Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

700 décisions trouvées

19 Aoû
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 59

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise les documents électroniques du Bureau du Conseil privé qui mentionnent les termes « [ ] » ou « Democracy Watch » pour la période du 1er octobre 2015 au 23 avril 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que le BCP n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est attribuable au fait que le bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels n’a pas entrepris les consultations et traité la demande en temps opportun.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 novembre 2024 et de fournir des communications intérimaires à la partie plaignante, si possible.

Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance et qu’il répondrait à la demande d’accès dans le délai ordonné.

La plainte est fondée.

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19 Aoû
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 58

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise les documents que contient le dossier « 45731-2-2001 – ICSI Meetings 2001 ». L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que le BCP n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est attribuable au fait que le bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels n’a pas entrepris les consultations et traité la demande en temps opportun.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.

Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance et qu’il répondrait à la demande d’accès dans le délai ordonné.

La plainte est fondée.

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14 Aoû
2024

Transports Canada (Re), 2024 CI 56

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des documents, reçus et distribués par un employé en particulier, remontant à des dates précises qui concernent l’exploitation de certains aéronefs ainsi que les restrictions qui s’appliquent à ceux-ci. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Transports Canada n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai de 30 jours.

L’enquête a révélé que le secteur de programme Sécurité et Sûreté a pris trois mois pour récupérer 148 pages de documents potentiellement pertinents.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la réception du compte rendu. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il serait probablement en mesure de donner suite à l’ordonnance. La Commissaire a fait savoir que, si le ministre n’a pas l’intention de donner entièrement suite à son ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai mentionné dans la Loi.

La plainte est fondée.

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6 Aoû
2024

Ministère de la Justice Canada (Re), 2024 CI 53

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère de la Justice Canada (Justice) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information, entre autres allégations. La demande d’accès vise des documents relatifs à la vaccination contre la COVID-19 des fonctionnaires fédéraux et des voyageurs. La partie plaignante allègue aussi que Justice a pris une prorogation de délai invalide, puis y a renoncé. Les allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La partie plaignante allègue également que Justice a erronément suspendu la demande d’accès, erronément communiqué par téléphone et ne s’est pas acquitté de ses responsabilités en vertu du paragraphe 4(2,1). Les allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)f) de la Loi.

Justice a renoncé à la prorogation de délai et il n’était donc plus nécessaire d’enquêter sur la validité de celle-ci. Justice n’a pas démontré qu’il était justifié de suspendre la demande. Aucun élément de preuve n’a été reçu pour illustrer la pression indue pour communiquer par téléphone ou le fait que Justice a communiqué par téléphone sans le consentement exprès de la partie plaignante. 

Justice n’a pas démontré qu’il s’était acquitté de son obligation de prêter assistance à la partie plaignante en vertu du paragraphe 4(2,1). Justice n’avait pas répondu à la demande à l’échéance du délai de réponse. Par conséquent, Justice est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

La Commissaire n’a pas trouvé de preuve relative à la perpétration d’une infraction à la Loi dans le cadre de l’enquête.

La Commissaire a ordonné à Justice d’annuler toute suspension du traitement de la demande, de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 17 mai 2029, de fournir des mises à jour à la partie plaignante tous les six mois et de faire des communications provisoires à la partie plaignante à intervalles réguliers, si possible.

Justice a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à son ordonnance.

La plainte est fondée.

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6 Aoû
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 54

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir toute documentation se rapportant à l’objet non identifié qui a été abattu dans l’espace aérien canadien du Yukon le 11 février 2023 et à l’objet non identifié qui a été abattu au-dessus du lac Huron près de l’espace aérien canadien le 12 février 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite; elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu. La Commissaire à l’information a aussi formulé deux recommandations à la Défense nationale, soit d’élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les bureaux de première responsabilité du Ministère s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents à la DAIPRP, et d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents à leurs responsables de l’accès à l’information.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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1 Aoû
2024

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2024 CI 49

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
9(1)
30(1)f)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la durée de la prorogation de délai prise par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. La demande vise des documents relatifs aux six points de passage interprovinciaux entre Gatineau et Ottawa. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

La partie plaignante allègue que SPAC a incorrectement regroupé la demande d’accès susmentionnée avec d’autres demandes pour proroger le délai. Cette allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f).

Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a été avisé que 2 404 pages de documents pertinents avaient été reçues. Le Commissariat est d’avis que SPAC n’a pas démontré qu’il avait fait preuve d’une rigueur et d’une logique suffisantes pour déterminer de manière sérieuse la durée de la prorogation du délai, et que le délai de 768 jours est raisonnable et justifié dans les circonstances.

De plus, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle SPAC a incorrectement regroupé la demande d’accès avec une demande connexe pour justifier la prorogation de délai, aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que SPAC n’aurait pas prorogé le délai s’il n’avait pas regroupé les demandes. Le Commissariat conclut donc que le fondement de l’allégation en vertu de l’alinéa 30(1)f) n’est pas valide.

Compte tenu de ce qui précède et du temps écoulé depuis la réception de la demande d’accès, la Commissaire à l’information a ordonné au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.

SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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1 Aoû
2024

Agence du revenu du Canada (Re), 2024 CI 52

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir l’ensemble des documents concernant l’étude d’un comité de la Chambre des communes relativement aux activités de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, du 1er février 2023 au 14 juillet 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a été avisé qu’environ 5 782 pages de documents pertinents avaient initialement été reçues. Il convient de mentionner que, bien que des suivis aient été faits, l’un des bureaux de première responsabilité (BPR) de l’ARC n’avait toujours pas fourni le reste de ses documents pertinents (soit environ 4 715 pages) pour examen.

Malgré le travail qu’il reste à faire et compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande d’accès, la Commissaire à l’information a ordonné à la ministre du Revenu national, en l’occurrence l’ARC, de fournir une réponse complète au plus tard le 8 janvier 2025. De plus, la Commissaire a formulé deux recommandations : premièrement que l’ARC élabore des procédures et des processus appropriés pour veiller à ce que les BPR de l’ARC s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents au Bureau de l’AIPRP de l’ARC, et deuxièmement d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents au Bureau de l’AIPRP de l’ARC.

L’ARC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance et a pris les recommandations en considération.

La plainte est fondée.

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30 Juil
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 51

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise les résultats de l’examen de rapports effectué par Ross Harvey (qui était un scientifique de la Défense à la Station expérimentale de Suffield (SES)/au Centre de recherches pour la défense Suffield (CRDS) du milieu des années 1950 au début des années 1980, et qui a beaucoup travaillé dans le cadre du programme de guerre chimique et du programme des chocs d’explosion et de déflagration). Vraisemblablement, il a préparé un court résumé de ses recommandations concernant chaque rapport, et des documents indiquent quelles recommandations ont été acceptées et mises en œuvre par la direction du CRDS. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite; elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de finir de récupérer tous les documents pertinents et de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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30 Juil
2024

Défense nationale, 5823-02912

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-01298 (EA2023_0039642)
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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30 Juil
2024

Défense nationale, 5823-01224

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00285
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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