Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

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Type de décision

1331 décisions trouvées

25 Mar
2026

Bureau du Conseil privé, 5825-02380

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00617
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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25 Mar
2026

Bureau du Conseil privé, 5825-02379

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00616
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours suivant la date du compte rendu.
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25 Mar
2026

Bureau du Conseil privé, 5825-02378

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00448
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 22 mai.
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24 Mar
2026

Défense Nationale, 5825-04206

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-01658
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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24 Mar
2026

Transports Canada (Re), 2026 CI 35

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
30(1)f)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La partie plaignante allègue également que Transports Canada a mal traité la demande avant d’ouvrir le dossier.

La demande vise toute la correspondance, pour une période donnée, concernant l’Administration aéroportuaire du Grand Toronto, particulièrement en lien avec quatre sujets.

Les allégations s’inscrivent dans le cadre des alinéas 30(1)a) et 30(1)f) de la Loi.

Transports Canada est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est en grande partie attribuable au fait que le bureau de première responsabilité concerné n’a pas entrepris rapidement la recherche et la récupération des documents pertinents dans le cadre de la demande d’accès. Ce retard a été exacerbé par un incendie survenu plus de six mois plus tard, ce qui a davantage retardé la récupération des documents papier. De plus, les documents électroniques n’ont pas été localisés ou traités en attendant que les documents papier soient disponibles.

L’enquête a aussi révélé que Transports Canada n’a pas mal traité la demande avant d’ouvrir le dossier.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 120 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à l’ordonnance, mais fournirait plutôt une réponse provisoire dans un délai de 120 jours; toutefois, aucune raison n’a été fournie pour expliquer pourquoi il ne donnerait pas suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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24 Mar
2026

Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 34

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir tous les documents produits dans le cadre de la demande d’accès A-2012-00683 du BCP et y afférents ainsi que tous les documents relatifs à la commande, par le BCP, d’un document de 10 pages sur les leçons apprises (« Lessons Learned ») et à son élaboration. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Il incombe aux institutions de fournir une preuve suffisante pour démontrer qu’elles ont effectué une recherche raisonnable pour les documents visés. Le BCP n’a pas fourni une preuve suffisante pour démontrer qu’il a effectué une recherche raisonnable.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP d’effectuer une nouvelle recherche de documents et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Le BCP n’a pas fait savoir s’il allait se conformer ou non à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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23 Mar
2026

Centre de la sécurité des télécommunications Canada, 5825-04225

Institution
Centre de la sécurité des télécommunications
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00005
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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23 Mar
2026

Défense Nationale, 5825-03823

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-01279
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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23 Mar
2026

Défense Nationale, 5825-03820

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-01186
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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23 Mar
2026

Défense Nationale, 5825-03819

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-01185
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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