Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

772 décisions trouvées

9 déc
2022

Décision en vertu de l’article 31, 2022 CI 48

Institution
-
Article de la Loi
31
Type de décision
Délai de dépôt d’une plainte
Résumé

La Commissaire à l’information a conclu qu’une plainte n’était pas recevable, car elle ne satisfaisait pas aux critères de l’article 31 de la Loi sur l’accès à l’information.

En vertu de l’article 31, une plainte « doit » être faite dans un délai prescrit. Le verbe « doit » signifie qu’il est obligatoire de présenter la demande à l’échéance du délai de 60 jours ou avant.

Le délai prescrit pour déposer une plainte est de 60 jours à partir de l’une ou l’autre des dates suivantes :

  • la date à laquelle le demandeur reçoit un avis en vertu de l’article 7 le notifiant que l’institution refuseF de communiquer les documents demandés, en totalité ou en partie;
  • la date à laquelle le demandeur reçoit communication des documents demandés, en totalité ou en partie;
  • la date à laquelle le demandeur prend connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.

La Loi ne prévoit pas que la Commissaire enquête sur les plaintes qui lui ont été présentées après le délai prescrit de 60 jours. La Loi ne lui donne pas non plus le pouvoir de proroger ce délai.

En l’espèce, la partie plaignante a reçu une réponse de l’institution par courriel, mais elle a indiqué qu’elle a supprimé ce courriel de sa boîte de réception par inadvertance avant d’avoir eu l’occasion d’en prendre connaissance. 

La partie plaignante estime qu’elle a pris connaissance des motifs sur lesquels repose sa plainte lorsqu’elle a trouvé le courriel et pris connaissance du contenu de la réponse de l’institution, et que le délai de 60 jours pour déposer une plainte devrait être calculé à partir de cette date.

Cependant, selon l’article 31, il est clair que le Parlement voulait que le délai pour déposer une plainte commence le jour suivant la date à laquelle le demandeur a reçu la réponse à sa demande d’accès (soit un avis en vertu de l’article 7, soit la communication des documents demandés, en tout ou en partie).

Dans la version anglaise de la Loi, les mots « in any other case » à l’article 31 font référence à toute situation autre que la réception d’une réponse. Ils ne s’appliquent donc pas au délai prescrit par le Parlement, qui commence à partir de la date à laquelle le demandeur reçoit la réponse. En outre, l’article 31 ne prévoit pas la prorogation du délai prescrit pour déposer une plainte lorsqu’une réponse est reçue.

Si l’interprétation de ces mots était qu’ils s’appliquent au délai qui commence lorsque le demandeur reçoit une réponse à sa demande d’accès et au délai qui commence lorsqu’il prend connaissance des motifs sur lesquels repose sa plainte, la mention expresse, ailleurs dans l’article 31, de la date à laquelle le demandeur a reçu un avis en vertu de l’article 7 ou a reçu communication des documents ne serait pas pertinente.

Le délai pour déposer une plainte commençait le jour suivant la date à laquelle la réponse de l’institution a été reçue et non à la date à laquelle la partie plaignante a trouvé le courriel supprimé. De ce fait, la Commissaire ne peut pas recevoir la plainte, car elle a été déposée après le délai prévu à l’article 31.

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1 déc
2022

Transports Canada (Re), 2022 CI 63

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
13(1)
20
20(1)(a)
20(1)b)
20(1)c)
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)a) (secrets industriels de tiers), 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès qui visait des types précis de documents liés à un système d’aéronef du Boeing 737 MAX [Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS)]. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les renseignements personnels non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) ne sont plus visés par la plainte.

Transports Canada a refusé de communiquer des documents pertinents dans leur totalité en vertu des alinéas 20(1)a), b) et c).

L’institution et le tiers n’ont pas démontré que les critères de l’alinéa 20(1)a) étaient satisfaits, que tous les renseignements étaient des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels satisfaisant aux critères de l’alinéa 20(1)b) ou que les renseignements généraux ou inoffensifs satisfaisaient aux critères de l’alinéa 20(1)c).

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer les renseignements en cause et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 20(6).

Transports Canada a indiqué qu’il communiquerait des pages précises conformément à l’ordonnance.  

La plainte est fondée.

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30 nov
2022

Défense nationale, 5822-02700

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00126
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 13 janvier 2023.
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30 nov
2022

Défense nationale, 5822-04140

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00794
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dans un délai de 10 jours suivant la date de prise d’effet de l’ordonnance.
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30 nov
2022

Défense nationale, 5819-00118

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2016-00747
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 janvier 2023.
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30 nov
2022

Défense nationale, 5819-00140

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2016-02255
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 28 février 2023.
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30 nov
2022

Défense nationale, 5819-00142

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2016-02395
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 décembre 2022.
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30 nov
2022

Défense nationale, 5819-00160

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2018-01298
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 décembre 2022.
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30 nov
2022

Défense nationale, 5819-01337

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00196
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 janvier 2023.
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30 nov
2022

Défense nationale, 5819-03987

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00907
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 mars 2023.
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Date de modification :
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