Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

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Type de décision

1206 décisions trouvées

16 oct
2025

Défense nationale, 5825-01012

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00102
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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16 oct
2025

Bureau du Conseil privé (Re), 2025 CI 52

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise : [traduction] Tous les rapports du CCR (évaluations du renseignement, comptes rendus renseignement spécial et autres rapports; toutes les versions de ces rapports, y compris les versions codées, non codées, PDG et alliées) concernant l’URSS et/ou des membres de l’ancien Pacte de Varsovie et la Yougoslavie produits durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1990.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que les bureaux de première responsabilité n’ont pas récupéré tous les documents pertinents lorsqu’ils ont été chargés de le faire. Le BCP n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait effectué une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès. Une recherche supplémentaire effectuée durant l’enquête a permis de fournir 1 352 pages supplémentaires à la partie plaignante. Celle-ci soutient toutefois que davantage de documents devraient exister. En réponse, le BCP a ciblé 98 autres pages de documents.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir la réponse subséquente à la demande d’accès au plus tard le 22 janvier 2026.

Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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14 oct
2025

Agence du revenu du Canada, 5824-04849

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-190620
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 janvier 2026.
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14 oct
2025

Agence du revenu du Canada, 5824-04850

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-190676
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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10 oct
2025

Services publics et Approvisionnement Canada, 5825-01169

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00013
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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7 oct
2025

Défense nationale, 5825-01007

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00099
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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7 oct
2025

Défense nationale, 5825-00577

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-02422
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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6 oct
2025

Défense nationale, 5825-01008

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00100
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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3 oct
2025

Environnement et Changement climatique Canada (Re), 2025 CI 51

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), en réponse à une demande d’accès, n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à un projet d’installation d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) appelée « GNL Cedar », à partir de janvier 2020. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure qu’ECCC n’a pas répondu à la date fixée et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est attribuable au fait que les bureaux de première responsabilité (BPR) et le bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) n’ont pas fourni les documents et traité la demande en temps opportun.

La Commissaire à l’information a ordonné à ECCC de fournir des réponses provisoires contenant les documents qui ne nécessitent pas de consultation et de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 16 mars 2026.

La Commissaire a aussi recommandé à ECCC d’élaborer des processus et des procédures pour veiller à ce que les BPR fournissent en temps opportun les documents pertinents, et d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents au bureau de l’AIPRP d’ECCC.

ECCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux ordonnances et aux recommandations, et a décrit la manière dont les recommandations sont mises en œuvre.

La plainte est fondée.

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29 Sep
2025

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2025 CI 50

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
18
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
20(1)d)
21
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement, avantage injustifié à une personne), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers), de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) et de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise les états financiers relatifs à la cession-bail de sept immeubles précis. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

SPAC n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères de ces exceptions, compte tenu notamment de la dépense d’une somme considérable de fonds publics. La Commissaire à l’information a ordonné à SPAC de communiquer les renseignements en question. SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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