Transports Canada (Re), 2025 CI 32

Date : 2025-06-02
Numéro de dossier du Commissariat : 5824-02329
Numéro de la demande d’accès : A-2024-00394

Sommaire

La partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs au document de discussion intitulé « Proposal to Amend CAR 702.19 / CASS 722.19 and CAR 702.21 / CASS 722.21 Carriage of Human External Cargo (HEC) via Helicopter, dated March 2021 ». L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Transports Canada n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai de 30 jours.

L’enquête a révélé que Transports Canada attendait des documents de la part du bureau de première responsabilité (BPR) chargé de la recherche, Sécurité et sûreté, qui avait manqué la demande, et la demande de récupération de documents a donc dû être renvoyée.

La Commissaire à l’information a avisé Transports Canada de son intention de lui ordonner de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour suivant la date du compte rendu.

Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il avait déjà fourni une réponse à la demande d’accès, dans laquelle il a avisé la partie plaignante que les documents pertinents étaient traités dans le cadre d’une demande d’accès distincte et seraient communiqués lorsque celle-ci serait conclue. La Commissaire a indiqué que la réponse de Transports Canada à la demande ne constitue pas une « réponse complète » au sens prévu dans son ordonnance et que le simple fait de renvoyer à une autre demande d’accès ne satisfait pas à l’exigence de fournir une réponse complète. La communication des documents est une caractéristique essentielle d’une réponse, à moins que l’institution refuse la communication. Par conséquent, Transports Canada est tenu de se conformer à l’ordonnance.

La Commissaire a aussi recommandé à la ministre des Transports d’élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les BPR de Transports Canada fournissent les documents pertinents en temps opportun et d’élaborer des indicateurs de rendement pour tenir les cadres supérieurs de Transports Canada responsables des retards.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]        La partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs au document de discussion intitulé « Proposal to Amend CAR 702.19 / CASS 722.19 and CAR 702.21 / CASS 722.21 Carriage of Human External Cargo (HEC) via Helicopter, dated March 2021 ». L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[2]        L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[3]        L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[4]        La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[5]        Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[6]        Transports Canada a reçu la demande d’accès le 13 août 2024. Il n’a ni prorogé le délai de réponse en vertu du paragraphe 9(1), ni transmis la demande à une autre institution. Il était donc tenu de répondre dans le délai de 30 jours prévus par l’article 7.

[7]        Transports Canada n’a pas répondu à la demande d’accès avant cette date. Je conclus donc qu’il n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai de 30 jours. Transports Canada est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

[8]        Le bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de Transports Canada a chargé le bureau de première responsabilité (BPR), Sécurité et sûreté, de chercher des documents en novembre 2024. Le 28 mars 2025, Transports Canada a informé le Commissariat à l’information que le BPR avait manqué la demande et que la demande de récupération de documents avait dû être renvoyée, et que le bureau attendait donc toujours une réponse.

[9]        Le bureau de l'AIPRP de Transports Canada ignorait donc la quantité totale de documents pertinents qu’il recevrait ou si des consultations seraient nécessaires avant de répondre à la demande d'accès. Par conséquent, le bureau de l’AIPRP n’était pas en mesure de fournir au Commissariat une date à laquelle il prévoyait de fournir une réponse complète à la demande d’accès.

[10]      Je trouve que le délai pris par Sécurité et sûreté pour récupérer tous les documents pertinents est inacceptable. Cette absence de réponse de la part du BPR nuit à la capacité de Transports Canada à s’acquitter de son obligation de veiller à ce que la demande d’accès soit traitée conformément aux exigences de la Loi. Ce retard a également empêché le bureau de l’AIPRP de Transports Canada d’évaluer le travail requis pour répondre à la demande, ce qui est essentiel pour déterminer les ressources et le temps nécessaires pour traiter efficacement la demande.

[11]      La ministre se doit de rappeler à ses fonctionnaires leur responsabilité, à savoir d’assurer aux Canadiens et Canadiennes un accès à l’information en temps opportun. La responsabilité de veiller au respect de la Loi n’incombe pas seulement à l’unité de l’AIPRP; il s’agit d’une responsabilité ministérielle et collective. Il demeure essentiel que la haute direction soutienne activement l’équipe de l’accès à l’information de Transports Canada ainsi que ses secteurs de programme, dans un effort concerté pour fournir des réponses en temps opportun en faisant preuve d’une transparence exemplaire.  

[12]      Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où les droits d’accès de la partie plaignante lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations de Transports Canada en vertu de la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.

[13]      Transports Canada doit répondre à la demande dans les plus brefs délais. Toute réponse doit nécessairement être conforme aux autres obligations de Transports Canada en vertu de la Loi, y compris celle de donner suite à la demande de façon précise et complète, et en temps utile. Puisqu’aucune observation n’a été reçue pour démontrer pourquoi il faut plus de temps, je conclus que Transports Canada doit fournir une réponse à la demande au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.  

Résultat

[14]      La plainte est fondée.

Ordonnance et recommandations

J’ordonne à la ministre des Transports de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour suivant la réception du compte rendu.

Je recommande à la ministre des Transports d’élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les BPR de Transports Canada s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents au bureau de l'AIPRP.

Je recommande à la ministre des Transports d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir les cadres supérieurs de Transports Canada responsables des retards dans la transmission des documents pertinents au bureau de l’AIPRP.

Rapport et avis de l’institution

Le 6 mai 2025, j’ai transmis à la ministre mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance et mes recommandations.

Le 23 mai 2025, Transports Canada m’a avisée qu’il avait déjà fourni une réponse à la demande d’accès, dans laquelle il avisait la partie plaignante que les documents pertinents étaient traités dans le cadre d’une demande d’accès distincte et seraient communiqués lorsque celle-ci serait conclue.

Je suis d’avis que la réponse de Transports Canada à la demande d’accès ne constitue pas une « réponse complète » au sens prévu dans mon ordonnance. La communication des documents est une caractéristique essentielle d’une réponse en vertu de la Loi, à moins que l’institution refuse la communication. Le simple fait de renvoyer à une autre demande d’accès ne satisfait pas à l’exigence de fournir une réponse complète. Par conséquent, Transports Canada est tenu de se conformer à l’ordonnance ci-dessus.

Je dois rappeler à la ministre que, si elle n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance, elle doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai suivant.

Transports Canada n’a pas indiqué s’il avait l’intention de donner suite à mes recommandations. J’aimerais rappeler à la ministre que ces recommandations demeurent importantes et qu’elles devraient être mises en œuvre sans tarder.

Révision par la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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