Bureau du Conseil privé (Re), 2025 CI 61
Date : 2025-12-09
Numéro de dossier du Commissariat : 5824-04109
Numéro de la demande d’accès : A-2024-00490
Sommaire
La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise la totalité des documents, des mémoires, des courriels, de la correspondance, des notes de breffage, des messages textes, des messages sur Microsoft Teams ou toute autre plateforme de messagerie, ainsi que tout autre document, y compris des ébauches, du 1er avril 2024 à aujourd’hui, en lien avec des allégations concernant l’éthique d’un individu relativement à ses associations avec d’autres individus et des organisations.
L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’enquête a révélé que ce ne sont pas tous les bureaux de première responsabilité concernés qui s’étaient vu attribuer la tâche de récupérer des documents pertinents. Le BCP n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait effectué une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès. Une recherche effectuée par un bureau de première responsabilité qui n’avait initialement pas été chargé de faire une recherche a permis de localiser 142 pages de documents pertinents dans le cadre de la demande.
La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir une réponse subséquente à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise les documents suivants :
[2]La totalité des documents, des mémoires, des courriels, de la correspondance, des notes de breffage, des messages textes, des messages sur Microsoft Teams ou toute autre plateforme de messagerie, ainsi que tout autre document, y compris des ébauches, du 1er avril 2024 à aujourd’hui, en lien avec des allégations concernant l’éthique d’un individu relativement à ses associations avec d’autres individus et des organisations.
[3]L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
[4]Le BCP est tenu d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.
[5]Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.
[6]Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.
L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?
[7]Les documents potentiels en cause se rapportent à des allégations concernant l’éthique de l’ancien ministre Randy Boissonnault. Un comité parlementaire sur l’éthique a examiné les activités commerciales de l’ancien ministre à la suite d’allégations selon lesquelles lui et ses associés commerciaux auraient profité de sa position au sein du Cabinet.
[8]Après avoir reçu la demande, les fonctionnaires du bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) du BCP ont chargé plusieurs bureaux de première responsabilité (BPR) de chercher des documents pertinents, y compris Appareil gouvernemental, le bureau du sous-ministre adjoint, DGSM, Législation et planification parlementaire, Politique du développement social, et Opérations et affaires du Cabinet. Chaque BPR a répondu au bureau de l’AIPRP qu’il n’avait trouvé aucun document. En réponse à la demande d’accès, le BCP a informé la partie plaignante qu’aucun document pertinent n’avait été trouvé.
[9]Au cours de l’enquête, la partie plaignante a fourni au Commissariat à l’information des observations concernant l’existence possible de documents pertinents. La partie plaignante fait valoir les points suivants :
- Compte tenu de l’attention soutenue dont la question a fait l’objet au Parlement, dans le cadre de plusieurs réunions de comités et d’une question de privilège fructueuse à la Chambre des communes, en plus de la couverture médiatique des activités commerciales de Randy Boissonnault entre 2019 et 2021, et des questions et préoccupations au sujet d’activités de sociétés en cours et de la question de savoir si M. Boissonnault y prenait part, il semble très peu probable que le Bureau du Conseil privé ne détienne absolument aucun document en lien avec ces questions, réunions de comités, travaux parlementaires ou autres, pour la période de sept mois et demi visée par la demande.
- Comme ces questions ont mené au départ du Cabinet de M. Boissonnault à quelques jours de la présentation de la demande, il serait très irrégulier que le BCP, qui est souvent appelé « le ministère du premier ministre », soit pris au dépourvu par des événements qui ont pris de l’ampleur au fil du temps. Plusieurs secrétariats du BCP ont probablement accordé de l’attention à ces questions, y compris Législation et planification parlementaire, les Communications, Appareil gouvernemental ainsi que les secrétariats politiques liés aux responsabilités du portefeuille de M. Boissonnault et à son mandat de ministre responsable de Jasper, sans parler de la possibilité du Bureau du conseiller à la sécurité nationale et au renseignement.
[10]À ce point de l’enquête, le Commissariat a également cherché à comprendre l’absence de documents relatifs à cette question qui a eu un grand retentissement, à laquelle le Parlement et les médias ont accordé beaucoup d’attention à l’époque.
[11]Compte tenu de ce qui précède, l’avis préliminaire du Commissariat était qu’une recherche raisonnable n’avait pas été effectuée pour trouver les documents demandés.
[12]Le Commissariat a donc demandé des observations au BCP en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi. En réponse, les fonctionnaires du BCP ont confirmé que celui-ci avait initialement chargé cinq BPR de chercher des documents pertinents : Appareil gouvernemental (AG), Politique du développement social (PDS), Législation et planification parlementaire (LPP), Opérations et affaires du Cabinet (OAC) et le Bureau du sous-ministre adjoint (DGSM-BSMA). Le BCP a également confirmé que DGSM-BSMA, AG, OAC, LPP et PDS ont tous répondu qu’ils n’avaient pas trouvé de document.
[13]Dans le cadre de sa demande d’observations au BCP, le Commissariat a demandés aux fonctionnaires du BCP de fournir des détails sur la recherche de documents effectuée pour répondre à la demande d’accès et d’expliquer pourquoi chaque BPR a répondu qu’il n’avait pas trouvé de document ou pourquoi aucun document n’existe, en tenant compte des observations susmentionnées de la partie plaignante. Le BCP a donné l’explication suivante pour chaque BPR :
- OAC a confirmé que ce secrétariat ne jouait aucun rôle en lien avec le sujet mentionné dans la demande et qu’il n’avait donc aucun document pertinent à fournir.
- LPP a confirmé que la recherche de documents a été effectuée sur des supports électroniques (courriels, dossiers et documents connexes pour la correspondance, notes de breffage et mémoires ainsi que Microsoft Teams). Ce secrétariat a répondu qu’il n’avait pas trouvé de document, car il n’a été impliqué dans aucun dossier, aucune transaction ni aucun courriel liés aux paramètres de recherche de la demande.
- PDS a confirmé qu’il a effectué une recherche avec les critères suivants et qu’il a répondu qu’il n’avait pas trouvé de document, car le sujet ne se rapporte à aucun dossier en cours : « du 1er avril 2024 à aujourd’hui, en lien avec des allégations concernant l’éthique de l’honorable Randy Boissonnault », « Kristin Poon », « Stephen Anderson », « Global Health Imports », « Xennex Venture Catalysts et Navis Group », « avis de motion de Michael Barrett au Comité permanent de la Chambre des communes ».
- DGSM-BSMA a confirmé qu’il n’a toujours pas de document pertinent. Au moment où la demande a été présentée au BCP, le ministre Boissonnault était responsable d’Emploi et Développement social Canada (EDSC). Les documents ne seraient donc pas détenus par ce secrétariat, car la DGSM du BCP soutient seulement les ministres de ce dernier.
- Le secrétariat de l’AG a confirmé que le sujet de la demande n’était pas lié à ses activités. Il a seulement été impliqué à la suite de la démission du ministre Boissonnault, car il était nécessaire de nommer un ministre de l’Emploi et du Développement social pour lui succéder. Par conséquent, il n’y avait aucun dossier dans lequel faire une recherche au sein du secrétariat de l’AG, car les activités de celui-ci n’englobaient pas le sujet de la demande.
[14]Le BCP a aussi confirmé que le Bureau du conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre qui coordonne les conseils opérationnels et stratégiques dans les domaines des affaires étrangères, de la défense, de la sécurité nationale et du renseignement, et il n’aurait donc pas de document relatif à cette demande.
[15]Enfin, des fonctionnaires du BCP ont avisé le Commissariat que, à la suite de la plainte, ils ont également chargé Communications et consultations (COMMS) de chercher des documents. À l’issue de cette recherche, COMMS a fourni des documents pertinents en lien avec des questions-réponses à l’intention des médias concernant les allégations relatives à l’éthique de l’ancien ministre Boissonnault. Le BCP s’est engagé à traiter les documents le plus rapidement possible.
[16]Compte tenu de ce qui précède, je suis maintenant d’avis que le BCP a effectué une recherche raisonnable de documents pertinents. Bien que les fonctionnaires du BCP n’aient pas fourni au Commissariat de date limite pour l’envoi d’une réponse subséquente sera envoyée, je conclus que 36 jours ouvrables après la date de réception de mon compte rendu constituent un délai approprié pour fournir une réponse supplémentaire à la demande.
Résultat
[17]La plainte est fondée, parce que ce ne sont pas tous les BPR concernés qui ont été chargés de faire une recherche initialement.
Ordonnance
J’ordonne au greffier du Conseil privé ce qui suit :
- Finir de récupérer tous les documents pertinents dans le cadre de la demande;
- Traiter toutes les pages de documents supplémentaires localisées à la suite des recherches supplémentaires;
- Fournir une réponse supplémentaire à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la réception du compte rendu;
- Communiquer à la partie plaignante les documents pertinents dans le cadre de la demande, à moins que leur communication puisse être refusée, en tout ou en partie, en vertu d’une ou de plusieurs dispositions de la partie I de la Loi. Le cas échéant, nommer la ou les dispositions invoquées.
Rapport et avis de l’institution
Le 29 octobre 2025, j’ai transmis au greffier du Conseil privé mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.
Le 28 novembre 2025, le secrétaire adjoint du Cabinet, Affaires et services ministériels, m’a avisée que le BCP donnerait suite à l’ordonnance. Le BCP a avisé le Commissariat qu’il y a 142 pages de documents pertinents dans le cadre de cette demande et que les secrétariats Communications et consultations ainsi que Sécurité et renseignement du BCP doivent les examiner. Le BCP accélère l’examen des documents afin de fournir une réponse dans les délais indiqués ci-dessus.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.