Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

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Type de décision

1321 décisions trouvées

13 fév
2026

Santé Canada (Re), 2026 CI 15

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
20(1)b)
20(1)c)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des renseignements relatifs à des présentations en lien avec l’utilisation d’Anafranil/Altius Clomipramine pour le traitement du trouble obsessionnel-compulsif. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Santé Canada et le tiers ont refusé de fournir des observations détaillées à l’appui des exceptions relatives aux tiers. Les deux ont indiqué que, en raison du temps écoulé, ces exceptions ne s’appliquent plus. La Commissaire à l’information a ordonné à Santé Canada de communiquer les renseignements en cause. Santé Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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11 fév
2026

Bibliothèque et Archives Canada, 5825-02063

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-09122
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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11 fév
2026

Pêches et Océans Canada (Re), 2026 CI 19

Institution
Pêches et Océans
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (le MPO), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à des accords de pêche commerciale entre le MPO et la Première Nation Eskasoni (PNE) entre les années 2000 et 2020. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. Le MPO et le tiers n’ont pas démontré que certains des renseignements satisfaisaient à tous les critères de l’alinéa 20(1)b) et le risque de préjudice en vertu de 20(1)c) se fondait sur des suppositions. La Commissaire à l’information a ordonné au MPO de communiquer les renseignements non divulgués en vertu des alinéas 20(1)b) et 20(1)c) à des pages précises, mis à part les renseignements qui satisfont aux critères du paragraphe 19(1). Le MPO a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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10 fév
2026

Agence du revenu du Canada, 5825-02188

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-000671
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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10 fév
2026

Santé Canada (Re), 2026 CI 14

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
16(2)c)
21
22
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction), de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) et de l’article 22 (essais, épreuves, examens ou vérifications) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. La demande vise à obtenir des documents précis en lien avec l’analyse de drogues qu’effectue Santé Canada. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Santé Canada n’a pas pu démontrer que certains des renseignements satisfaisaient à l’ensemble des critères de ces exceptions, notamment en quoi leur communication risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’une infraction ou de compromettre l’utilisation ultérieure des procédures ou techniques d’essai.

La Commissaire à l’information a ordonné à Santé Canada de communiquer des renseignements précis à l’égard desquels elle a conclu que les exceptions invoquées ne s’appliquent pas. Santé Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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10 fév
2026

Décision en vertu de l’article 6.1, 2026 CI 18

Institution
-
Article de la Loi
30(1)f)
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De son avis, la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

La Commissaire conclut que l’institution a établi que la demande d’accès en cause constitue un abus du droit de faire une demande de communication. En outre, dans les circonstances, il est justifié qu’elle accorde son autorisation à l’institution de ne pas donner suite à la demande d’accès.

La demande d’autorisation est accordée.

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9 fév
2026

Patrimoine canadien, 5825-02488

Institution
Patrimoine canadien
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00014
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu. Le 19 janvier 2026, j’ai transmis au ministre mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance. Le 3 février 2026, le directeur du Secrétariat de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que Patrimoine canadien donnerait suite à mon ordonnance. Il a aussi indiqué que les documents faisaient l’objet d’un examen pour voir s’ils contiennent des documents confidentiels du Cabinet et que des efforts étaient déployés pour accélérer la consultation.
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9 fév
2026

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 5825-01633

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00072
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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9 fév
2026

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 5825-01632

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00071
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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9 fév
2026

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 5825-01631

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00067
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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