Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

983 décisions trouvées

24 Mar
2025

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2025 CI 20

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. La demande vise à obtenir des documents de la Gendarmerie royale du Canada sur les activités et les militants du Parti Communiste du Canada à Kitchener-Waterloo, en Ontario, de 1970 à 1984. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

BAC a prorogé le délai de 80 jours en vertu de l’alinéa 9(1)a) et de 730 jours en vertu de l’alinéa 9(1)b). La Commissaire à l’information a conclu que la dernière prorogation, laquelle a été prise pour mener une consultation avec le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) sur 4 985 pages de documents, est déraisonnable. BAC n’a pas pu démontrer qu’elle s’était sérieusement efforcée d’évaluer la durée de la prorogation, s’appuyant plutôt sur le délai de deux ans que le SCRS avait estimé pour examiner les documents et formuler ses recommandations sur la communication.

La Commissaire a constaté que la surveillance effectuée par les services de renseignement canadiens au cours des années 1970 sur les activités et affiliations communistes a fait l’objet d’importantes divulgations et que les documents datent maintenant d’environ 50 ans. Cela a amené la Commissaire à remettre en question la position de BAC (comme elle l’avait fait dans son rapport de 2022 faisant suite à l’enquête systémique sur les pratiques de consultation de BAC et sur d’autres points) selon laquelle cette dernière doit systématiquement consulter les institutions sur tous les documents liés à la sécurité et au renseignement, ce qui compromet sa capacité à communiquer les documents en temps opportun.

Ayant conclu que la prorogation de 810 jours est déraisonnable et que BAC n’a pas répondu à la demande d’accès à la date d’échéance de la prorogation de 80 jours, la Commissaire a ordonné à BAC de fournir une réponse complète à la demande au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

De plus, elle a recommandé à BAC d’inclure, dans son prochain rapport d’étape semestriel à l’égard des questions soulevées lors de l’enquête systémique, des informations récentes et précises sur les progrès réalisés en matière de délais de consultation avec d’autres institutions.

BAC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à l’ordonnance, mais qu’elle inclurait des informations récentes sur les délais de consultation dans son prochain rapport d’étape.

La plainte est fondée.

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24 Mar
2025

Ministère de la Justice Canada (Re), 2025 CI 19

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que le ministère de la Justice Canada (Justice) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. La demande vise à obtenir tous les documents relatifs à l’engagement de la professeure Alice Sullivan, ainsi qu’à l’annulation subséquente de cet engagement, en vue d’une présentation destinée au personnel du ministère de la Justice à l’occasion de la Journée internationale des femmes de 2024.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

Justice a pris une prorogation de 292 jours en vertu de l’alinéa 9(1)a), et l’enquête a permis de conclure que la prorogation est déraisonnable. Justice a aussi pris une prorogation de 90 jours en vertu de l’alinéa 9(1)b). Or, il n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai prorogé. Par conséquent, Justice est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3). L’enquête a aussi révélé que Justice a fondé la prorogation de délai sur un nombre de pages qui ne reflétait pas véritablement le nombre de documents pertinents parce qu’il n’a pas réussi à cerner correctement les doubles et les documents non pertinents.

La Commissaire à l’information a ordonné à Justice de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Justice a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance et qu’il répondrait à la demande d’accès dans le délai ordonné.

La plainte est fondée.

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24 Mar
2025

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2025 CI 18

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à sa demande d’accès est déraisonnable. La demande vise à obtenir des renseignements provenant de RG146 : Vol. 4050 1 01/05/70 04/28/72 Vol. 4050 2 04/29/72 07/15/84 Vol. 4050 3 07/16/84 11/13/84 Vol. 4051 1 05/19/60 07/31/68 Vol. 4051 2 08/01/68 01/31/71 Vol. 4051 3 02/01/71 05/25/73 Vol. 4051 4 05/26/73 11/03/82 Vol. 4052 5 11/04/82 07/15/84 Vol. 4052 6 07/16/84 11/15/84. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

BAC a prorogé le délai de réponse de 639 jours en vertu de l’alinéa 9(1)b) pour tenir une consultation avec le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) à l’égard de 974 pages de documents. Étant donné que la consultation visait une quantité de pages de documents inférieure à 1000, la Commissaire à l’information a conclu que la prorogation est déraisonnable. BAC n’a pas pu démontrer qu’elle s’était sérieusement efforcée d’évaluer la durée de la prorogation, s’appuyant plutôt sur le délai de 18 à 24 mois que le SCRS avait estimé pour examiner les 974 pages de documents et formuler ses recommandations sur la communication.

Cela a amené la Commissaire à remettre en question la position de BAC (comme elle l’avait fait dans son rapport de 2022 faisant suite à l’enquête systémique sur les pratiques de consultation de BAC et sur d’autres points) selon laquelle cette dernière doit systématiquement consulter les institutions sur tous les documents liés à la sécurité et au renseignement, ce qui compromet sa capacité à communiquer les documents en temps opportun.

Puisque la Commissaire a conclu que le délai prorogé de 639 jours est déraisonnable, elle a ordonné à BAC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

De plus, elle a recommandé à BAC d’inclure, dans son prochain rapport d’étape semestriel à l’égard des questions soulevées lors de l’enquête systémique, des informations récentes et précises sur les progrès réalisés en matière de délais de consultation avec d’autres institutions.

BAC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à l’ordonnance, mais qu’elle inclurait des informations récentes sur les délais de consultation dans son prochain rapport d’étape.

La plainte est fondée.

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21 Mar
2025

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2025 CI 22

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
6
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a refusé de traiter une demande d’accès présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise tous les courriels d’un membre du personnel désigné. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. SPAC n’a pas démontré que la demande d’accès ne satisfaisait pas aux critères de l’article 6 et, par conséquent, qu’elle n’était pas une demande. Plus particulièrement, SPAC n’a pas montré en quoi un fonctionnaire expérimenté de l’institution n’aurait pas pu trouver sans problèmes sérieux les courriels d’un seul membre du personnel, même si la partie plaignante n’avait pas précisé de sujet et/ou de période pour les courriels. La Commissaire à l’information a ordonné à SPAC de fournir une réponse complète à la demande d’accès. La Commissaire a également recommandé, puisque 50 000 pages de courriels ont été repérées, que SPAC veille à ce que son personnel reçoive de la formation et du soutien relativement aux responsabilités et aux procédures en matière de gestion de l’information. Le tout aiderait SPAC à améliorer ses processus de classification, d’organisation et de récupération de documents, et, par conséquent, de répondre plus efficacement aux demandes. SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance et à la recommandation. La plainte est fondée.

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14 Mar
2025

Ministère de la Justice Canada, 5824-00241

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00384
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : 1. Fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 28 octobre 2025. 2. Fournir des communications intérimaires à la partie plaignante à intervalles réguliers, si possible.
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13 Mar
2025

Administration portuaire de Port Alberni (Re), 2025 CI 23

Institution
Administration portuaire de Port Alberni
Article de la Loi
18
20
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire de Port Alberni (APPA), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des alinéas 18a) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement), 18b) (compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales) et 18c) (renseignements scientifiques ou techniques obtenus de la recherche gouvernementale), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à la location ou à la vente de tous les biens de l’APPA d’octobre 2020 à octobre 2021. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La portée de l’enquête se limitait à des noms de société et à des montants. L’APPA n’a pas démontré que les renseignements relatifs aux noms de sociétés et aux montants satisfaisaient aux critères des alinéas 18a), 18b) et 18c), du paragraphe 19(1) et des alinéas 20(1)b) et 20(1)c).

La Commissaire à l’information a ordonné à l’APPA de communiquer les renseignements caviardés en cause.

L’APPA a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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13 Mar
2025

Environnement et Changement climatique Canada (Re), 2025 CI 17

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
14
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
21
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de plusieurs dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, dont les suivantes :

  • article 14 : affaires fédérales-provinciales;
  • paragraphe 19(1) : renseignements personnels;
  • alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers;
  • alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers;
  • alinéa 21(1)a) : avis ou recommandations;
  • alinéa 21(1)b) : comptes rendus de consultations ou de délibérations.

La demande vise la stratégie de rétablissement concernant le pin à écorce blanche. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions appliquées étaient satisfaits en ce qui concerne les renseignements de tiers. ECCC n’a pas montré qu’il avait fait des efforts raisonnables pour demander le consentement en vertu de l’alinéa 19(2)a) et n’a pas prélevé les renseignements factuels dont il avait refusé la communication en vertu des alinéas 21(1)a) et 21(1)b).

La Commissaire à l’information a ordonné à ECCC de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits. ECCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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12 Mar
2025

Santé Canada, 5824-02978

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-000534 / BK1
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 16 avril 2025.
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12 Mar
2025

Transports Canada, 5824-01897

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00296
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 avril 2025.
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10 Mar
2025

Agence des services frontaliers du Canada (Re), 2025 CI 16

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
16(2)
20(1)d)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les évaluations de risques en matière de cybersécurité et de violation des données en lien avec l’application ArriveCAN. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, l’ASFC a divulgué des parties des évaluations dont elle avait refusé la communication en vertu du paragraphe 16(2) et de l’alinéa 20(1)d). L’ASFC a continué de refuser la communication d’autres renseignements en vertu du paragraphe 16(2) et a aussi décidé de refuser de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels).

La Commissaire à l’information a conclu que certains des renseignements dont l’ASFC continuait de refuser la communication ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 16(2). Elle également conclu que l’ASFC n’a pas établi, comme elle est tenue de le faire lorsque les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1), si les circonstances faisant en sorte qu’elle doive exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non ces renseignements existaient.

La plainte est fondée.

La Commissaire a transmis un rapport présentant les ordonnances qu’elle avait l’intention de rendre. En réponse, l’ASFC a fourni des observations supplémentaires pour étayer son application du paragraphe 16(2) et a communiqué davantage de documents. La partie plaignante a indiqué qu’elle était satisfaite de ces renseignements. Par conséquent, aucune ordonnance n’était nécessaire.

La Commissaire a rappelé à l’ASFC que la réception d’un rapport n’est pas une occasion de présenter de nouveaux renseignements ou de nouvelles observations au sujet du résultat de la plainte. Les institutions sont tenues de présenter des observations aussi complètes que possible au cours de l’enquête. Quand le rapport est transmis, l’enquête est terminée et la Commissaire a pris sa décision quant au résultat de la plainte.

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