Service correctionnel Canada (Re), 2025 CI 43
Date : 2025-08-18
Numéro de dossier du Commissariat : 5822-01936
Numéro de la demande d’accès : A-2021-00045
Sommaire
La partie plaignante allègue que le Service correctionnel du Canada (SCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise des courriels envoyés au directeur de l’Établissement de Millhaven contenant les mots « éclosion », « covid », « masque », « isoler », « confinement » ou « unité d’intervention structurée (UIS) » entre le 19 et le 25 avril 2021. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. L’enquête a confirmé que des parties des renseignements non divulgués, comme des noms et coordonnées de membres du personnel et de délinquants aux fins de recherche des contacts, des évaluations du rendement, des renseignements relatifs à des transferts intrarégionaux, des noms et dates de naissance de délinquants, ainsi que des détails relatifs aux antécédents criminels d’un délinquant, satisfont aux critères du paragraphe 19(1). La Commissaire à l’information a ordonné au SCC de communiquer les renseignements qui ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1), comme le type d’incident dans les rapports de situation. Le SCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue que le Service correctionnel du Canada (SCC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :
- alinéa 16(1)d) (sécurité des établissements pénitentiaires);
- paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction);
- paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
- alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations);
- alinéa 21(1)d) (projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration);
- article 23 (secret professionnel de l’avocat).
[2] La demande d’accès vise des courriels envoyés au directeur de l’Établissement de Millhaven contenant les mots « éclosion », « covid », « masque », « isoler », « confinement » ou « unité d’intervention structurée (UIS) » entre le 19 et le 25 avril 2021.
[3] L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
[4] À la demande de la partie plaignante, la portée de l’enquête se limite à l’application du paragraphe 19(1) pour refuser de communiquer des renseignements.
Enquête
[5] Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements en vertu d’une exception, il lui incombe de démontrer que ce refus est justifié.
Paragraphe 19(1) : renseignements personnels
[6] Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.
[7] Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
- il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
- les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).
[8] Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :
- la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
- les renseignements sont accessibles au public;
- la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[9] Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[10] Le SCC a refusé de communiquer les noms et coordonnées de membres du personnel et de délinquants qui figuraient sur une liste parce qu’ils pouvaient avoir eu des contacts avec une personne qui a été déclarée positive à la COVID-19, des renseignements relatifs à des transferts intrarégionaux, des dates de naissance et des numéros SED de délinquants ainsi que des évaluations du rendement et l’historique médical de délinquants, en vertu du paragraphe 19(1).
[11] Au cours de l’enquête, le SCC a reconnu que les critères du paragraphe 19(1) n’étaient pas satisfaits en ce qui a trait aux renseignements non divulgués à la page 7, à la date de l’isolement à la page 49 et à des parties de l’information non divulguée à la page 77. Concernant la page 77, le SCC n’a pas précisé quelles parties de l’information, selon lui, ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 19(1).
[12] Je conviens que les documents demandés contiennent des renseignements personnels au sujet d’individus identifiables, particulièrement les noms et coordonnées de membres du personnel et de délinquants aux fins de recherche de contacts relativement à la COVID-19, les évaluations du rendement, les renseignements relatifs à des transferts intrarégionaux, les noms, dates de naissance et numéros SED de délinquants ainsi que les détails relatifs aux antécédents criminels d’un délinquant. Ces renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1).
[13] En ce qui a trait aux autres renseignements non divulgués, le SCC soutient qu’ils concernent des individus identifiables et que même des renseignements qui ne semblent pas personnels pourraient être liés à un individu identifiable.
[14] Dans l’affaire Gordon c. Canada (Santé), 2008 CF 258 (Gordon), au paragraphe 34, la Cour fédérale a statué que les « renseignements seront des renseignements concernant un individu identifiable lorsqu’il y a de fortes possibilités que l’individu puisse être identifié par l’utilisation de ces renseignements, seuls ou en combinaison avec des renseignements d’autres sources.
[15] Dans l’affaire Société John Howard du Canada c. Canada (Sécurité publique), 2022 CF 1459 (John Howard), la Cour fédérale a souligné l’importance de la preuve pour démontrer les fortes possibilités d’identification. S’appuyant sur l’affaire Gordon, la Cour, dans l’affaire John Howard, a conclu que des éléments de preuves fondés sur des conjectures et non concrets ne suffisent pas pour satisfaire aux critères du paragraphe 19(1).
[16] Dans l’affaire Gordon, la Cour fédérale a utilisé les mots « des renseignements d’autres sources » pour décrire la nature des renseignements qui peuvent être combinés avec les renseignements en cause pour identifier un individu. Dans l’affaire Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1279, la Cour fédérale explique également que les autres renseignements accessibles ne comprennent pas des renseignements confidentiels détenus par le gouvernement ou des renseignements dans l’esprit de l’individu auxquels les renseignements se rapportent, quand seul cet individu peut s’identifier. Selon la Cour, cela comprend les renseignements qui sont accessibles au grand public et peut comprendre des renseignements accessibles seulement à une partie du public, selon le contexte.
Pages 9, 30-31
[17] Les renseignements se trouvant dans ces pages consistent en des tableaux contenant les noms, les postes, la date du dernier quart de travail, la date du prochain quart de travail et les coordonnées de membres du personnel du SCC qui pourraient avoir été en contact avec une personne déclarée positive à la COVID-19. Le SCC a refusé de communiquer les noms, les coordonnées, la date du dernier quart de travail et la date du prochain quart de travail.
[18] Le SCC a fourni l’explication suivante :
[Traduction] « […] la question de savoir si un individu a été en contact étroit avec la COVID-19 et si on lui a dit de s’isoler est un renseignement personnel. Dans le cas de ces documents, il y a de l’incertitude quant au fait que ces individus pourraient être identifiés parce qu’il n’est pas facile de les joindre. Ces documents ne règlent pas cette incertitude. »
[19] Je conviens que le fait qu’un individu ait été en contact étroit avec la COVID-19 est de nature personnelle et, par conséquent, les noms et coordonnées sont des renseignements concernant des individus identifiables.
[20] Cependant, je ne suis pas d’avis que le SCC a fourni des observations suffisantes pour démontrer que la date du dernier quart de travail et la date du prochain quart de travail, en soi, concernent un individu identifiable.
[21] Conformément à l’article 36.2 de la Loi, le Commissariat à l’information a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) au sujet des renseignements en cause.
[22] Le CPVP est d’accord que ces renseignements, en soi, ne constituent pas des renseignements personnels, car ils se rapportent aux fonctions de l’individu en tant que membre du personnel du SCC et sont donc visés par l’exception prévue à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[23] Cependant, le CPVP a aussi noté qu’il pourrait y avoir des circonstances dans lesquelles, en combinaison avec d’autres renseignements se trouvant dans les documents ou d’autres sources, les renseignements pourraient mener à l’identification des individus concernés ou à la divulgation de renseignements médicaux (c.-à-d. le fait qu’ils aient été déclarés positifs à la COVID, qu’ils ont dû s’isoler ou qu’ils ont été en contact avec des personnes infectées). Selon le CPVP, le nom de l’établissement est inclus dans les documents et, en combinaison avec le nom du poste occupé, il pourrait permettre d’identifier l’individu concerné.
[24] En l’espèce, comme l’a fait remarquer le CPVP, les noms des postes occupés ont été communiqués. Les postes en cause sont des membres du groupe professionnel Services correctionnels (CX), le GEI, le GC de l’unité et des membres des services de santé. Bien que le SCC se soit fait expressément demander combien de personnes occupent ces postes à l’établissement, il n’a pas fourni d’observations sur cette question.
[25] Selon la Directive du commissaire 005-1 : Structure de gestion des établissements : Rôles et responsabilités, le GEI est le gestionnaire, Évaluation et interventions (GEI) et il devrait y en avoir un assigné à chaque secteur en tout temps. Le gestionnaire correctionnel (GC) de l’unité est en charge des opérations de l’unité ainsi que du déploiement au sein de l’unité et/ou du secteur.
[26] Compte tenu du rôle joué par le GEI et le GC de l’unité, il est raisonnable de supposer qu’il y a un nombre limité d’individus qui occupent ces postes à un moment donné au sein des unités ou secteurs. Par conséquent, je conviens que la communication des dates du dernier et du prochain quart de travail des individus dans ces catégories (GEI et GC de l’unité) donnerait lieu à la divulgation de renseignements personnels identifiables.
[27] Je n’ai pas trouvé d’information me permettant de croire qu’il y a un nombre limité de membres du groupe CX ou de membres du personnel des services de santé dans l’unité ou le secteur, et le SCC n’a pas abordé cette question dans ses observations.
[28] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la communication des dates du dernier quart de travail et du prochain quart de travail des individus dans ces deux catégories ne donnerait pas lieu à la divulgation de renseignements personnels identifiables.
Page 58
[29] La page 58 consiste en un courriel au sujet des changements proposés à la cote de rendement de membres de la haute direction exclus. Le SCC a refusé de communiquer les noms de trois individus en vertu du paragraphe 19(1). Deux des noms dont la communication a été refusée se trouvaient dans une phrase indiquant que des points de discussion avaient été reçus à leur sujet. Je note que les points de discussion ont été demandés pour tous les individus.
[30] La communication du troisième nom a été refusée dans le contexte d’une question, à savoir si le destinataire souhaitait transmettre des notes mises à jour sur la personne dont le nom a été caviardé, compte tenu d’un changement de cote.
[31] Le SCC affirme que les points sommaires ont été demandés pour tous les employés, mais que ces passages caviardés mentionnent les résultats et le rendement d’employés précis. Les renseignements sont donc considérés comme personnels. Bien que le SCC reconnaisse que le changement de cote n’indique pas s’il s’agit d’un changement positif ou négatif, il explique que le fait que la cote de ces individus a été changée pourrait donner lieu à des conjectures importantes et à une exposition indue qui pourrait accroître indûment le risque de blessures.
[32] Lorsqu’il a été consulté, le CPVP a déclaré que la correspondance porte sur le processus général et n’indique aucunement quels changements ont été apportés. Par conséquent, le CPVP était d’accord que les renseignements en cause, en soi, ne constituent pas des renseignements personnels. Le CPVP souligne cependant que le courriel mentionne une pièce jointe qu’il n’a pas reçue et il ne peut donc pas établir si, en combinaison avec l’information dans la pièce jointe, les renseignements pourraient permettre d’identifier les individus nommés dans le courriel ou révéleraient d’autres renseignements personnels à leur sujet.
[33] Le Commissariat, qui a reçu la totalité des documents pertinents, n’a pas trouvé la pièce jointe indiquée ni aucun autre renseignement, dans les documents, qui pourraient permettre d’identifier les individus mentionnés.
[34] À mon avis, bien que les noms figurent dans un courriel concernant les cotes et le rendement d’employés, aucun renseignement précis sur le rendement n’est inclus. Bien que je reconnaisse que la communication pourrait révéler que la cote des individus a changé, le changement de cote, en soi, n’indique pas s’il s’agit d’un changement positif ou négatif et ne semble pas révéler d’information au sujet du rendement des individus.
[35] Par conséquent, je conclus que les noms des trois individus figurant à la page 58 ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1).
Page 77
[36] Les renseignements dont la communication a été refusée à la page 77 consistent en une note en bas de page.
[37] Bien que le SCC reconnaisse que certains renseignements sur cette page ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1), il n’a pas indiqué quels renseignements en particulier ne satisfont pas aux critères, à son avis. À l’appui de son application du paragraphe 19(1), le SCC avait initialement déclaré que la communication de n’importe quel renseignement mènerait à l’identité de l’individu mentionné dans la note en bas de page.
[38] Je ne suis pas convaincue que le SCC a démontré en quoi les renseignements non communiqués à cette page satisfont aux critères du paragraphe 19(1).
[39] Le CPVP est d’accord qu’il n’y a aucun renseignement identifiable à la page 77, mais a indiqué que, n’ayant pas accès aux autres documents en cause, il ne peut pas se prononcer définitivement.
[40] Après avoir examiné les autres documents dans le dossier de réponse, le Commissariat n’a pas trouvé d’autre renseignement qui pourrait permettre d’identifier l’individu. Je conclus donc que les renseignements non communiqués à la page 77 ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1).
Rapports de situation (pages 83-110, 128-156, 165-182, 184-204)
[41] Les rapports de situation contiennent des renseignements sur des incidents ayant eu lieu au sein de l’établissement et de la communauté. Les renseignements non communiqués comprennent le type d’incident, le nom et le numéro SED du délinquant, des détails au sujet de l’incident et les blessures subies ainsi que la durée approximative des incidents. Dans certains cas, les antécédents du délinquant sont inclus, notamment la date de libération, l’établissement, les détails relatifs à la sentence, les accusations précédentes et la date de début de la sentence.
[42] Selon le SCC, ces rapports comprennent généralement des détails précis sur l’événement, comme l’établissement dans lequel il s’est produit, les détails sur l’événement et le type d’événement, et tous ces renseignements pourraient servir à établir qui était impliqué dans l’événement.
[43] Le SCC ajoute que les descriptions des blessures sont des renseignements personnels. En outre, les mesures prises pour atténuer les blessures peuvent être considérées comme des renseignements personnels, car elles indiquent la gravité des gestes posés par les sujets.
[44] Je conviens que le nom et le numéro SED du délinquant, les détails relatifs à l’incident et les blessures subies, la durée approximative des incidents et les antécédents du délinquant, notamment la date de libération, l’établissement, les détails relatifs à la sentence, les accusations précédentes et la date de début de la sentence, sont des renseignements personnels identifiables et satisfont donc aux critères du paragraphe 19(1).
[45] Je ne suis pas convaincue que le type d’incident, en soi, permettrait d’identifier l’individu concerné, compte tenu de la nature commune des incidents en cause et du grand nombre de détenus dans chaque établissement. Cette position correspond à celle du CPVP.
[46] Je conclus que le type d’incident indiqué dans les rapports de situation ne satisfait pas aux critères du paragraphe 19(1).
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[47] Étant donné que des parties des renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1), le SCC devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 19(2) existait au moment de la réponse.
[48] En vertu de l’alinéa 19(2)a), le SCC était tenu d’établir si le consentement a été donné en faisant des efforts raisonnables pour demander le consentement des individus dont les renseignements personnels figurent dans les documents. Je conviens qu’il n’était pas raisonnable pour le SCC de demander le consentement, en l’espèce, compte tenu de la nature sensible des renseignements en cause et du nombre d’individus impliqués.
[49] En vertu de l’alinéa 19(2)b), le SCC aurait été tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire si certains des renseignements personnels étaient accessibles au public. Je conviens que le public n’a pas accès aux renseignements en cause.
[50] Finalement, le pouvoir discrétionnaire est aussi déclenché au titre de l’alinéa 19(2)c) lorsque la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit les circonstances dans lesquelles les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale peuvent être communiqués, notamment lorsque, de l’avis du responsable de l’institution, des raisons d’intérêt public justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée. Les observations du SCC démontrent qu’une autorité déléguée a tenu compte de l’intérêt public pour décider si elle doit communiquer ou non les renseignements personnels. En fin de compte, le SCC a décidé de ne pas divulguer les renseignements en cause. Je conclus que son exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 19(2)c) était raisonnable.
[51] Je conclus que les circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existaient pas lorsque le SCC a répondu à la demande d’accès. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question ayant trait au pouvoir discrétionnaire.
Résultat
[52] La plainte est fondée.
Ordonnance
J’ordonne au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de communiquer les renseignements suivants :
- La date du dernier quart de travail et du prochain quart de travail des individus dans les catégories services de santé et CX qui se trouvent aux pages 9, 30-31;
- La date de l’isolement qui se trouve à la page 49;
- Les noms des trois individus qui se trouvent à la page 58;
- Tous les renseignements non divulgués en vertu du paragraphe 19(1) qui se trouvent à la page 77;
- Le type d’incident figurant dans les rapports de situation aux pages 83-110, 128-156, 165-182, 184-204.
Rapport et avis de l’institution
Le 7 juillet 2025, j’ai transmis au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.
Le 6 août 2025, le commissaire adjoint, Politiques, m’a avisée qu’il donnerait suite à l’ordonnance et communiquerait les renseignements le 15 août 2025 ou avant.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si celle-ci n’exerce pas de recours, le commissaire à la protection de la vie privée peut exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.
Autres destinataires du compte rendu
Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé au commissaire à la protection de la vie privée du Canada.