Transports Canada (Re), 2025 CI 59
Date : 2025-08-27
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-05004
Numéro de la demande d’accès : A-2023-00427/AJ
Sommaire
La partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents échangés par Transports Canada et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) relativement à une opération de classe D avec un hélicoptère monomoteur, entre le 1er janvier 2017 et le 8 décembre 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
À l’issue de l’enquête, Transports Canada a effectué des recherches supplémentaires et a confirmé qu’il existe environ 690 autres pages considérées comme pertinentes dans le cadre de la demande. Transports Canada a indiqué qu’il faudrait au moins six mois pour consulter la GRC au sujet de la plupart de ces pages, avant de fournir une nouvelle réponse à la demande.
La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de traiter les documents supplémentaires et de fournir une nouvelle réponse au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait probablement suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents échangés par Transports Canada et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) relativement à une opération de classe D avec un hélicoptère monomoteur, entre le 1er janvier 2017 et le 8 décembre 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
Recherche raisonnable
[2] Transports Canada est tenu d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.
[3] Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.
[4] Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.
L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?
[5] Le Commissariat à l’information a demandé à Transports Canada de présenter des observations sur le caractère raisonnable de la recherche effectuée pour localiser tous les documents pertinents.
[6] Transports Canada a fait savoir que, au moment où la réponse à la demande d’accès avait été fournie, deux pages de documents avaient été localisées.
[7] Au cours de l’enquête, Transports Canada a effectué une seconde recherche et a de nouveau chargé les bureaux de première responsabilité (BPR) compétents, soit le groupe Sécurité et sûreté et la Région de l’Ontario, ainsi que quatre autres régions afin de s’assurer de ne rien manquer, de faire une recherche de documents. À la suite de cette nouvelle recherche, environ 690 pages supplémentaires considérées comme pertinentes dans le cadre de la demande ont été récupérées et fournies à l’unité de l’accès à l’information de Transports Canada. Les autres BPR régionaux n’ont pas localisé de document.
[8] Transports Canada a fourni des observations détaillées sur les paramètres utilisés pour la recherche, y compris la manière dont les secteurs de programme ont effectué la recherche. Transports Canada a confirmé qu’il avait initialement chargé les deux BPR les plus susceptibles de détenir des documents, compte tenu du sujet de la demande et des recommandations d’experts en la matière. Transports Canada a confirmé que la recherche a été effectuée dans les dépôts appropriés avec des mots-clés provenant de la demande d’accès.
[9] Transports Canada a accepté de traiter les documents supplémentaires, mais a indiqué qu’il devait mener à bien des consultations auprès de la GRC, car les documents concernent des politiques internes sur la formation de la GRC. Le délai de consultation normal serait de 180 jours pour 300 pages, mais Transports Canada a communiqué avec la GRC pour obtenir un délai plus précis pour les quelque 530 pages devant faire l’objet d’une consultation. La GRC a alors indiqué que la consultation nécessiterait au moins six mois.
[10] Il incombe à Transports Canada de veiller à ce que les demandes d’accès soient traitées conformément aux exigences de la Loi concernant les documents qui relèvent de lui. Bien que je reconnaisse que, dans certaines circonstances, il peut être approprié qu’une institution en consulte une autre en vue de répondre à une demande, c’est à l’institution qui a reçu la demande qu’il incombe de veiller à ce que le processus de consultation ne retarde pas indûment l’accès.
[11] Cependant, compte tenu de la recherche supplémentaire, je suis maintenant d’avis qu’une recherche raisonnable a été effectuée.
Résultat
[12] La plainte est fondée.
Ordonnances
J’ordonne au ministre des Transports ce qui suit :
- Traiter toutes les pages de documents supplémentaires localisées à la suite des recherches supplémentaires;
- Fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu;
- Communiquer tous les autres documents pertinents supplémentaires, à moins que leur communication puisse être refusée, en tout ou en partie, en vertu d’une ou plusieurs dispositions de la partie I de la Loi. Le cas échéant, nommer la ou les dispositions invoquée(s);
- Si aucun des documents supplémentaires n’est pertinent dans le cadre de la demande, l’indiquer dans la réponse.
Rapport et avis de l’institution
Le 8 août 2025, j’ai transmis au ministre des Transports mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.
Le 22 août 2025, la directrice de l’Accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que Transports Canada serait probablement en mesure de donner suite à mon ordonnance.
Je dois rappeler au ministre que, si elle n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai suivant.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale.
Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.