Services aux Autochtones Canada (Re), 2025 CI 27

Date : 2025-04-15
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-01873
Numéro de la demande d’accès : A-2023-00106

Sommaire

La partie plaignante allègue que Services aux Autochtones Canada (SAC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les entrées trouvées dans le journal d’administration des services. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

SAC a fait savoir que, au moment où la réponse à la demande d’accès avait été fournie, aucun document n’avait été localisé. Il a informé le Commissariat à l’information que son unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels avait reçu 3 286 pages de documents après que la réponse avait été fournie à la personne ayant fait la demande d’accès.

La Commissaire à l’information a ordonné à la ministre des Services aux Autochtones de fournir une nouvelle réponse à la plaignante au plus tard le 31 mai 2025.

La ministre des Services aux Autochtones a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]        La partie plaignante allègue que Services aux Autochtones Canada (SAC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir toutes les entrées trouvées dans le journal d’administration des services et toute information connexe (comme les notes d’incident) pour les formulaires de cas de suicide et les entrées de données relatives aux évacuations médicales liées au suicide, à la consommation de substances ou à la santé mentale, au cours de la période du 1er janvier 2019 au 7 juillet 2020. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Recherche raisonnable

[2]        SAC est tenu d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.

[3]        Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.

[4]        Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.

L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?

[5]        Le Commissariat à l’information a demandé à SAC de présenter des observations sur le caractère raisonnable de la recherche effectuée visant à localiser tous les documents pertinents. SAC a fait savoir que, au moment où la réponse à la demande d’accès avait été fournie, aucun document n’avait été localisé. Il a informé le Commissariat que son unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels avait reçu 3 286 pages de documents après que la réponse avait été fournie à la personne ayant fait la demande d’accès. SAC a accepté de traiter ces documents, mais a déclaré que des consultations en rapport avec ces dossiers seraient nécessaires. Selon ses estimations, il pourrait fournir une nouvelle réponse d’ici la fin mai 2025.

[6]        Compte tenu de ce qui précède, je conclus que SAC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents lorsqu’il a répondu à la demande.

Résultat

[7]        La plainte est fondée.

Ordonnances et recommandations

J’ordonne à la ministre des Services aux Autochtones ce qui suit :

  1. Fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard le 31 mai 2025;
  2. Communiquer à la partie plaignante les documents pertinents, à moins que leur communication puisse être refusée, en tout ou en partie, en vertu d’une ou de plusieurs dispositions de la partie 1 de la Loi. Le cas échéant, nommer la ou les dispositions invoquées.

Rapport et avis de l’institution

Le 14 mars 2025, j’ai transmis à la ministre des Services aux Autochtones mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.

Le 10 avril 2025, la ministre des Services aux Autochtones m’a avisée qu’elle donnerait suite à mes ordonnances.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision.

Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

 

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