Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

543 décisions trouvées

26 Sep
2023

Parcs Canada (Re), 2023 CI 26

Institution
Parcs Canada
Article de la Loi
19(1)
21
23
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Parcs Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), des alinéas 21(1)a) (avis ou recommandations), 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) et 21(1)c) (positions ou plans élaborés pour des négociations), et de l’article 23 (privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise des documents se rapportant à Benga Mining ou au projet de mine de charbon Grassy Mountain ainsi qu’à des communications les concernant (notamment des documents internes ayant trait à celles-ci) échangées entre l’institution et l’Alberta Energy Regulator. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Durant le traitement de sa demande, la partie plaignante a précisé qu’elle ne souhaitait pas obtenir de renseignements ne se rapportant pas à Benga Mining ou au projet de mine de charbon Grassy Mountain. La Commissaire à l’information est d’avis que, compte tenu des faits particuliers de l’espèce, il était justifié pour Parcs Canada de ne pas traiter, en tout ou en partie, les documents auxquels la partie plaignante avait consenti à ce qu’ils ne soient pas considérés comme faisant partie de la réponse à sa demande.

Au cours de l’enquête, Parcs Canada a divulgué une partie d’un document non communiqué initialement en vertu de l’alinéa 21(1)a). La Commissaire est d’avis que les autres renseignements qui continuent de faire l’objet d’un refus de communication en vertu du paragraphe 19(1), de l’alinéa 21(1)a) et de l’article 23 satisfont aux critères des exceptions.

La plainte est fondée.

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26 Sep
2023

Défense nationale, 5822-07139

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-01180
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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26 Sep
2023

Défense nationale, 5822-07211

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00206
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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22 Sep
2023

Affaires mondiales Canada, 5822-06683

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-02741
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant l’émission de mon rapport final.
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19 Sep
2023

Service correctionnel Canada, 5822-07219

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00198
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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19 Sep
2023

Environnement et Changement climatique Canada, 5821-03231

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-01191
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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19 Sep
2023

Service correctionnel Canada, 5822-07420

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00074
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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19 Sep
2023

Service correctionnel Canada, 5822-05192

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00132
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir des communications provisoires mensuelles ainsi qu’une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 30 septembre 2024.
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18 Sep
2023

Centre de la sécurité des télécommunications Canada, 5822-07830

Institution
Centre de la sécurité des télécommunications
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00043
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 20 janvier 2024.
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11 Sep
2023

Pêches et Océans Canada (Re), 2023 CI 25

Institution
Pêches et Océans
Article de la Loi
19(1)
20(1)(a)
20(1)b)
20(1)c)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (le MPO) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)a) (secrets industriels de tiers), 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait la correspondance entre le MPO et Deep Water Recovery. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’application du paragraphe 19(1) pour refuser de communiquer les documents n’est plus visée par la plainte. En outre, le MPO et le tiers ont tous deux reconnu que les alinéas 20(1)a) et 20(1)c) n’auraient pas dû être appliqués pour refuser de communiquer des renseignements.

Ni le MPO ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfaisaient à tous les critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b).

La plainte est fondée.

La Commissaire à l’information a ordonné au MPO de communiquer les renseignements.

Le MPO a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

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