Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

906 décisions trouvées

17 Juil
2024

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2024 CI 45

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
24(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise le profil d’identification génétique de la partie plaignante, généré à partir d’un échantillon biologique fourni à la GRC. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. La GRC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de cette exception. Plus précisément, l’article 6.6 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques interdit la communication des renseignements demandés.

La plainte est non fondée.

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17 Juil
2024

Agence d’évaluation d’impact du Canada (Re), 2024 CI 44

Institution
Agence d’évaluation d’impact du Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès était déraisonnable. La demande vise des communications durant une période précise concernant des projets désignés dans l’Ouest canadien impliquant le développement d’une mine de minerai critique ou d’une mine de charbon métallurgique destiné à l’élaboration de l’acier. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

L’AEIC a pris une prorogation de 880 jours en vertu des alinéas 9(1)a), b) et c). Si cette prorogation était valide, l’échéance du délai de réponse serait le 15 décembre 2025.

L’AEIC n’a pas démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 9(1)a), notamment qu’elle a fait preuve d’une rigueur et d’une logique suffisantes pour déterminer de manière sérieuse la durée de la prorogation du délai.

Comme l’AEIC n’a pas établi que la prorogation était raisonnable, celle-ci est invalide et l’AEIC est réputée avoir refusé la communication en vertu du paragraphe 10(3).

La Commissaire à l’information a ordonné à l’AEIC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 23 avril 2025. Le président de l’AEIC a avisé la Commissaire que l’AEIC donnerait suite à son ordonnance et a indiqué les mesures particulières qu’il prend pour s’assurer qu’elle soit respectée, notamment augmenter la capacité de l’AEIC de traiter la demande et embaucher un consultant pour optimiser l’ensemble des processus d’AIPRP tout en exploitant les outils numériques pour accroître l’efficacité.

La plainte est fondée.

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17 Juil
2024

Anciens Combattants Canada, 5823-01796

Institution
Anciens Combattants Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00039
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 6 septembre 2024.
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16 Juil
2024

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2024 CI 42

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
16(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)a) (organismes d’enquête) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des rapports d’enquête sur le décès de deux personnes. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La GRC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de ces exceptions. De plus, la Commissaire à l’information est d’avis que la GRC a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu’elle a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de ne pas communiquer les renseignements. Cela étant dit, la Commissaire continue de recommander d’envisager de modifier l’article 26 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information (articles concernant les renseignements personnels) afin de donner au responsable d’une institution le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements au sujet d’une personne décédée à un parent proche pour des raisons d’ordre humanitaire, comme il est actuellement possible dans plusieurs provinces.

La plainte est non fondée.

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16 Juil
2024

Santé Canada, 5823-02856

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-000827
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 mars 2025.
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16 Juil
2024

Santé Canada, 5823-04402

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-001367
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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16 Juil
2024

Affaires mondiales Canada, 5823-02375

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-01587
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception de mon compte rendu.
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11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-04996

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2018-00958
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-04998

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00452
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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11 Juil
2024

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2024 CI 39

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait des copies des documents suivants, décrits dans la note de breffage M20101, intitulée « Partie des entités catholiques canadiennes à la chronologie des litiges relatifs au règlement des pensionnats indiens et documents connexes », communiquée dans le cadre de la demande A-2021-00209. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que RCAANC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). La Commissaire à l’information a conclu que le délai pris par l’unité Résolution et partenariat pour récupérer tous les documents pertinents, malgré les nombres suivis effectués par son bureau de l’accès et de la protection des renseignements personnels, est inacceptable.

La Commissaire à l’information a ordonné à RCAANC de finir de récupérer tous les documents pertinents et de fournir une nouvelle réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu. La Commissaire a également recommandé d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables ainsi que des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les bureaux de première responsabilité de RCAANC s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents.

RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. RCAANC n’a pas indiqué s’il donnerait suite aux recommandations découlant de l’enquête.

La plainte est fondée.

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