Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

906 décisions trouvées

14 juin
2023

Emploi er Développement social Canada, 5822-05699

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00441
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 46e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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14 juin
2023

Ministère de la Justice Canada (Re), 2023 CI 29

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère de la Justice Canada (Justice) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir des documents relatifs à un rapport de 2009 concernant le milieu de travail au bureau régional de l’Ontario, rédigé par Jacqueline Lawrence. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Justice a chargé le bureau régional de l’Ontario et le Bureau du sous-ministre de repérer et de localiser les documents pertinents, mais les recherches se sont révélées infructueuses pour les deux bureaux. La période de conservation pour ce type de documents est de cinq ans, et la demande d’accès a été faite sept ans après la date d’élimination. Justice a conclu que, si les documents pertinents existaient auparavant, ils seraient maintenant détruits.

Compte tenu du libellé de la demande, le Commissariat à l’information a cherché à savoir si Justice était tenu de communiquer avec la consultante afin d’effectuer une recherche raisonnable. Justice a maintenu sa position en affirmant qu’il n’aurait pas été raisonnable de s’attendre à ce que l’unité de l’AIPRP charge la consultante de repérer et de localiser le rapport de 2009 parce que le besoin opérationnel se limitait à une durée déterminée en raison de circonstances particulières liées au travail effectué, les copies des documents conservés ou créés dans le cadre de ce contrat ne devraient plus être en possession d’aucun contractant, et l’affaire relative à ce contrat n’avait plus cours.

Le Commissariat conclut donc que Justice a effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès.

La plainte est non fondée.

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13 juin
2023

Bureau du Conseil privé, 5821-02724

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00095
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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13 juin
2023

Bibliothèque et Archives Canada, 5821-05725

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2017-00148
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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13 juin
2023

Bibliothèque et Archives Canada, 5821-05726

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2017-00150
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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13 juin
2023

Bibliothèque et Archives Canada, 5821-05727

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2017-00153
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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12 juin
2023

Bureau du Conseil privé (Re), 2023 CI 19

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
15(1)
19(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise à obtenir des documents historiques d’évaluation du renseignement canadien se trouvant dans des dossiers précis. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. Le BCP a démontré que les renseignements satisfont à tous les critères du paragraphe 19(1). Toutefois, il n’a pu démontrer que les renseignements satisfont à tous les critères du paragraphe 15(1), notamment la manière dont la communication des renseignements en cause pourrait nuire à la sécurité nationale et/ou à la défense du Canada. La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de communiquer les documents dans leur intégralité. Il a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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2 juin
2023

Agence du revenu du Canada, 5822-01569

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-143956
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 11 décembre 2023.
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1 juin
2023

Société canadienne d’hypothèques et de logement (Re), 2023 CI 13

Institution
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Article de la Loi
19(1)
20
21
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 18a) (secrets industriels du gouvernement, renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement), de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait les versions finales de documents mentionnés dans la réponse à une demande d’accès précédente. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La portée de la plainte a été réduite afin d’en retirer le paragraphe 19(1), l’article 23 et les cas où l’alinéa 20(1)b) a été appliqué à certains renseignements de tiers.

Au cours de l’enquête, la SCHL a communiqué certains renseignements qu’elle avait refusé de communiquer en vertu des alinéas 18a), 18b), 21(1)a) et 21(1)b). La SCHL a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de ces exceptions dans les cas où elle maintenait leur application.

Les tiers n’ont pas fourni d’observations et la SCHL n’a pas pu démontrer qu’elle satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 20(1)b).

La Commissaire à l’information a ordonné à la SCHL de communiquer tous les renseignements en cause dont la communication avait été refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b).

La SCHL a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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1 juin
2023

Transports Canada, 5820-02848

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2018-00745
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 75e jour ouvrable suivant la réception du compte rendu.
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