Défense nationale (Re), 2025 CI 46
Date :2025-09-03
Numéro de dossier du Commissariat : 5825-00289
Numéro de la demande d’accès : A-2024-02354
Sommaire
La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir un document de l’Unité nationale de contre-ingérence des Forces canadiennes intitulé (UNCIFC) « Defining IMVE », daté du 8 novembre 2018.
L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3). La cause du retard tient au fait que le bureau de première responsabilité (BPR) n’a pas répondu à la demande de récupération de documents pertinents.
La Commissaire à l’information a conclu que le retard pris par le BPR est tout à fait inacceptable, compte tenu de l’estimation initiale de ce dernier selon laquelle le document demandé ne compte que 6 pages.
La Commissaire a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir un document de l’Unité nationale de contre-ingérence des Forces canadiennes intitulé (UNCIFC) « Defining IMVE », daté du 8 novembre 2018. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
Délais pour répondre aux demandes d’accès
[2] L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents, suivant le paragraphe 10(3).
[3] L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.
Qu’est-ce qu’une réponse?
[4] La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.
[5] Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).
L’institution a-t-elle répondu dans les délais?
[6] La Défense nationale a reçu la demande d’accès le 10 mars 2025. Elle n’a ni prorogé le délai de réponse en vertu du paragraphe 9(1) ni transmis la demande à une autre institution. Elle était donc tenue de répondre à la demande dans le délai de 30 jours prévus à l’article 7; l’échéance était le 9 avril 2025.
[7] La Défense nationale n’a pas répondu à la demande à cette date. Je conclus donc qu’elle n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai de 30 jours. La Défense nationale est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3).
[8] Selon les informations fournies par la Défense nationale, seul un bureau de première responsabilité (BPR), soit le Commandement du renseignement des Forces canadiennes (COMRENSFC), a été demandé de récupérer les documents pertinents le 14 mars 2025. Ce dernier n’a pas encore répondu à la demande de récupération de documents, mais il a fait savoir qu’il anticipait environ 6 pages de documents électroniques et qu’il poursuivait l’examen de ces documents. Cependant, la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (DAIPRP) de la Défense nationale ne sait pas à quel moment le COMRENSFC répondra à cette demande. Par conséquent, la DAIPRP, c’est-à-dire l’unité ayant le pouvoir délégué de répondre à une demande d’accès au nom de la Défense nationale, n’a pas encore commencé l’examen des documents, et la Défense nationale n’a pas indiqué la date à laquelle elle prévoyait de fournir une réponse complète.
[9] Je trouve tout à fait inacceptable le retard pris par le COMRENSFC pour récupérer les documents pertinents et répondre à la DAIPRP, d’autant plus que le document demandé ne compte que 6 pages, selon son estimation initiale. Le COMRENSFC ne semble pas comprendre que le respect du droit d’accès constitue une obligation juridique imposée par la Loi. Ce devoir doit être compris et partagé par l’ensemble des membres des Forces armées canadiennes et des employés de la fonction publique au service du ministre de la Défense nationale. La responsabilité de veiller au respect de la Loi n’incombe pas seulement à la DAIPRP; il s’agit d’une responsabilité ministérielle et collective. Une fois de plus, je conseille vivement au ministre de rappeler à ses fonctionnaires ainsi qu’au personnel militaire qu’ils ont la responsabilité de fournir des renseignements en temps opportun aux Canadiens et Canadiennes.
[10] Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où les droits d’accès de la partie plaignante lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations de la Défense nationale en vertu de la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.
[11] La Défense nationale doit répondre à la demande d’accès dans les plus brefs délais. Toute réponse doit nécessairement être conforme aux autres obligations de la Défense nationale en vertu de la Loi, y compris celle de donner suite à la demande de façon précise et complète, et en temps utile.
Résultat
[12] La plainte est fondée.
Ordonnance
J’ordonne au ministre de la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
Rapport et avis de l’institution
Le 6 août 2025, j’ai transmis au ministre mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.
Le 19 août 2025, la chef des Opérations de la DAIPRP m’a avisée que la Défense nationale donnerait suite à mon ordonnance.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.