Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

980 décisions trouvées

25 Mar
2025

Bibliothèque et Archives Canada, 5824-01304

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-01708
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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25 Mar
2025

Bibliothèque et Archives Canada, 5823-03182

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-04770
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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24 Mar
2025

Bibliothèque et Archives Canada, 5824-02178

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-03800
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : * Fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 1er juin 2026; * Fournir des communications intérimaires au fur et à mesure qu’elles sont prêtes, la première devant être fournie au plus tard le 1er juin 2025.
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24 Mar
2025

Bureau du Conseil privé, 5823-04827

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00930 / TSK
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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24 Mar
2025

Bibliothèque et Archives Canada, 5823-02648

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-03497
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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24 Mar
2025

Bibliothèque et Archives Canada, 5823-02647

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-03495
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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24 Mar
2025

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2025 CI 21

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents précis relatifs à un contrat pour des services de désaffectation et de démolition à l’Immeuble de la protection de la santé qui a été attribué à un sous-traitant. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

SPAC n’a pas reconnu que certains des documents demandés relevaient de lui, mais la Commissaire à information a conclu que les documents, s’ils existent, relèveraient de SPAC. De plus, SPAC n’a pas démontré qu’il avait effectué une recherche raisonnable de documents pertinents.

La Commissaire a ordonné SPAC de demander de l’aide et des copies des documents à un tiers, de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante et de communiquer à celle-ci tous les documents supplémentaires qu’il a localisés. SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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24 Mar
2025

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2025 CI 20

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. La demande vise à obtenir des documents de la Gendarmerie royale du Canada sur les activités et les militants du Parti Communiste du Canada à Kitchener-Waterloo, en Ontario, de 1970 à 1984. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

BAC a prorogé le délai de 80 jours en vertu de l’alinéa 9(1)a) et de 730 jours en vertu de l’alinéa 9(1)b). La Commissaire à l’information a conclu que la dernière prorogation, laquelle a été prise pour mener une consultation avec le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) sur 4 985 pages de documents, est déraisonnable. BAC n’a pas pu démontrer qu’elle s’était sérieusement efforcée d’évaluer la durée de la prorogation, s’appuyant plutôt sur le délai de deux ans que le SCRS avait estimé pour examiner les documents et formuler ses recommandations sur la communication.

La Commissaire a constaté que la surveillance effectuée par les services de renseignement canadiens au cours des années 1970 sur les activités et affiliations communistes a fait l’objet d’importantes divulgations et que les documents datent maintenant d’environ 50 ans. Cela a amené la Commissaire à remettre en question la position de BAC (comme elle l’avait fait dans son rapport de 2022 faisant suite à l’enquête systémique sur les pratiques de consultation de BAC et sur d’autres points) selon laquelle cette dernière doit systématiquement consulter les institutions sur tous les documents liés à la sécurité et au renseignement, ce qui compromet sa capacité à communiquer les documents en temps opportun.

Ayant conclu que la prorogation de 810 jours est déraisonnable et que BAC n’a pas répondu à la demande d’accès à la date d’échéance de la prorogation de 80 jours, la Commissaire a ordonné à BAC de fournir une réponse complète à la demande au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

De plus, elle a recommandé à BAC d’inclure, dans son prochain rapport d’étape semestriel à l’égard des questions soulevées lors de l’enquête systémique, des informations récentes et précises sur les progrès réalisés en matière de délais de consultation avec d’autres institutions.

BAC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à l’ordonnance, mais qu’elle inclurait des informations récentes sur les délais de consultation dans son prochain rapport d’étape.

La plainte est fondée.

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24 Mar
2025

Ministère de la Justice Canada (Re), 2025 CI 19

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que le ministère de la Justice Canada (Justice) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. La demande vise à obtenir tous les documents relatifs à l’engagement de la professeure Alice Sullivan, ainsi qu’à l’annulation subséquente de cet engagement, en vue d’une présentation destinée au personnel du ministère de la Justice à l’occasion de la Journée internationale des femmes de 2024.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

Justice a pris une prorogation de 292 jours en vertu de l’alinéa 9(1)a), et l’enquête a permis de conclure que la prorogation est déraisonnable. Justice a aussi pris une prorogation de 90 jours en vertu de l’alinéa 9(1)b). Or, il n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai prorogé. Par conséquent, Justice est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3). L’enquête a aussi révélé que Justice a fondé la prorogation de délai sur un nombre de pages qui ne reflétait pas véritablement le nombre de documents pertinents parce qu’il n’a pas réussi à cerner correctement les doubles et les documents non pertinents.

La Commissaire à l’information a ordonné à Justice de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Justice a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance et qu’il répondrait à la demande d’accès dans le délai ordonné.

La plainte est fondée.

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24 Mar
2025

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2025 CI 18

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à sa demande d’accès est déraisonnable. La demande vise à obtenir des renseignements provenant de RG146 : Vol. 4050 1 01/05/70 04/28/72 Vol. 4050 2 04/29/72 07/15/84 Vol. 4050 3 07/16/84 11/13/84 Vol. 4051 1 05/19/60 07/31/68 Vol. 4051 2 08/01/68 01/31/71 Vol. 4051 3 02/01/71 05/25/73 Vol. 4051 4 05/26/73 11/03/82 Vol. 4052 5 11/04/82 07/15/84 Vol. 4052 6 07/16/84 11/15/84. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

BAC a prorogé le délai de réponse de 639 jours en vertu de l’alinéa 9(1)b) pour tenir une consultation avec le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) à l’égard de 974 pages de documents. Étant donné que la consultation visait une quantité de pages de documents inférieure à 1000, la Commissaire à l’information a conclu que la prorogation est déraisonnable. BAC n’a pas pu démontrer qu’elle s’était sérieusement efforcée d’évaluer la durée de la prorogation, s’appuyant plutôt sur le délai de 18 à 24 mois que le SCRS avait estimé pour examiner les 974 pages de documents et formuler ses recommandations sur la communication.

Cela a amené la Commissaire à remettre en question la position de BAC (comme elle l’avait fait dans son rapport de 2022 faisant suite à l’enquête systémique sur les pratiques de consultation de BAC et sur d’autres points) selon laquelle cette dernière doit systématiquement consulter les institutions sur tous les documents liés à la sécurité et au renseignement, ce qui compromet sa capacité à communiquer les documents en temps opportun.

Puisque la Commissaire a conclu que le délai prorogé de 639 jours est déraisonnable, elle a ordonné à BAC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

De plus, elle a recommandé à BAC d’inclure, dans son prochain rapport d’étape semestriel à l’égard des questions soulevées lors de l’enquête systémique, des informations récentes et précises sur les progrès réalisés en matière de délais de consultation avec d’autres institutions.

BAC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à l’ordonnance, mais qu’elle inclurait des informations récentes sur les délais de consultation dans son prochain rapport d’étape.

La plainte est fondée.

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