Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

983 décisions trouvées

14 fév
2025

Centre de la sécurité des télécommunications Canada, 5824-01281

Institution
Centre de la sécurité des télécommunications
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00009 (EA2024_0071264)
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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13 fév
2025

Royal Canadian Mounted Police (Re), 2025 OIC 7

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
13(1)
14
15(1)
23
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de nombreuses dispositions de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des demandes de financement de services d’avocats aux frais de l’État et contenait des renseignements relatifs à la Commission Braidwood de la Colombie-Britannique (C.-B.) sur le décès de Robert Dziekanski. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La Commissaire à l’information a conclu que certains renseignements ne satisfaisaient pas aux critères des alinéas 13(1)a) et c) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), de l’article 14 (affaires fédérales-provinciales), du paragraphe 15(1) (affaires internationales) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat), et elle a ordonné à la GRC de les communiquer. En ce qui concerne l’article 23, il convient de noter que la GRC a également été incapable de démontrer que des lettres d’un avocat à la Commission Braidwood constituaient de l’information protégée de quelque façon que ce soit, y compris par le privilège d’intérêt commun, comme l’affirmait la GRC.

De plus, la Commissaire a conclu que la GRC n’avait pas fait prise toutes les mesures raisonnables pour obtenir le consentement du gouvernement de la C.-B. pour divulguer les renseignements visés par l’exception prévue au paragraphe 13(1), comme l’exige le paragraphe 13(2). La Commissaire a ordonné à la GRC de prendre de telles mesures, puis, si elle obtient le consentement, d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

La GRC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas entièrement suite à ses ordonnances.

La plainte est fondée.

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12 fév
2025

Service canadien du renseignement de sécurité, 5824-01591

Institution
Service canadien du renseignement de sécurité
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
117-2024-69 EA2024_0070740
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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11 fév
2025

Agence du revenu du Canada (Re), 2025 CI 5

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
19(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des feuilles de temps d’employés de l’ARC du 19 avril au 3 mai 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’ARC a démontré que la période visée coïncidait avec la grève de l’Alliance de la Fonction publique du Canada. Par conséquent, l’identificateur d’utilisateur et le CIDP, s’ils étaient communiqués avec les autres renseignements figurant sur la feuille de temps, révéleraient le choix personnel d’un employé de participer à la grève ou de franchir la ligne de piquetage.

L’ARC n’a pas été en mesure de démontrer qu’il y a de fortes possibilités que la communication des autres renseignements sur la feuille de temps permette d’identifier les personnes auxquelles les renseignements se rapportent.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’ARC de communiquer les renseignements qui ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1).

L’ARC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait partiellement suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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11 fév
2025

Transports Canada, 5824-01891

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00289
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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10 fév
2025

Administration portuaire de Port Alberni (Re), 2025 CI 6

Institution
Administration portuaire de Port Alberni
Article de la Loi
20(1)c)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire de Port Alberni (APPA), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des alinéas 18a) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement) et 18b) (compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande concerne la location d’équipement.

La partie plaignante allègue aussi que l’APPA n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès.

Les deux allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’APPA n’a pas pu démontrer que les renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)c).

L’APPA a démontré qu’elle a effectué une recherche raisonnable de documents.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’APPA de communiquer les renseignements caviardés.  

L’APPA a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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7 fév
2025

Agence du revenu du Canada, 5823-04537

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-175225
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d'accès au plus tard le 60e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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6 fév
2025

Conseil national de recherches Canada (Re) 2025 CI 4

Institution
Conseil national de recherches du Canada
Article de la Loi
20(1)(a)
20(1)c)
20(1)d)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Conseil national de recherches Canada (CNRC) a erronément refusé de communiquer des renseignements figurant sur certaines pages, en vertu des alinéas 20(1)d) (négociations d’un tiers), 21(1)a) (avis ou recommandations) et 21(1)c) (positions ou plans élaborés pour des négociations) ainsi que de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Celle-ci vise à obtenir des documents relatifs à des négociations menées avec l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant la conversion des heures supplémentaires en congé suivant la fermeture de décembre 2021. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Le CNRC n’a pas démontré qu’il satisfaisait à tous les critères des alinéas 20(1)d), 21(1)a) et 21(1)c). Il a toutefois démontré qu’il satisfaisait aux critères de l’article 23.

La Commissaire à l’information a ordonné au CNRC de communiquer certains renseignements qui, au départ, n’avaient pas été divulgués en vertu des alinéas 20(1)d), 21(1)a) et 21(1)c).

Le CNRC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à son ordonnance.

La plainte est fondée.

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6 fév
2025

Centre de la sécurité des télécommunications Canada, 5824-02675

Institution
Centre de la sécurité des télécommunications
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00030
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 mai 2025.
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