Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

983 décisions trouvées

21 fév
2025

Service canadien du renseignement de sécurité, 5824-02283

Institution
Service canadien du renseignement de sécurité
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
117-2024-134
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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20 fév
2025

Agence des services frontaliers du Canada, 5822-03430

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-01439
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date de mon compte rendu.
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19 fév
2025

Santé Canada (Re), 2025 CI 11

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)c)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada, en réponse à une demande d'accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents ayant un lien avec l'impact des feux de camp sur la qualité de l'air. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Santé Canada a refusé de communiquer le nom des tiers et des textes courts les concernant en vertu de l’alinéa 20(1)c). Les tiers n’ont pas démontré que les renseignements généraux ou inoffensifs satisfaisaient aux critères de l’alinéa 20(1)c). Santé Canada était d’accord pour relâcher les informations suite à une ordonnance délivrée par la Commissaire à l’information.

La Commissaire à l’information a ordonné à Santé Canada de communiquer les renseignements en cause.

Santé Canada a indiqué qu’il communiquerait des pages précises conformément à l’ordonnance.  

La plainte est fondée.

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19 fév
2025

Transports Canada (Re), 2025 CI 10

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des copies de tous les rapports d’enquête sur des accidents mortels en milieu de travail ferroviaire préparés par Transports Canada depuis janvier 2000. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les parties n’ont pas démontré que certains renseignements satisfaisaient aux critères des exceptions appliquées. Bien qu’un tiers affirme que l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) s’applique aussi aux renseignements qui le concernent, il ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que les critères de l’exception étaient satisfaits.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’avaient pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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19 fév
2025

Commission de la Fonction publique du Canada, 5823-03495

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00031
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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18 fév
2025

Transports Canada (Re), 2025 CI 9

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
16(1)c)
19(1)
20(1)b)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, Transports Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)c) (application des lois, déroulement d’enquêtes), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir une copie du rapport final de l’enquête et de l’analyse en lien avec le décès accidentel d’une personne identifiée, survenu dans une gare de triage du Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP). L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les parties n’ont pas démontré que certains renseignements satisfaisaient aux critères des exceptions appliquées. Bien que le CFCP ait fait valoir que des exceptions supplémentaires en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers), de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) s’appliquent aux renseignements relatifs au CFCP, le tiers ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer que les critères de ces exceptions étaient satisfaits.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’avaient pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux ordonnances. La plainte est fondée.

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18 fév
2025

Affaires mondiales Canada, 5824-02521

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00257 / JFS
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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18 fév
2025

Pêches et Océans Canada, 5824-02319

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00627
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 mai 2025.
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17 fév
2025

Bibliothèque et Archives Canada, 5824-02220

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-01681
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 mars 2025.
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14 fév
2025

Service canadien du renseignement de sécurité, 5824-01960

Institution
Service canadien du renseignement de sécurité
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
117-2023-244
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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