Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

988 décisions trouvées

1 Aoû
2025

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2025 CI 42

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
20(1)b)
20(1)c)
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’accord, règlement en matière de revendications territoriales signé en l’an 2000 par le gouvernement fédéral canadien et la Nation Squamish.

Ni RCAANC ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfont aux critères des exceptions, particulièrement qu’il y a lien clair et direct entre la divulgation de renseignements précis et un risque de préjudice, que la divulgation des renseignements pourrait entraîner un risque vraisemblable d’entrave à des négociations, ou que les renseignements sont visés par le privilège. La Commissaire à l’information a ordonné à RCAANC de communiquer les documents dans leur intégralité. RCAANC a avisé la Commissaire qu’il ne communiquerait pas les documents.

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7 Juil
2025

Trans Mountain Corporation (Re), 2025 CI 37

Institution
Trans Mountain Corporation
Article de la Loi
16(2)c)
17
18
20(1)(a)
20(1)b)
20(1)c)
20(1)d)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Trans Mountain Corporation (TMC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de nombreuses dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à la demande initiale et à l’approbation du pipeline Trans Mountain au début des années 1950. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. Au cours de l’enquête, la partie plaignante a réduit la portée de la demande et a exclu le paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la portée de l’enquête. TMC n’a pas indiqué de quels renseignements en particulier la communication a été refusée dans les documents et n’a pas établi en quoi les renseignements non communiqués satisfaisaient aux critères des exceptions prévues par la Loi. En outre, TMC n’a pas démontré que fournir à la partie plaignante une copie des documents serait déraisonnable en vertu du paragraphe 8(1) du Règlement. La Commissaire à l’information a ordonné à TMC de communiquer les documents en cause au plus tard à une certaine date. TMC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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27 juin
2025

Agence d’évaluation d’impact du Canada (Re), 2025 CI 36

Institution
Agence d’évaluation d’impact du Canada
Article de la Loi
13(1)
14
16(1)c)
16(2)
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
21
23
24(1)
68
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :

  • paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux);
  • article 14 (affaires fédérales-provinciales);
  • alinéa 16(1)c) (déroulement d’enquêtes);
  • paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction);
  • paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
  • alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
  • alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers);
  • alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations);
  • alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations);
  • alinéa 21(1)c) (positions ou plans élaborés pour des négociations);
  • alinéa 21(1)d) (projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration);
  • article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige);
  • paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi);
  • alinéa 68a) (documents publiés ou mis en vente).

La demande vise des renseignements relatifs au plan d’inspection 2020-2021 de l’AEIC. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les parties n’ont pas démontré que certains renseignements satisfaisaient aux critères des exceptions appliquées. L’AEIC n’a fourni aucune information selon laquelle elle avait pris en considération ses obligations en matière de pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’AEIC de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits. L’AEIC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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6 juin
2025

Postes Canada (Re), 2025 CI 33

Institution
Postes Canada
Article de la Loi
18
19(1)
20(1)b)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, la Société canadienne des postes (Postes Canada) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 19(1) (renseignements personnels) et 18.1(1) (secrets industriels de la Société canadienne des postes) ainsi que de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise la version finale d’un rapport sur la stratégie de santé et sécurité de Postes Canada livré par DuPont Sustainable (DSS) et toute la facturation connexe. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Le tiers s’en est remis à la position de Postes Canada pour ce qui est de l’application de l’alinéa 20(1)b). Postes Canada n’a pas montré que certains renseignements satisfaisaient à tous les critères du paragraphe 18.1(1) et de l’alinéa 20(1)b). En ce qui concerne l’alinéa 20(1)b), elle n’a pas démontré que certains des renseignements en cause étaient accessibles au public, qu’ils avaient été fournis par un tiers ou qu’il y avait une attente raisonnable de confidentialité à leur égard. En vertu du paragraphe 18.1(1), Postes Canada n’a pas démontré que les renseignements étaient des secrets industriels ou qu’il s’agissait de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de Postes Canada.  

La Commissaire à l’information a ordonné à Postes Canada de communiquer certains renseignements.

Postes Canada a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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6 juin
2025

Santé Canada (Re), 2025 CI 34

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information ou dans le délai prorogé en vertu de cette même loi. La demande vise des documents qui remontent à des dates précises et qui concernent des délibérations parlementaires tenues en 2021 et en 2022 en vue d’obtenir certains documents relatifs à l’Agence de la santé publique du Canada et au Laboratoire national de microbiologie. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Santé Canada est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, selon le paragraphe 10(3).

L’enquête a révélé que la préparation de la réponse avait été suspendue, malgré le fait que les consultations et le traitement de la demande d’accès étaient achevés.

Selon les explications de Santé Canada, au moment de préparer la réponse à fournir à la partie plaignante, il a été informé par l’un des bureaux de première responsabilité (soit la Direction générale des services corporatifs – Sécurité) que de multiples enquêtes sur l’incident survenu au Laboratoire national de microbiologie étaient toujours en cours.

La Commissaire à l’information a indiqué que les actions de Santé Canada relativement à la demande n’étaient ni autorisées ni justifiables en vertu de la Loi, car cette dernière n’autorise pas une institution à « suspendre » la préparation d’une réponse à une demande en attendant le résultat d’une enquête. Elle a aussi indiqué que les préoccupations relatives au caractère délicat des renseignements ou à l’incidence que leur communication pourrait avoir sur les enquêtes en cours sont traitées de façon appropriée par l’application opportune d’exceptions.

La Commissaire a avisé Santé Canada de son intention de lui ordonner de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour suivant la date du compte rendu.

Santé Canada a informé la Commissaire qu’il avait déjà fourni une réponse à la demande d’accès. La Commissaire a donc fait savoir qu’il n’était plus nécessaire pour elle de rendre une ordonnance à ce propos. 

La plainte est fondée.

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2 juin
2025

Transports Canada (Re), 2025 CI 32

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs au document de discussion intitulé « Proposal to Amend CAR 702.19 / CASS 722.19 and CAR 702.21 / CASS 722.21 Carriage of Human External Cargo (HEC) via Helicopter, dated March 2021 ». L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Transports Canada n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai de 30 jours.

L’enquête a révélé que Transports Canada attendait des documents de la part du bureau de première responsabilité (BPR) chargé de la recherche, Sécurité et sûreté, qui avait manqué la demande, et la demande de récupération de documents a donc dû être renvoyée.

La Commissaire à l’information a avisé Transports Canada de son intention de lui ordonner de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour suivant la date du compte rendu.

Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il avait déjà fourni une réponse à la demande d’accès, dans laquelle il a avisé la partie plaignante que les documents pertinents étaient traités dans le cadre d’une demande d’accès distincte et seraient communiqués lorsque celle-ci serait conclue. La Commissaire a indiqué que la réponse de Transports Canada à la demande ne constitue pas une « réponse complète » au sens prévu dans son ordonnance et que le simple fait de renvoyer à une autre demande d’accès ne satisfait pas à l’exigence de fournir une réponse complète. La communication des documents est une caractéristique essentielle d’une réponse, à moins que l’institution refuse la communication. Par conséquent, Transports Canada est tenu de se conformer à l’ordonnance.

La Commissaire a aussi recommandé à la ministre des Transports d’élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les BPR de Transports Canada fournissent les documents pertinents en temps opportun et d’élaborer des indicateurs de rendement pour tenir les cadres supérieurs de Transports Canada responsables des retards.

La plainte est fondée.

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20 mai
2025

Société canadienne d’hypothèques et de logement (Re), 2025 CI 30

Institution
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Article de la Loi
18
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
20(1)d)
21
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :

  • alinéa 18a) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement);
  • alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales);
  • paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
  • alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
  • alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers);
  • alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers);
  • alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations);
  • alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations).

La demande d’accès vise tous les documents concernant les prêts hypothécaires assurés et/ou vendus par inadvertance par la Banque Laurentienne du Canada (ci-après « la Banque Laurentienne » ou « la banque ») dans le cadre de son programme de titrisation, y compris, mais sans s’y limiter, les renseignements décrits (c.-à-d. liste de huit puces). L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La SCHL a communiqué certains renseignements au cours de l’enquête. Après la communication supplémentaire, un petit nombre de documents dont la communication a été partiellement refusée demeuraient en cause et la SCHL maintenait seulement les exceptions en vertu du paragraphe 20(1) (renseignements de tiers). Les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions appliquées étaient satisfaits en ce qui concerne certains des renseignements de tiers en cause.

La Commissaire à l’information a ordonné à la SCHL de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits. La SCHL a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à certaines parties de l’ordonnance et qu’elle exercerait un recours en révision devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi. La plainte est fondée.

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2 mai
2025

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2025 CI 31

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
15(1)
16(2)c)
17
19(1)
21
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 17 (sécurité des individus), des paragraphes 15(1) (sécurité nationale) et 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction), 21(1)a) (avis ou recommandations) et 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information . La demande vise tous les documents relatifs aux travaux du Comité mixte spécial sur la déclaration de situation de crise.

La partie plaignante allègue également que la GRC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la même demande d’accès. Les deux allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi .

Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé de limiter la portée des allégations relatives aux exceptions à l’application des alinéas 21(1)a) et b) pour refuser de communiquer des renseignements se trouvant sur trois pages précises des documents pertinents dans le cadre de la demande d’accès.

La GRC a démontré qu’elle satisfaisait aux critères des alinéas 21(1)a) et b), et qu’elle avait exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. La GRC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents et a reconnu qu’elle n’avait pas chargé tous les détenteurs de documents de faire une recherche ni utilisé tous les critères de recherche pertinents.

La Commissaire à l’information a ordonné à la GRC de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante et de communiquer tous les documents trouvés dans le cadre de recherches supplémentaires, à moins que leur communication puisse être refusée en vertu d’une ou de plusieurs dispositions de la Loi . La GRC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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29 avr
2025

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2025 CI 29

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
13(1)
19(1)
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et 19(1) (renseignements personnels) ainsi que de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des renseignements concernant la partie plaignante qui datent approximativement de la fin des années 2000. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de confirmer que les renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1), de l’article 23 ainsi que certaines parties des renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 13(1) satisfaisaient aux critères de l’exception visée. La Commissaire à l’information a toutefois conclu que certains des renseignements non communiqués ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 13(1). Elle a aussi conclu que la GRC n’avait pas fait d’efforts raisonnables pour demander le consentement des organismes gouvernementaux d’où les renseignements avaient été obtenus, comme l’exige le paragraphe 13(2), pour décider de communiquer les renseignements visés par l’exception prévue au paragraphe 13(1). 

La Commissaire a ordonné à la GRC de communiquer les renseignements qui ne satisfont pas aux critères du paragraphe 13(1). Elle lui a aussi ordonné de demander le consentement des organismes gouvernementaux, conformément au paragraphe 13(2), et, s’il est donné, d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire afin de décider de communiquer ou non les renseignements.

La GRC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite aux ordonnances.

La plainte est fondée.

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15 avr
2025

Services aux Autochtones Canada (Re), 2025 CI 27

Institution
Services aux Autochtones Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services aux Autochtones Canada (SAC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les entrées trouvées dans le journal d’administration des services. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

SAC a fait savoir que, au moment où la réponse à la demande d’accès avait été fournie, aucun document n’avait été localisé. Il a informé le Commissariat à l’information que son unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels avait reçu 3 286 pages de documents après que la réponse avait été fournie à la personne ayant fait la demande d’accès.

La Commissaire à l’information a ordonné à la ministre des Services aux Autochtones de fournir une nouvelle réponse à la plaignante au plus tard le 31 mai 2025.

La ministre des Services aux Autochtones a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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