Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

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Type de décision

1335 décisions trouvées

9 avr
2026

Ministère de la Justice Canada (Re), 2026 CI 39

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
14
21
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, le ministère de la Justice Canada (Justice) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 14 (affaires fédérales-provinciales) et de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir une copie du rapport final sur les peines minimales obligatoires, qui comprend les recommandations formulées à l’intention du ministre de la Justice et procureur général du Canada. Ce rapport a été rédigé par le groupe d’experts chargé d’examiner la réforme de la détermination de la peine. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Justice n’a pas démontré qu’il satisfaisait à l’ensemble des critères de ces exceptions, notamment en quoi la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des affaires fédérales-provinciales. Elle n’a pas non plus démontré qu’il ne s’agissait pas d’un rapport établi par des consultants ou des conseillers qui n’étaient pas des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’une institution ou des membres du personnel du ministre.

La Commissaire à l’information a ordonné à Justice de divulguer le document dans son intégralité.

Justice a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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9 avr
2026

Banque de développement du Canada (Re), 2026 CI 38

Institution
Banque de développement du Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Banque de développement du Canada (BDC) a refusé de traiter une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise divers types de documents relatifs à trois entreprises, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.  

La BDC a refusé de traiter la demande, car elle affirme que la personne qui l’a faite n’a pas confirmé son droit d’accès. L’enquête a permis de conclure que la demande satisfaisait aux critères de l’article 6 de la Loi et que le droit d’accès s’applique. La BDC reconnaît que la demande satisfait aux critères de l’article 6. La Commissaire à l’information a ordonné à la BDC d’accepter la demande d’accès et de donner l’avis prévu à l’article 7; si la communication est refusée, l’avis doit indiquer la disposition précise sur laquelle le refus est fondé, comme l’exige l’article 10. La BDC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite aux ordonnances. La plainte est fondée.

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31 Mar
2026

Agence du revenu du Canada (Re), 2026 CI 48

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
16(2)c)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise une liste téléphonique de la Direction du secteur international et des grandes entreprises de l’administration centrale de l’ARC, indiquant le nom, le titre, le groupe, le niveau et le numéro de téléphone de chaque personne ainsi que le lien hiérarchique. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La partie plaignante allègue aussi que l’ARC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire que le Commissariat à l’information fasse enquête sur l’allégation concernant la recherche raisonnable.

L’ARC n’a pas démontré qu’elle satisfaisait aux critères de l’alinéa 16(2)c), parce qu’elle n’a pas établi qu’il y a une attente raisonnable qu’un préjudice soit causé si les numéros de téléphone des employés étaient communiqués; autrement dit, les observations reçues n’ont pas fourni de preuve claire et convaincante quant à la probabilité que le préjudice se produise.

La Commissaire à l’information a transmis un rapport dans lequel elle faisait part de son intention d’ordonner à l’ARC de communiquer les numéros de téléphone dont la communication a été refusée en vertu de l’alinéa 16(2)c). L’ARC a avisé la Commissaire qu’elle avait communiqué les numéros de téléphone à la partie plaignante le 11 mars 2026. La plainte est fondée.

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31 Mar
2026

Transpots Canada, 5825-04112

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00324
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu. Le 15 mars 2026, j’ai transmis au ministre des Transports mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance. Le 27 mars 2026, la directrice de l’Accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que Transports Canada serait probablement en mesure de donner suite à l’ordonnance. Je dois rappeler au ministre que, s’il n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai mentionné ci-dessous.
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31 Mar
2026

Bureau du Conseil privé, 5825-03242

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00047
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours suivant la date du compte rendu.
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30 Mar
2026

Défense Nationale, 5825-04608

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-02086
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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30 Mar
2026

Défense Nationale, 5825-04449

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-02048
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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30 Mar
2026

Défense Nationale, 5825-04230

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-01550
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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30 Mar
2026

Bureau du Conseil privé, 5825-03732

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00163 / TSK
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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27 Mar
2026

Défense Nationale, 5825-04451

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-02052
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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