Emploi et Développement social Canada (Re), 2026 CI 2
Date : 2025-12-23
Numéro de dossier du Commissariat : 5822-07869
Numéro de la demande d’accès : A-2022-00036
Sommaire
La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à des plaintes déposées auprès du Programme du travail d’EDSC. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Par suite de l’enquête, EDSC a effectué des recherches supplémentaires et a confirmé l’existence d’autres documents pertinents. EDSC a indiqué qu’il a l’intention de transmettre une communication supplémentaire à la partie plaignante.
La Commissaire à l’information a ordonné à EDSC de traiter les documents supplémentaires et de fournir une nouvelle réponse au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu. EDSC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux ordonnances. La plainte est fondée.
Plainte
La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la même demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise divers documents relatifs à des plaintes déposées auprès du Programme du travail d’EDSC. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
Recherche raisonnable
EDSC est tenu d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.
Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.
Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.
L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?
Les responsables de l’accès à l’information d’EDSC ont expliqué que le secteur de programme et l’expert en la matière susceptibles de détenir des documents pertinents ont été chargés de faire une recherche.
L’enquête a permis de conclure que la recherche initiale n’était pas raisonnable, car deux points de la demande d’accès ont été oubliés lors de celle-ci. L’omission d’éléments importants de la demande signifie que la recherche n’englobait pas toute la portée précisée dans son libellé de la demande.
Par suite de l’enquête, EDSC a effectué une recherche supplémentaire et a confirmé l’existence d’autres documents pertinents.
L’enquête a maintenant démontré que la recherche a été effectuée dans les dépôts appropriés, que les mots-clés pertinents ont été utilisés et que les personnes qui ont fait la recherche connaissaient le sujet.
EDSC a indiqué qu’il a l’intention de transmettre une communication supplémentaire à la partie plaignante.
Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu’EDSC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès dans le cadre du traitement initial.
Cependant, je suis maintenant convaincue que, maintenant qu’il a effectué la seconde recherche de documents, EDSC a effectué une recherche raisonnable.
Résultat
La plainte est fondée, car EDSC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès dans le cadre du traitement initial.
Ordonnances
J’ordonne à la ministre de l’Emploi et du Développement social ce qui suit :
- Finir de récupérer et de traiter les documents considérés comme pertinents dans le cadre de la demande;
- Fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu;
- Communiquer les documents pertinents, à moins que la communication de ces documents ou d’une partie de ceux-ci puisse être refusée en vertu d’une ou de plusieurs dispositions précises de la partie 1 de la Loi. Le cas échéant, nommer la ou les dispositions invoquées.
Rapport et avis de l’institution
Le 29 octobre 2025, j’ai transmis à la ministre de l’Emploi et du Développement social mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.
Le 8 décembre 2025, la gestionnaire, Opérations de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, m’a avisée qu’EDSC donnerait suite aux ordonnances.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.