Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 1

Date : 2025-12-23
Numéro de dossier du Commissariat : 5819-01623
Numéro de la demande d’accès : A-2018-00232

Sommaire

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale ou défense) et du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les rapports ou les documents d’information (y compris toute version provisoire) qui portent sur le réchauffement planétaire ou le changement climatique, datés du 1er janvier 1988 au 31 janvier 1989 et préparés par le Comité consultatif du renseignement (CCR), ainsi que les procès-verbaux des réunions du CCR où ces rapports ont fait l’objet de discussions.

Le Commissariat à l’information a conclu que les renseignements ne satisfaisaient pas aux critères des exceptions, notamment que le BCP n'avait pas démontré que les renseignements avaient été obtenus d'un gouvernement étranger ou que leur communication pourrait nuire à la conduite des affaires internationales ou à la défense du Canada.

La plainte est fondée.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de communiquer les documents pertinents dans leur intégralité et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), de l’article 14 (affaires fédérales-provinciales), du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale ou défense), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les rapports ou les documents d’information (y compris toute version provisoire) qui portent sur le réchauffement planétaire ou le changement climatique, datés du 1er janvier 1988 au 31 janvier 1989 et préparés par le Comité consultatif du renseignement (CCR), ainsi que les procès-verbaux des réunions du CCR où ces rapports ont fait l’objet de discussions. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

[2]Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements en vertu d’une exception, il lui incombe de démontrer que ce refus est justifié.

[3]Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information d’enquêter sur l’application du paragraphe 19(1) (renseignements personnels). Il a aussi été décidé que les pages 40 à 44 ne s’appliquaient pas à la demande d’accès. La partie plaignante a donc accepté de les retirer de la portée de sa plainte.

[4]Au cours de l’enquête, le BCP a reconnu que l’article 14 n’avait pas été appliqué correctement. Il a alors communiqué tous les renseignements dont il avait refusé la communication en vertu de cet article.

[5]De plus, le BCP a par la suite communiqué d’autres renseignements dont il avait refusé la communication en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1) lorsqu’il avait répondu à la demande d’accès.

[6]Cependant, le BCP refuse toujours de communiquer ce qui suit :

  • les renseignements à la page 18 faisant référence à un gouvernement d’un État étranger [paragraphe 13(1)];
  • les noms d’un directeur et d’un employé du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) [paragraphes 15(1) et 24(1)];
  • le nom d’un employé du Centre de la sécurité des télécommunications (CST) [paragraphe 15(1)];
  • les annotations de diffusion de rapports classifiés [paragraphe 15(1)];
  • des renseignements limités concernant les gouvernements d’États étrangers (dans plusieurs cas, un mot ou une ligne) aux pages 14, 16, 17, 19, 20, 22, 27, 28, 29 et 30 [paragraphe 15(1)].

[7]La partie plaignante soutient que les documents doivent être communiqués dans leur intégralité. Afin d’étayer sa position, elle souligne que des documents semblables l’ont été à la suite de demandes d’accès distinctes faites auprès du gouvernement fédéral, y compris la demande d’accès A-2018-00075 qui a été faite auprès du BCP (numéro de dossier du Commissariat 5820-00631).

[8]Voici une évaluation des exceptions que le BCP a appliquées aux renseignements susmentionnés.

Paragraphe 13(1) : renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux

[9]Le paragraphe 13(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements obtenus à titre confidentiel d’organismes gouvernementaux.

[10]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • Les renseignements ont été obtenus de l’un des organismes gouvernementaux suivants :
    • un gouvernement ou un organisme d’un État étranger;
    • une organisation internationale d’États ou un de ses organismes;
    • un gouvernement ou un organisme provincial;
    • une administration ou un organisme municipal ou régional;
    • un gouvernement ou un conseil autochtone mentionné au paragraphe 13(3).
  • Les renseignements ont été obtenus de l’organisme gouvernemental à titre confidentiel, c’est-à-dire qu’il était entendu qu’ils seraient traités comme étant confidentiels.

[11]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes existent :

  • l’organisme gouvernemental d’où les renseignements ont été obtenus consent à leur communication;
  • l’organisme gouvernemental les a déjà rendus publics.

[12]Lorsque l’une ou l’autre de ces circonstances ou les deux existent, le paragraphe 13(2) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[13]Le BCP s’appuie sur le paragraphe 13(1) pour refuser de communiquer deux mots à la page 18. Il estime que :

  • ces renseignements ont été obtenus d’un État étranger à titre confidentiel et que [traduction] « [l]es partenaires étrangers du Canada s’attendent à ce qu’ils continuent d’être confidentiels, compte tenu de leur nature et du contexte dans lequel ils ont été transmis »;
  • la communication serait préjudiciable à la relation du Canada avec cet allié et compromettrait de futurs accords de partage de renseignement.

[14]Lorsqu’il a fait ces affirmations, le BCP n’a fourni aucun détail concernant le ou les documents obtenus, la manière dont ils ont été communiqués et/ou l’attente selon laquelle les renseignements qui s’y trouvent continuent d’être confidentiels.

[15]Lorsqu’il a été invité à fournir d’autres renseignements ou éléments de preuve à l’appui de ses affirmations, le BCP a indiqué qu’il répondrait au Commissariat au plus tard au début du mois d’août 2025, soit après avoir examiné ces questions et consulté, selon toute vraisemblance, Affaires mondiales Canada et le SCRS. Cependant, il ne l’a pas fait.

[16]Après avoir examiné les documents et les renseignements limités fournis par le BCP, j’estime qu’il n’a pas démontré que les critères du paragraphe 13(1) sont satisfaits.

[17]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères du paragraphe 13(1).

Paragraphe 15(1) : affaires internationales, sécurité nationale, défense

[18]Le paragraphe 15(1) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des affaires internationales, à la défense ou à la sécurité nationale [par exemple, des renseignements relatifs aux tactiques militaires, aux capacités d’armement ou à la correspondance diplomatique, comme le prévoient les alinéas 15(1)a) à i)].

[19]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à l’un ou l’autre des éléments suivants :
    • la conduite des affaires internationales;
    • la défense du Canada ou de tout État avec lequel le Canada a conclu une alliance ou un traité, ou de tout État avec lequel le Canada est lié, au sens du paragraphe 15(2);
    • la détection, la prévention ou la répression d’activités subversives ou hostiles spécifiques, au sens du paragraphe 15(2).
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[20]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[21]Le BCP maintient l’application du paragraphe 15(1) aux renseignements suivants :

Noms d’un directeur et d’un employé du SCRS

[22]Le seul argument avancé par le BCP à l’appui de son recours au paragraphe 15(1), qui a été invoqué pour refuser la communication des noms d’un directeur et d’un autre employé du SCRS, tient à ce que ce caviardage respecte la manière de faire du SCRS à l’égard de noms d’employés.

[23]L’identité des personnes dont le nom a été caviardé relève du domaine public et peut être consultée dans des sources ouvertes.

[24]De plus, les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête démontrent que, dans le contexte de divers rapports du CCR, ces noms ont aussi été communiqués en réponse à diverses demandes d’accès antérieures et indiquent, entre autres, la présence de ces personnes à des réunions. Voici quelques exemples de documents communiqués par Bibliothèque et Archives Canada : « IAC Minutes 88-09 Meeting 37-88 Ext - IAC Intelligence Review » (communiqué dans le cadre de la demande d’accès A-2016-00701)); « IAC Docs 85-04 - 88-12 - Intelligence Advisory Committee » (communiqué dans le cadre de la demande d’accès A-2016-00316); « IAC Docs 88-10 - 90-10 - Training and Procedures » (communiqué dans le cadre de la demande d’accès A-2016-00658); « IAC Doc 89-01-13 - List of IAC Products 1988 » (communiqué dans le cadre de la demande d’accès A-2016-00700); « IAC Doc 89-02-20 - Meeting to Discuss IAC Reforms » (également communiqué dans le cadre de la demande d’accès A-2016-00700); et « IAC Doc 89-10-20 - DEA USS Taylor to Address IAC Meeting » (également communiqué dans le cadre de la demande d’accès A-2016-00700).

[25]Le fait que ces noms soient accessibles au public, y compris dans le contexte de rapports du CCR, mine toute affirmation selon laquelle leur communication risquerait vraisemblablement de causer un préjudice au sens du paragraphe 15(1). Le BCP n’a pas présenté d’observations, encore moins d’observations étayées par des éléments de preuve, quant à quelconque préjudice par suite de ces communications antérieures.

[26]Compte tenu de ce qui précède, j’estime que les renseignements du SCRS ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).

Nom d’un employé du CST

[27]Au cours de l’enquête, le BCP a fait savoir qu’il voulait étendre l’exception prévue au paragraphe 15(1) au nom d’un employé du CST qui se trouve à la page 20. Cependant, ce renseignement a été communiqué à la partie plaignante lorsque le BCP avait répondu à la demande d’accès. De plus, il est depuis lors affiché dans la base de données en ligne de la partie plaignante.

[28]Les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête démontrent aussi que le nom de cet employé a déjà été communiqué en réponse à d’autres demandes d’accès. Par exemple, divers rapports du CCR, lesquels indiquent son nom et sa présence à certaines réunions, ont déjà été communiqués. Voici quelques exemples de documents communiqués par BAC : « IAC Doc 86-03 - 87-03 - Science and Technology in the IAC », « IAC Doc 85-03-15 IAC Geographic Working Group » et « IAC Minutes 81-08-26 ».

[29]Une fois de plus, le fait que le BCP n’ait fourni aucun élément de preuve étayant l’existence d’un préjudice par suite de la communication antérieure de ce nom mine considérablement son affirmation selon laquelle une communication subséquente risquerait vraisemblablement de causer un préjudice au sens du paragraphe 15(1).

[30]Compte tenu de ce qui précède, j’estime de nouveau que les renseignements ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).

Annotations de diffusion

[31]Le BCP a invoqué le paragraphe 15(1) pour refuser de communiquer les annotations de diffusion aux pages 14 à 16, 26, 28 et 31 à 33 des documents pertinents.

[32]Trois types d’annotations de diffusion n’ont pas été communiqués.

[33]En ce qui concerne deux types d’annotations de diffusion (qui se trouvent toutes deux aux pages 14-16 des documents pertinents), le BCP a affirmé que leur communication pourrait nuire à la conduite des affaires internationales du Canada, car :

  • elles indiquent qu’un pays est exclu de la liste de distribution;
  • cette exclusion repose sur des communications obtenues à titre confidentiel d’un autre pays;
  • l’allié à qui l’information n’a pas été communiquée peut être mécontent du fait que le Canada ne lui ait pas transmis cette information.

[34]De plus, en ce qui concerne l’annotation de diffusion à la page 14 :

  • cette annotation particulière [traduction] « révèle souvent » des renseignements à diffusion très restreinte, lesquels ont probablement été recueillis par un certain allié selon une méthode bien précise;
  • les caviardages cadrent avec ceux présents dans des rapports semblables.

[35]En ce qui concerne le troisième type d’annotation de diffusion (qui se trouvent aux pages 26, 28, 31, 32, 33 des documents pertinents), le BCP a réitéré que leur communication pourrait nuire à la conduite des affaires internationales du Canada. Le BCP a fourni les explications suivantes :

  • l’annotation révélerait que la communauté canadienne du renseignement avait l’intention d’inclure un renseignement ou une opinion dans ce rapport qui [traduction] « ne conviendrait pas dans le cadre d’un partage avec un allié particulier » et la raison sous-jacente;
  • cela risquerait de contrarier l’allié à qui cette information ne devait pas être transmise;
  • la divulgation des annotations qui se trouvent sur ces pages révélerait la présence d’annotations dans l’ensemble du document (sans pour autant expliquer le comment ou le pourquoi).

[36]En ce qui concerne le premier type d’annotation (c’est-à-dire que les renseignements n’ont pas été diffusés à un allié en particulier), la suspension du partage de renseignement entre certains alliés durant la période visée est un fait bien connu. De ce fait, tout laisse à croire que le Canada aurait respecté les restrictions sur le partage de renseignement durant cette période. Par conséquent, je ne suis pas d’avis que leur communication risquerait vraisemblablement de causer un préjudice.

[37]En ce qui concerne l’annotation de diffusion précise qui se trouve à la page 14, le Commissariat a mis en évidence de nombreux exemples d’annotations semblables ayant déjà été communiquées par le ministère de la Défense nationale (« DND Int Reports 94-02 – UNPROFOR »), « DND Int Reports 94-03 – UNPROFOR », « DND Int Docs 89-01 - 97-10 – DSTI »). Cette communication antérieure, dont aucun élément de preuve ne corrobore un préjudice subséquent, mine les affirmations du BCP selon lesquelles la communication de telles annotations risquerait vraisemblablement de causer un préjudice au sens du paragraphe 15(1).

[38]En ce qui concerne le troisième type d’annotation, l’enquête du Commissariat a permis de mettre en évidence de nombreux exemples d’annotations de diffusion semblables ayant déjà été communiquées par le BCP et par d’autres institutions fédérales. Il existe effectivement des dizaines d’exemples de documents relevant du domaine public dans lesquels les annotations de diffusion de rapports confidentiels sont communiquées. Voici quelques exemples de documents communiqués par le SCRS : (« CSIS 18-04 - Briefing Notes ») et par BAC (« IAC Assessment 82-07-07 - Brazil-Trends and Prospects », « DEA Int Doc 76-01 - Lead Dept on Assessments of Soviet Strategic Threat », « Rel to Aus/Can/UK/US », « IAC Assessment 81-04-23 - Nuclear Weapons Development in Additional Countries » et « IAC Assessment 82-06-16 - Latin American Relations in the Aftermath of the Falklands Crisis »). Étant donné qu’aucun préjudice ne semble avoir découlé des communications antérieures, cela semble confirmer que l’application du paragraphe 15(1) n’est pas justifiée en l’espèce, à moins que le BCP puisse fournir des éléments de preuve selon lesquels il y a une attente raisonnable qu’un préjudice puisse être causé par la communication.

[39]Le BCP n’a pas démontré comment la communication de ces annotations sur les documents visés pourrait nuire à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés au Canada, à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, encore moins comment de tels préjudices pourraient vraisemblablement être causés. Les observations du BCP font allusion à de possibles préjudices, ce qui ne démontre pas qu’il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé. Cette attente de préjudice doit être probable, et non une simple possibilité.

[40]Compte tenu de ce qui précède, j’estime que les renseignements ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).

Renseignements limités concernant les gouvernements d’États étrangers

[41]Le BCP maintient aussi son application du paragraphe 15(1) aux renseignements limités concernant les gouvernements d’États étrangers, comme ceux aux pages 14, 16, 17, 19, 20, 22, 27, 28, 29 et 30.

[42]D’une manière générale, les renseignements concernant les gouvernements d’États étrangers qui se trouvent sur ces pages sont ainsi caractérisés par le BCP :

  • une opinion au sujet d’un allié (p. 14 des documents pertinents);
  • une évaluation du renseignement d’un allié (p. 20, 22 et 28 des documents pertinents);
  • le sujet du renseignement d’un allié (p. 16 des documents pertinents);
  • les objectifs économiques du Canada vis-à-vis d’un autre pays (p. 17, 19 et 29 des documents pertinents);
  • la mesure dans laquelle le renseignement a été ou n’a pas été communiqué à une alliance et à un allié (p. 16 et 27 des documents pertinents);
  • un langage critique à l’endroit d’un autre pays (p. 29 des documents pertinents).

[43]Le BCP a ensuite affirmé que la communication de ces renseignements pourrait nuire à la conduite des affaires internationales du Canada en portant préjudice à ses relations avec d’autres pays et/ou à la réputation du Canada auprès de ses alliés, ce qui, selon lui, pourrait entraîner un ralentissement du partage de renseignement avec le Canada.

[44]Après avoir examiné les renseignements en cause et les observations du BCP, j’estime que ce dernier n’a pas démontré que la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des affaires internationales, comme l’allègue le BCP.

[45]Dans la mesure où les renseignements pourraient être interprétés comme étant le reflet de discussions ou d’évaluations du renseignement d’un allié (p. 14 des documents pertinents), ces renseignements sont relativement généraux et semblent banals, surtout si l’on tient compte du temps qui s’est écoulé. Même si le BCP laisse entendre qu’il n’est pas possible de communiquer de telles discussions ou évaluations, de crainte qu’elles soient interprétées à tort comme un moyen visant à espionner des alliés ou à les prendre pour cibles, tous savent que ces derniers se livrent régulièrement à de telles discussions et analyses internes sur le renseignement obtenu. Ces discussions et/ou analyses reposent généralement sur des renseignements diplomatiques ainsi que des renseignements provenant de sources ouvertes. Par conséquent, elles ne constituent en aucun cas des renseignements fermés à l’encontre d’alliés. Tout cela s’appuie sur des décennies de documents du CCR qui ont été rendus publics.

[46]En ce qui concerne le rapport qui porte sur un allié (p. 30 de documents pertinents), une fois de plus, les renseignements sont relativement généraux et semblent banals, surtout si l’on tient compte du temps qui s’est écoulé. Ils ne suggèrent nullement qu’un tel rapport serait fondé sur des renseignements secrets.

[47]En ce qui concerne le sujet du renseignement d’un allié (p. 16 des documents pertinents), le BCP a affirmé que la communication révélerait le sujet du renseignement que le Canada a obtenu à titre confidentiel. Toutefois, le fait que le BCP a choisi de ne pas appliquer l’article 13 de la Loi à ce renseignement mine son argument en matière de confidentialité. De plus, le fait que cet allié a fourni un renseignement sur un certain sujet n’est pas surprenant.

[48]En ce qui concerne les renseignements qui portent sur les objectifs économiques du Canada vis-à-vis d’un autre pays (p. 17, 19 et 29 des documents pertinents), encore une fois, les renseignements sont généraux et périmés. De plus, les relations solides qu’entretiennent le Canada et ce pays atténuent le risque de préjudice lié à la communication de ces renseignements, malgré le fait que le Canada est au fait des objectifs économiques historiques de ce pays vis-à-vis du Canada et de ses alliés.

[49]En ce qui concerne les renseignements qui révèlent la mesure dans laquelle les renseignements n’ont pas été diffusés à un allié particulier, la suspension du partage de renseignement entre certains alliés durant la période visée est un fait bien connu. De ce fait, tout laisse à croire que le Canada aurait respecté les restrictions sur le partage de renseignement durant cette période. Par conséquent, je ne suis pas d’avis que leur communication risquerait vraisemblablement de causer un préjudice.

[50]Même si le BCP a aussi affirmé que certains renseignements (p. 16) pourraient révéler « le type de renseignement qui était, et est, souvent épuré des rapports envoyés » à une alliance, il n’a pas expliqué comment leur communication risquerait vraisemblablement de causer un préjudice au sens du paragraphe 15(1), ni même démontré que cela pourrait être le cas.

[51]En ce qui concerne la première exception invoquée à la page 29, le BCP a affirmé que les renseignements économiques ont rarement un objectif collaboratif et qu’ils sont produits en vue d’obtenir un avantage concurrentiel, de sorte que leur communication pourrait causer un préjudice aux affaires internationales. Cependant, la justification du BCP repose uniquement sur l’affirmation selon laquelle cette communication « pourrait » causer un préjudice. La jurisprudence établie sous le régime de la Loi est claire : une simple possibilité de préjudice ne suffit pas. Le BCP doit démontrer qu’il existe une attente raisonnable de préjudice probable, une norme qui exige plus que des spéculations ou des affirmations générales quant à un préjudice potentiel. En l’espèce, il n’a pas fourni d’explication précise ou directe quant à la façon dont la communication de ces renseignements causerait un préjudice aux relations internationales du Canada. En fait, le BCP reconnaît que, à cette époque, le gouvernement étranger avait également [traduction] « cherché à obtenir des renseignements économiques sur le Canada par divers moyens, aussi bien manifestes que secrets ». Cet aveu mine considérablement l’argument selon lequel la communication causerait un préjudice, puisqu’il en ressort clairement que les deux parties savaient ou supposaient déjà l’existence d’activités mutuelles de collecte de renseignements économiques. De plus, je ne suis pas convaincue que la communication de ces renseignements, qui remontent maintenant à 37 ans, puisse vraisemblablement nuire aux relations internationales actuelles du Canada. Le temps qui s’est écoulé depuis lors atténue d’autant plus toute allégation crédible de préjudice probable.

[52]En ce qui concerne la deuxième exception invoquée à la page 29, le BCP a affirmé que les renseignements caractérisés comme étant un langage critique pour décrire cet État étranger pourraient nuire aux relations internationales s’ils étaient communiqués, compte tenu du climat politique actuel. Une fois de plus, le BCP s’appuie sur une affirmation générale de préjudice potentiel sans démontrer qu’il existe une attente raisonnable d’un préjudice probable. Aucune explication précise n’a été fournie pour montrer en quoi la communication des renseignements visés nuirait directement aux relations du Canada avec l’État étranger. Étant donné que les déclarations ont été faites il y a 37 ans, je ne suis pas d’avis que leur communication causerait un préjudice raisonnable aux affaires internationales du Canada ou contribuerait de manière importante à des tensions politiques ou à des sensibilités diplomatiques.

[53]Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que les renseignements ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).

Paragraphe 24(1) : communication restreinte par une autre loi

[54]Le paragraphe 24(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication est restreinte par une disposition de l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information.

[55]Le BCP a invoqué cette exception d’après le paragraphe 18(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, dont voici le libellé :

Infraction – communication de l’identité

  • 18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut sciemment communiquer des informations qu’il a acquises ou auxquelles il avait accès dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou lors de sa participation à l’exécution ou au contrôle d’application de cette loi et qui permettraient de découvrir l’identité d’un employé qui a participé, participe ou pourrait vraisemblablement participer à des activités opérationnelles cachées du Service ou l’identité d’une personne qui était un employé et a participé à de telles activités.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

Noms d’un directeur / d’un employé du SCRS

[56]Les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête démontrent que les noms d’employés du SCRS ont été communiqués auparavant. Par exemple, plusieurs communications de rapports du CCR indiquent les noms de personnes ainsi que leur présence à des réunions.

[57]Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas d’avis que les noms d’un directeur et d’un employé du SCRS soient visés par la restriction prévue au paragraphe 18(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Pour sa part, le BCP n’a pas démontré que ces noms peuvent faire l’objet d’un refus de communication en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information.

Résultat

[58]La plainte est fondée.

Ordonnances et recommandations

J’ordonne au greffier du Conseil privé ce qui suit :

  1. Communiquer les documents pertinents dans leur intégralité;
  2. Fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 30 octobre 2025, j’ai transmis au greffier mon rapport dans lequel je présentais les ordonnances que j’avais l’intention de rendre.

Le 18 décembre 2025, le BCP a fait une communication supplémentaire à la partie plaignante et a communiqué certains des renseignements discutés ci-haut.

Cependant, le greffier ne m’a pas avisée, comme l’exige l’alinéa 37(1)c), des mesures qu’il a prises ou prévoit de prendre pour donner suite à mes ordonnances ni des raisons pour lesquelles il n’y donnera pas suite.

Je dois rappeler au greffier que, s’il n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mes ordonnances, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai fixé ci-dessous.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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