Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

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Type de décision

1331 décisions trouvées

5 déc
2025

Transports Canada (Re), 2025 CI 62

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, Transports Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)c) (déroulement d’enquêtes), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) et de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. La demande d’accès vise des documents relatifs à une collision entre un navire et un hydravion à Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 juin 2024.

Transports Canada n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères de ces exceptions, à part pour quelques renseignements qui satisfaisaient aux quatre critères de l’alinéa 20(1)b). Transports Canada n’a pas fourni d’information indiquant qu’il avait pris en considération son obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 20(6) pour décider de communiquer ou non les renseignements.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il serait probablement en mesure de donner suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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3 déc
2025

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2025 CI 60

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
13(1)
15(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale et défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise des renseignements du Comité mixte du renseignement concernant le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) [1958-63].

Au cours de l’enquête, BAC a fourni deux communications supplémentaires à la partie plaignante; cependant, BAC maintient certaines exceptions, au motif que les renseignements ont été transmis confidentiellement par le NORAD au Canada.

Le Commissariat à l’information a conclu que, aux fins de l’application de l’alinéa 13(1)b), le NORAD est une organisation internationale d’États ou un de ses organismes.

La plainte est fondée, parce que ce ne sont pas tous les renseignements que BAC a refusé de communiquer en vertu des exceptions prévues aux paragraphes 13(1) et 15(1), quand elle a initialement répondu à la demande, qui satisfont aux critères des exceptions.

Il n’est cependant pas nécessaire de rendre une ordonnance, parce que BAC a par la suite communiqué certains renseignements dont la communication avait auparavant été refusée en vertu d’une exception et parce que les autres renseignements non divulgués satisfont aux critères du paragraphe 13(1).

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27 nov
2025

Sécurité publique Canada, 5824-00868

Institution
Sécurité publique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00030
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 15 janvier 2026.
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26 nov
2025

Transports Canada, 5824-04833

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00796
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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26 nov
2025

Bureau du Conseil privé, 5825-00394

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00321
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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26 nov
2025

Bureau du Conseil privé, 5825-00457

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00104
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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26 nov
2025

Bibliothèque et Archives Canada, 5825-00547

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00663
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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26 nov
2025

Bibliothèque et Archives Canada, 5825-00546

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00035
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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25 nov
2025

Bibliothèque et Archives Canada, 5825-01398

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2025-00997
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 90 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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25 nov
2025

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2025 CI 57

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise les dépenses engagées par la GRC chaque année pour assurer la sécurité de personnes jouissant d’une protection internationale qui visitent le Canada, y compris toute ventilation de ces coûts disponible par visiteur, du 1er janvier 2015 au 24 janvier 2020. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. En réponse à la demande, la GRC a fourni un sommaire des coûts comportant deux pages. La GRC a expliqué que les documents demandés n’ont pas été repérés et localisés parce que, selon elle, il est très probable que tous les renseignements soient visés par une exception ou une exclusion prévue dans la Loi. La GRC n’a pas démontré qu’en fournissant le sommaire, elle s’était acquittée de sa responsabilité de récupérer et de traiter tous les documents pertinents. La Commissaire à l’information a ordonné à la GRC d’effectuer une nouvelle recherche de documents et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante. La GRC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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