l’annexe I du Règlement sur l’accès à l’information;
  • les renseignements ont été obtenus ou préparés au cours d’une enquête licite qui relève des pouvoirs de l’organisme d’enquête;
  • les renseignements portent sur une enquête ayant trait à un des éléments suivants :
    • la détection, la prévention ou la répression du crime;
    • le respect des lois du Canada ou d’une province (y compris les règlements municipaux);
    • des activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Alinéa 16(1)b) : techniques, projets d’enquêtes

L’alinéa 16(1)b) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements relatifs à des techniques d’enquête ou à des projets d’enquête licites particuliers.

Pour invoquer cette exception relativement aux techniques d’enquête, les institutions doivent démontrer que les renseignements portent sur des techniques d’enquête;

Pour invoquer cette exception relativement aux projets d’enquête licites particuliers, les institutions doivent démontrer que les renseignements portent sur des projets liés à des enquêtes licites particulières qui relèvent des pouvoirs d’une institution et qui correspondent à l’une des situations suivantes :

  • elles sont menées pour appliquer une loi fédérale ou sont autorisées en vertu d’une telle loi;
  • elles font partie d’une catégorie d’enquête décrite à l’annexe II du Règlement sur l’accès à l’information.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Alinéa 16(1)c) : application des lois, déroulement d’enquêtes

L’alinéa 16(1)c) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à l’application des lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes (par exemple, des renseignements sur l’existence d’une enquête qui révéleraient l’identité d’une source confidentielle ou qui ont été obtenus au cours d’une enquête, comme le prévoient les sous-alinéas 16(1)c)(i) à (iii)).

Pour invoquer cette exception relativement à l’application des lois fédérales ou provinciales, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à l’application de toute loi du Canada ou d’une province;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

Pour invoquer cette exception relativement au déroulement des enquêtes, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire au déroulement d’enquêtes licites, c’est-à-dire d’enquêtes qui relèvent des pouvoirs d’une institution et qui correspondent à l’une des situations suivantes :
    • elles sont menées pour appliquer une loi fédérale ou sont autorisées en vertu d’une telle loi;
    • elles font partie d’une catégorie d’enquête décrite à l’annexe II du Règlement sur l’accès à l’information.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Alinéa 16(1)d) : sécurité des établissements pénitentiaires

L’alinéa 16(1)d) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation de ces renseignements pourrait nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Paragraphe 16(2) : faciliter la perpétration d’une infraction

Le paragraphe 16(2) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’une infraction.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements (par exemple, des renseignements sur les méthodes ou les techniques criminelles, ou des détails techniques sur les armes, comme le prévoient les alinéas 16(2)a) à c)), pourrait faciliter la perpétration d’une infraction;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Paragraphe 16(3) : fonctions de police provinciales ou municipales

Le paragraphe 16(3) exige que les institutions refusent de communiquer les renseignements que la Gendarmerie royale du Canada a obtenus ou préparés dans l’exercice de certaines fonctions de police.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements ont été obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale;
  • ces services ont été rendus conformément à une entente conclue en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
  • le gouvernement du Canada a accepté, à la demande de la province ou de la municipalité, de ne pas divulguer les renseignements.
16.1 à 16.6
Paragraphe 16.1(1) : enquêtes, examens et vérifications

Le paragraphe 16.1(1) exige que le vérificateur général du Canada, le commissaire aux langues officielles, le commissaire à l’information et le commissaire à la protection de la vie privée refusent de communiquer des renseignements liés à leurs enquêtes, examens et vérifications.

Pour invoquer cette exception, ces personnes doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements ont été obtenus ou créés par eux ou en leur nom;
  • les renseignements ont été obtenus ou créés au cours d’enquêtes, d’examens ou de vérifications effectués par eux ou sous leur autorité.

Toutefois, le paragraphe 16.1(2) interdit expressément au commissaire à l’information et au commissaire à la protection de la vie privée d’invoquer le paragraphe 16.1(1) pour refuser de communiquer des renseignements créés par eux ou en leur nom au cours d’enquêtes, d’examens ou de vérifications une fois que ces investigations et toutes les procédures connexes (c’est-à-dire les révisions par la Cour fédérale et tout appel devant la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada) sont terminées.

Paragraphe 16.2(1) : enquêtes du commissaire au lobbying

Le paragraphe 16.2(1) exige que le commissaire au lobbying refuse de communiquer des renseignements liés à ses enquêtes.

Pour invoquer cette exception, le commissaire au lobbying doit démontrer ce qui suit :

  • les renseignements ont été obtenus ou créés par lui ou en son nom;
  • les renseignements ont été obtenus ou créés au cours d’une enquête menée par lui ou sous son autorité.

Toutefois, le paragraphe 16.2(2) interdit expressément au commissaire au lobbying d’invoquer le paragraphe 16.2(1) pour refuser de communiquer des renseignements créés par lui ou en son nom au cours d’une enquête, une fois que celle-ci et toutes les procédures connexes (c’est-à-dire les révisions par la Cour fédérale et tout appel devant la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada) sont terminées.

Article 16.3 : enquêtes, examens et révisions en vertu de la Loi électorale du Canada

L’article 16.3 permet au directeur général des élections de refuser de communiquer des renseignements relatifs aux enquêtes, aux examens et aux révisions effectués en vertu de la Loi électorale du Canada.

Pour invoquer cette exception, le directeur général des élections doit démontrer ce qui suit :

  • les renseignements ont été obtenus ou créés par une personne  effectuant une enquête, un examen ou une révision, ou en son nom;
  • la conduite de l’enquête, de l’examen ou de la révision fait partie des fonctions de cette personne en vertu de la Loi électorale du Canada.

Lorsque ces critères sont satisfaits, le directeur général des élections doit alors exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Toutefois, l’article 16.3 de la Loi sur l’accès à l’information interdit expressément au directeur général des élections de refuser de communiquer des renseignements qui relèvent de l’article 541 de la Loi électorale du Canada.

Paragraphe 16.4(1) : enquêtes en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Le paragraphe 16.4(1) exige que le commissaire à l’intégrité du secteur public refuse de communiquer des renseignements relatifs aux enquêtes menées en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

Pour invoquer cette exception, le commissaire à l’intégrité du secteur public doit démontrer un des éléments suivants :

  • les renseignements ont été obtenus ou créés par lui ou en son nom dans une des circonstances suivantes :
    • pendant une enquête sur une divulgation faite par un fonctionnaire en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
    • pendant une enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi à la suite de la réception de renseignements fournis par une personne qui n’est pas un fonctionnaire ou obtenus au cours d’une autre enquête portant sur un acte répréhensible présumé.
  • les renseignements ont été reçus par un conciliateur en vue d’en arriver à un règlement d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 19.1(1) de cette loi.

Toutefois, le paragraphe 16.4(2) de la Loi sur l’accès à l’information interdit expressément au commissaire à l’intégrité du secteur public d’invoquer l’alinéa 16.4(1)b) pour refuser de communiquer les renseignements remis à un conciliateur lorsque la personne qui les a fournis consent à leur divulgation.

Article 16.5 : divulgations en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

L’article 16.5 exige que les institutions refusent de communiquer les renseignements créés pour faire une divulgation en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou au cours d’une enquête en vertu de cette loi.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer un des éléments suivants :

  • les renseignements ont été créés pour faire une divulgation en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles concernant un acte répréhensible au sens de l’article 8 de cette loi;
  • les renseignements ont été créés au cours d’une enquête menée en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles concernant un acte répréhensible présumé au sens de l’article 8 de cette loi.
Article 16.6 : Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

L’article 16.6 exige que le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement refuse de communiquer les renseignements obtenus ou créés par lui ou en son nom, lorsqu’il aide le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement à remplir son mandat.

Pour invoquer cette exception, le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement doit démontrer ce qui suit :

  • les renseignements ont été obtenus ou créés par le Secrétariat ou en son nom;
  • les renseignements ont été obtenus ou créés dans le cadre des activités du Secrétariat pour appuyer le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement dans l’exécution de son mandat.
17

Article 17 : sécurité des individus

L’article 17 permet aux institutions de refuser de communiquer des documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation de ces renseignements pourrait menacer la sécurité ou la santé d’une personne;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

18
Alinéa 18a) : secrets industriels du gouvernement, renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement

L’alinéa 18a) permet aux institutions de refuser de communiquer des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et qui ont, ou sont susceptibles d’avoir, une valeur importante.

Pour invoquer cette exception relativement à des secrets industriels, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont un secret industriel, c’est-à-dire un plan ou procédé, un outil, un mécanisme ou un composé qui possède toutes les caractéristiques suivantes :
    • ils sont secrets, c’est-à-dire qu’ils ne sont connus que par un seul individu ou un nombre restreint de personnes;
    • le gouvernement du Canada ou l’institution a agi avec l’intention de traiter les renseignements comme étant secrets;
    • les renseignements ont une application pratique dans le secteur industriel ou commercial;
    • le gouvernement du Canada ou l’institution a un intérêt digne d’être protégé par la loi (c’est-à-dire un intérêt économique).
  • le secret industriel appartient au gouvernement du Canada ou à l’une de ses institutions.

Pour invoquer cette exception en ce qui a trait aux renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
  • les renseignements appartiennent au gouvernement du Canada ou à l’une de ses institutions;
  • les renseignements ont une valeur marchande importante plutôt que modique ou peuvent vraisemblablement en avoir une ultérieurement.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Alinéa 18b) : compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales

L’alinéa 18b) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité ou d’entraver des négociations contractuelles ou autres d’une institution fédérale.

Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation de ces renseignements pourrait nuire à la compétitivité d’une institution fédérale;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

Pour invoquer cette exception relativement à l’entrave de négociations contractuelles ou autres, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • des négociations contractuelles ou autres sont en cours ou seront menées ultérieurement;
  • la divulgation des renseignements pourrait nuire aux négociations;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Alinéa 18c) : renseignements scientifiques ou techniques obtenus de la recherche gouvernementale

L’alinéa 18c) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements scientifiques ou techniques provenant de la recherche gouvernementale qui, s’ils étaient divulgués, pourraient compromettre la possibilité pour les chercheurs du gouvernement de publier leurs résultats en premier.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont scientifiques ou techniques;
  • les renseignements ont été obtenus grâce à la recherche d’un employé ou d’un cadre du gouvernement;
  • la divulgation des renseignements pourrait menacer les droits exclusifs des chercheurs du gouvernement d’être les premiers à publier les résultats de leur recherche;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Alinéa 18d) : intérêts financiers du gouvernement, capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie, avantage injustifié à une personne

L’alinéa 18d) permet aux institutions de refuser de communiquer des documents qui comprennent des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire de façon appréciable à leurs intérêts financiers ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie canadienne ou causer des avantages injustifiés à une personne.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements (par exemple, des détails sur la monnaie canadienne ou une modification envisagée du taux d’intérêt bancaire, comme le prévoient les sous-alinéas 18(i) à (vi)) pourrait avoir l’une des conséquences suivantes :
    • porterait un préjudice appréciable  aux intérêts financiers ou économiques d’une institution fédérale;
    • porterait un préjudice appréciable à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays;
    • ferait en sorte qu’une personne ou une société reçoive un avantage plus important que nécessaire, inapproprié ou injustifié.
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

18.1

Paragraphe 18.1(1) : Intérêts économiques de certaines institutions fédérales

Le paragraphe 18.1(1) permet aux institutions de refuser de communiquer des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle appartenant à la Société canadienne des postes, Exportation et Développement Canada, l’Office d’investissement des régimes de pension du secteur public et VIA Rail Canada Inc.

Pour invoquer cette exception relativement à des secrets industriels, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont un secret industriel, soit un plan ou procédé, un outil, un mécanisme ou un composé qui possède toutes les caractéristiques suivantes :
    • ils sont secrets, c’est-à-dire qu’ils ne sont connus que par un seul individu ou un nombre restreint de personnes;
    • l’institution a agi avec l’intention de traiter les renseignements comme étant secrets;
    • les renseignements ont une application pratique dans le secteur industriel ou commercial;
    • l’institution a un intérêt digne d’être protégé par la loi (c’est-à-dire un intérêt économique).
  • le secret industriel appartient à l’une des quatre institutions susmentionnées;
  • cette institution a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.

Pour invoquer cette exception relativement aux renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
  • les renseignements appartiennent à une des institutions susmentionnées;
  • cette institution a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Toutefois, le paragraphe 18.1(2) interdit expressément aux institutions d’invoquer le paragraphe 18.1(1) pour refuser de communiquer des renseignements qui concernent:

  • l’administration des quatre institutions susmentionnées, y compris les renseignements relatifs aux dépenses de déplacement, d’hébergement et d’accueil (conformément à l’article 3.1); ou
  • toute activité exercée par la Société canadienne des postes qui est entièrement financée à même les crédits parlementaires (le Trésor).
19

Paragraphe 19(1) : renseignements personnels

Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
  • il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
  • les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions  prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :

  • la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
  • les renseignements sont accessibles au public;
  • la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

20
Alinéa 20(1)a) : secrets industriels de tiers

L’alinéa 20(1)a) exige que les institutions refusent de communiquer des secrets industriels qui appartiennent à des tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer que les renseignements sont un secret industriel, c’est-à-dire un plan ou procédé, un outil, un mécanisme ou un composé qui possède toutes les caractéristiques suivantes :

  • les renseignements sont secrets, c’est-à-dire qu’ils ne sont connus que par un seul individu ou un nombre restreint de personnes;
  • le tiers a agi dans l’intention de traiter les renseignements comme étant secrets;
  • les renseignements ont une application pratique dans le secteur industriel ou commercial;
  • le tiers a un intérêt digne d’être protégé par la loi (c’est-à-dire un intérêt économique).

Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)a) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.

Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers

L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
  • les renseignements sont de nature confidentielle;
  • le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
  • le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.

Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :

  • la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
  • l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.

Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.

Alinéa 20(1)b.1 : plans de gestion des urgences de tiers

L’alinéa 20(1)b.1) exige que les institutions refusent de communiquer les renseignements relatifs aux plans de gestion des urgences qu’un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) fournit à titre confidentiel à une institution.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements portent sur des informations concernant des infrastructures essentielles, c’est-à-dire la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes (y compris ses réseaux et systèmes informatiques ou de communication) ou sur les méthodes employées pour leur protection;
  • les renseignements ont été fournis à une institution fédérale par un tiers;
  • les renseignements ont été fournis à titre confidentiel, c’est-à-dire qu’il était entendu qu’ils seraient traités comme étant confidentiels;
  • les renseignements ont été fournis en vue de l’élaboration, de la mise à jour, de la mise à l’essai ou de la mise en œuvre par l’institution fédérale de plans de gestion des urgences au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des urgences.

Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :

  • la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
  • l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.

Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) de la Loi sur l’accès à l’information interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.

Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers

L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.

Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :

  • la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
  • l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.

Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.

Alinéa 20(1)d) : négociations d’un tiers

L’alinéa 20(1)d) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver les négociations contractuelles ou autres d’un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès).

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • un tiers mène ou mènera des négociations en vue de contrats ou à d’autres fins;
  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à ces négociations;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :

  • la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
  • l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.

Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)d) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.

20.1 à 20.4
Article 20.1 : Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

L’article 20.1 exige que l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public refuse de divulguer les conseils ou les renseignements relatifs aux placements qu’il a obtenus à titre confidentiel d’un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès).

Pour invoquer cette exception, l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public doit démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont des conseils ou des renseignements relatifs à l’investissement;
  • les renseignements ont été fournis par un tiers;
  • les renseignements ont été obtenus à titre confidentiel, c’est-à-dire qu’il était entendu qu’ils seraient traités comme étant confidentiels;
  • l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public a toujours considéré ces renseignements comme étant confidentiels.
Article 20.2 : Office d’investissement du régime de pensions du Canada

L’article 20.2 exige que l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada refuse de divulguer les conseils ou les renseignements relatifs aux placements qu’il a obtenus à titre confidentiel d’un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès).

Pour invoquer cette exception, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada doit démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont des conseils ou des renseignements relatifs à l’investissement;
  • les renseignements ont été fournis par un tiers;
  • les renseignements ont été obtenus à titre confidentiel, c’est-à-dire qu’il était entendu qu’ils seraient traités comme étant confidentiels;
  • l’Office d’investissement du régime de pension du Canada a toujours considéré ces renseignements comme étant confidentiels.
Article 20.4 : Centre national des arts

L’article 20.4 exige que la Corporation du Centre national des Arts refuse de communiquer des renseignements dont la divulgation révélerait les modalités d’un contrat de service d’un artiste ou l’identité d’un donateur qui a fait un don à titre confidentiel.

Pour invoquer cette exception, la Corporation du Centre national des Arts doit démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements révélerait les modalités d’un contrat de service d’un artiste ou l’identité d’un donateur qui a fait un don à titre confidentiel, c’est-à-dire qu’il est entendu que ces renseignements seraient traités comme confidentiels;
  • la Corporation du Centre national des Arts a toujours considéré ces renseignements comme étant confidentiels.
21
Alinéa 21(1)a) : avis ou recommandations

L’alinéa 21(1)a) permet aux institutions de refuser la divulgation d’avis ou de recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre.

Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont des avis ou des recommandations;
  • les renseignements ont été élaborés pour une institution fédérale ou un ministre.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Toutefois, le paragraphe 21(2) interdit expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 21(1)a) pour refuser de communiquer ce qui suit :

  • des documents qui contiennent les motifs ou les comptes rendus de décisions qui touchent les droits d’une personne prises par les institutions dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires ou dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
  • des rapports établis par des consultants ou des conseillers qui n’étaient pas, au moment où ces rapports ont été établis, des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’une institution ou des membres du personnel du ministre.
Alinéa 21(1)b) : comptes rendus de consultations ou de délibérations

L’alinéa 21(1)b) permet aux institutions de refuser de communiquer des comptes rendus de consultations ou de délibérations auxquelles ont participé des employés du gouvernement, des ministres ou leur personnel.

Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont un compte rendu, c’est-à-dire un rapport ou une description;
  • le compte rendu concerne des consultations ou des délibérations;
  • au moins un dirigeant, administrateur ou employé de l’institution ou un ministre ou un membre de son personnel a pris part aux consultations ou aux délibérations.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Toutefois, le paragraphe 21(2) interdit expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 21(1)b) pour refuser de communiquer ce qui suit :

  • des documents qui contiennent les motifs ou les comptes rendus de décisions qui touchent les droits d’une personne prises par les institutions dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires ou dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
  • des rapports établis par des consultants ou des conseillers qui n’étaient pas, au moment où ces rapports ont été établis, des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’une institution ou des membres du personnel du ministre.
Alinéa 21(1)c) : positions ou plans élaborés pour des négociations

L’alinéa 21(1)c) permet aux institutions de refuser de communiquer les positions ou les plans élaborés aux fins de négociations par le gouvernement du Canada ou en son nom.

Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements consistent en des positions ou des projets préparés en vue de négociations ou portent sur des considérations connexes;
  • les négociations ont été menées, sont menées ou seront menées par le gouvernement du Canada ou en son nom.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Toutefois, le paragraphe 21(2) interdit expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 21(1)c) pour refuser de communiquer ce qui suit :

  • des documents qui contiennent les motifs ou les comptes rendus de décisions qui touchent les droits d’une personne prises par les institutions dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires ou dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
  • des rapports établis par des consultants ou des conseillers qui n’étaient pas, au moment où ces rapports ont été établis, des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’une institution ou des membres du personnel du ministre.
Alinéa 21(1)d) : projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration

L’alinéa 21(1)d) permet aux institutions de refuser de communiquer les projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration des institutions lorsque ces projets n’ont pas encore été mis en œuvre.

Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont des projets;
  • ces projets portent sur la gestion du personnel ou sur l’administration d’une institution;
  • ces projets n’ont pas encore été mis en œuvre.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Toutefois, le paragraphe 21(2) interdit expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 21(1)d) pour refuser de communiquer ce qui suit :

  • des documents qui contiennent les motifs ou les comptes rendus de décisions qui touchent les droits d’une personne prises par les institutions dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires ou dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
  • des rapports établis par des consultants ou des conseillers qui n’étaient pas, au moment où ces rapports ont été établis, des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’une institution ou des membres du personnel du ministre.
22

Article 22 : essais, épreuves, examens ou vérifications

L’article 22 permet aux institutions de refuser de communiquer les renseignements relatifs aux essais, épreuves, examens ou vérifications qui, s’ils étaient divulgués, nuiraient à leur utilisation ou à leurs résultats.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements concernent des essais, épreuves, examens ou vérifications ou les méthodes et techniques employées pour les effectuer;
  • la divulgation de ces renseignements aurait l’une des conséquences suivantes :
    • fausserait les résultats d’un essai, d’une épreuve, d’un examen ou d’une vérification spécifique en cours ou à venir;
    • compromettre l’utilisation ultérieure des essais, épreuves, examens ou vérifications, ou les méthodes ou techniques employées.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

22.1

Paragraphe 22.1(1) : rapports préliminaires de vérification interne et leurs documents de travail

Le paragraphe 22.1(1) permet aux institutions de refuser de communiquer le rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution ou tout document de travail se rapportant à la vérification.

Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de quinze ans avant la demande d’accès.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent alors démontrer que les renseignements sont des rapports préliminaires de vérification interne d’une institution fédérale ou des documents de travail de vérification interne.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Toutefois, le paragraphe 22.1(2) interdit expressément aux institutions d’invoquer le paragraphe 22.1(1) pour refuser de communiquer les rapports préliminaires de vérification interne lorsque les rapports finaux ont été publiés ou lorsqu’ils n’ont pas été remis dans les deux ans suivant le jour où les vérifications ont commencé.

23

Article 23 : secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige

L’article 23 permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire lorsque l’information concerne des avis juridiques donnés à un client. L’article 23 permet aussi aux institutions de refuser de communiquer des renseignements protégés par le privilège relatif au litige lorsque l’information a été préparée ou recueillie aux fins d’un litige.

Pour invoquer cette exception relativement au secret professionnel de l’avocat, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • l’information consiste en une communication entre un avocat ou un notaire et son client;
  • cette communication concerne directement les consultations ou les avis juridiques, y compris tous les renseignements nécessaires échangés en vue de l’obtention d’avis juridiques;
  • les communications et les conseils sont destinés à être confidentiels.

Pour invoquer cette exception relativement à un litige, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements ont été préparés ou recueillis dans le but principal d’un litige;
  • le litige est en cours ou peut être raisonnablement appréhendé.

Le privilège relatif au litige prend fin généralement lorsque le litige est terminé, sauf lorsqu’un litige connexe est en instance ou est raisonnablement appréhendé.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions (à qui appartient le privilège) doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

23.1

Article 23.1 : brevets, marques de commerce

L’article 23.1 permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements protégés aux termes de la Loi sur les brevets ou de la Loi sur les marques de commerce.

Pour invoquer cette exception relativement à des brevets, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements consistent en une communication entre une personne inscrite au registre des agents de brevets et son client;
  • les communications sont destinées à être confidentielles;
  • la communication a été faite dans le but de demander ou de donner des conseils concernant la protection d’une invention.

Pour invoquer cette exception relativement à des marques de commerce, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements consistent en une communication entre une personne figurant sur la liste des agents de marques de commerce et un client;
  • les communications sont destinées à être confidentielles;
  • la communication a été faite dans le but de demander ou de donner des conseils concernant la protection d’une marque de commerce, d’indications géographiques ou de marques (par exemple, des drapeaux nationaux, provinciaux et municipaux, comme le prévoit le paragraphe 9(1) de la Loi sur les marques de commerce).

Lorsque ces critères sont satisfaits et que le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements.

24

Paragraphe 24(1) : communication restreinte par une autre loi

Le paragraphe 24(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication est restreinte par une disposition de l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information.

26

Article 26 : renseignements à être publiés

L’article 26 permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements que le gouvernement du Canada publiera dans un avenir rapproché.

Pour invoquer l’exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements seront publiés par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre, autrement que dans le cadre de la divulgation proactive au titre de la partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information;
  • la publication aura lieu dans les 90 jours suivant la demande d’accès ou dans le délai qui serait nécessaire à l’impression ou à la traduction.

Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Exclusions

Exclusions

68

Article 68 : exclusion de certains documents

Conformément à l’article 68, le droit d’accès aux documents prévu à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas à ce qui suit :

  • aux documents publiés, à l’exception des documents divulgués de façon proactive en vertu de la partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information;
  • aux documents mis en vente dans le public;
  • aux documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public;
  • aux documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien de l’histoire, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.
68.1

Article 68.1 : activités journalistiques, créatives ou de programmation de la Société Radio-Canada

Conformément à l’article 68.1, le droit d’accès aux documents prévu à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas aux renseignements relevant la Société Radio-Canada qui ont trait à ses activités journalistiques, créatives ou de programmation.

Toutefois, l’exclusion ne s’applique pas aux renseignements relevant de la Société Radio-Canada qui ont trait à son administration, y compris les renseignements relatifs aux dépenses de déplacement, d’hébergement et d’accueil (conformément à l’article 3.1).

68.2

Article 68.2 : Énergie atomique du Canada

Conformément à l’article 68.2, le droit d’accès aux documents prévu à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas aux renseignements relevant d’Énergie atomique du Canada, Limitée.

Toutefois, le droit d’accès aux documents s’applique aux renseignements relevant d’Énergie atomique du Canada, Limitée qui ont trait à ce qui suit :

  • son administration, y compris les renseignements relatifs aux dépenses de déplacement, d’hébergement et d’accueil (conformément à l’article 3.1);
  • son exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, réglementée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
69

Paragraphe 69(1) : documents confidentiels du Cabinet

Conformément au paragraphe 69(1), le droit d’accès aux documents en vertu de la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada (documents confidentiels du Cabinet) (par exemple, les mémoires au Cabinet, les documents de travail présentant des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Cabinet, et les avant-projets de loi, comme le prévoient les alinéas 69(1)a) à g)).

Toutefois, conformément au paragraphe 69(3), le droit d’accès aux documents s’applique aux documents confidentiels du Cabinet dont l’existence remonte à plus de vingt ans et aux documents de travail lorsque les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

69.1

Paragraphe 69.1(1) : certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

Conformément au paragraphe 69.1(1), le droit d’accès aux documents en vertu de la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas aux renseignements au sujet desquels le procureur général du Canada a délivré un certificat au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada interdisant leur divulgation.

Un tel certificat interdit la divulgation de renseignements dans le cadre d’une procédure visant à protéger ce qui suit :

  • des renseignements obtenus à titre confidentiel, c’est-à-dire qu’il était entendu qu’ils seraient traités comme confidentiels, d’une entité étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information ou qui concerne une telle entité;
  • la défense nationale ou la sécurité nationale.
Recherche raisonnable

Recherche raisonnable

Les institutions sont tenues d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande. 

Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.

Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.

Documents relevant d’une institution

Documents relevant d’une institution

La Loi sur l’accès à l’information prévoit un droit d’accès aux documents relevant des institutions fédérales. Bien que la Loi ne définisse pas le terme « relever de », la Cour suprême du Canada a affirmé que ce terme devrait être interprété de façon libérale et généreuse pour assurer un droit d’accès efficace. [Voir Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25.]

Les documents relevant des institutions fédérales ne sont pas nécessairement limités aux documents en leur possession physique.

  • Lorsque les documents ne sont pas en la possession physique des institutions, ces dernières, pour déterminer si les documents relèvent d’elles, doivent se demander si les documents sont liés à une affaire institutionnelle et, dans l’affirmative, si un cadre supérieur de l’institution peut raisonnablement s’attendre à obtenir une copie sur demande. Les institutions doivent tenir compte de tous les facteurs pertinents lorsqu’elles en arrivent à cette conclusion.
  • Lorsque les documents sont en la possession physique des institutions, ces dernières doivent tenir compte de tous les facteurs pertinents pour évaluer si les documents relèvent d’elles ou non.

Dans les deux cas, les facteurs précis qui doivent être pris en considération dépendent des circonstances. Ces facteurs peuvent notamment comprendre la question de savoir si le contenu des documents est lié au mandat, aux obligations, aux activités ou aux fonctions de l’institution, qui a créé les documents et pourquoi l’institution les a créés ou obtenus. En général, aucun facteur n’est déterminant à lui seul. Par conséquent, les documents relèvent de l’institution lorsque les facteurs pertinents, pris ensemble, appuient une telle conclusion.

Lorsque les documents ne relèvent pas des institutions, ils ne sont pas assujettis à la Loi. Les institutions ne sont donc pas tenues de les communiquer.

Date de modification :
Déposer une plainte