Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

Filtres
Type de décision

1193 décisions trouvées

13 mai
2025

Défense nationale, A-2024-00512

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
5824-02280
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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13 mai
2025

Transports Canada, A-2024-00385

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
5824-02147
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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12 mai
2025

Santé Canada, A-2021-002131

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
5824-02851
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 6 mars 2026.
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9 mai
2025

Santé Canada, A-2022-001056

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
5824-02944
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 15 novembre 2025.
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6 mai
2025

Affaires mondiales Canada, A-2023-02220

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
5824-01271
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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6 mai
2025

Affaires mondiales Canada, A-2023-03407

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
5824-03332
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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5 mai
2025

Affaires mondiales Canada, A-2023-03560

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
5824-02676
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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5 mai
2025

Conseil national de recherches Canada, A-2024-34

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
5824-03341
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnances : 1. fournir une réponse provisoire à la demande au plus tard le 13 juin 2025; 2. fournir une réponse finale à la demande au plus tard le 28 novembre 2025.
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2 mai
2025

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2025 CI 31

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
15(1)
16(2)c)
17
19(1)
21
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 17 (sécurité des individus), des paragraphes 15(1) (sécurité nationale) et 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction), 21(1)a) (avis ou recommandations) et 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information . La demande vise tous les documents relatifs aux travaux du Comité mixte spécial sur la déclaration de situation de crise.

La partie plaignante allègue également que la GRC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la même demande d’accès. Les deux allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi .

Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé de limiter la portée des allégations relatives aux exceptions à l’application des alinéas 21(1)a) et b) pour refuser de communiquer des renseignements se trouvant sur trois pages précises des documents pertinents dans le cadre de la demande d’accès.

La GRC a démontré qu’elle satisfaisait aux critères des alinéas 21(1)a) et b), et qu’elle avait exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. La GRC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents et a reconnu qu’elle n’avait pas chargé tous les détenteurs de documents de faire une recherche ni utilisé tous les critères de recherche pertinents.

La Commissaire à l’information a ordonné à la GRC de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante et de communiquer tous les documents trouvés dans le cadre de recherches supplémentaires, à moins que leur communication puisse être refusée en vertu d’une ou de plusieurs dispositions de la Loi . La GRC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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30 avr
2025

Défense nationale, A-2024-00625

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
5824-02314
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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Date de modification :
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