Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

980 décisions trouvées

4 Juil
2022

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Re), 2022 CI 32

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
20(1)c)
20(1)d)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette demande vise tous les investissements et paiements de transfert approuvés, y compris les montants de remboursements à ce jour, dans le cadre du Programme de projets stratégiques industriels, de l’Initiative stratégique pour l’aérospatiale et la défense ainsi que du Fonds stratégique pour l’innovation.

La portée de la plainte a été réduite. Elle ne vise que des renseignements concernant 12 tiers.

ISDE ainsi que plusieurs tiers ont présenté des observations à l’appui de l’exception invoquée. Toutefois, ni les tiers ni ISDE n’a démontré que les renseignements en cause satisfaisaient à l’ensemble des critères de l’exception.

La Commissaire à l’information a ordonné à ISDE de communiquer tous les renseignements en cause.

ISDE a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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1 Juil
2022

Décision en vertu de l’article 6.1, 2022 CI 35

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à une demande d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. L’institution a affirmé que la demande d’accès est vexatoire et qu’elle constitue un abus du droit de faire une demande de communication. L’institution a également affirmé qu’elle s’était acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui avait fait la demande d’accès.

La Commissaire a conclu que l’institution s’était acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir que la demande d’accès constitue un abus du droit d’accès. Plus particulièrement, la Commissaire a conclu qu’en soumettant la demande d’accès, le demandeur répète un comportement habituel qui consiste à faire des demandes en vue d’obtenir essentiellement la même information. La Commissaire a également noté que la plupart des renseignements demandés avaient été soit fournis par le demandeur à l’institution, soit déjà fournis au demandeur par l’institution. Elle a également conclu que l’institution s’est acquittée de son obligation de prêter assistance en vertu du paragraphe 4(2.1) avant de demander l’autorisation de ne pas donner suite à la demande. Compte tenu de la conclusion de la Commissaire, il n’est pas nécessaire de déterminer si la demande d’accès était également vexatoire.

La demande d’autorisation est acceptée.

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30 juin
2022

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 5821-00315

Institution
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00017
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 20 jours après la date de prise d’effet de l’ordonnance.
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30 juin
2022

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 5821-00402

Institution
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00261
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 10 jours après la date de prise d’effet de l’ordonnance.
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30 juin
2022

Commission canadienne des droits de la personne, 5821-00968

Institution
Commission canadienne des droits de la personne
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00042
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 15 septembre 2022.
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22 juin
2022

Avis : cessation de faire enquête sur une plainte en vertu du paragraphe 30(5), 2022 CI 27

Institution
-
Article de la Loi
30
Type de décision
Cessation de faire enquête
Résumé

La Commissaire à l’information du Canada avise les parties, en vertu du paragraphe 30(5) de la Loi sur l’accès à l’information, qu’elle a cessé de faire enquête sur la plainte numéro 5819-02602, conformément à l’alinéa 30(4)a). Cet alinéa donne à la Commissaire le pouvoir discrétionnaire de refuser ou de cesser de faire enquête sur une plainte si, à son avis, celle-ci est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

La partie plaignante a indiqué qu’elle voulait poursuivre la plainte par principe, même si la question sur laquelle elle cherchait de l’information a été réglée. Comme la partie plaignante ne semble pas souhaiter obtenir les documents et demande de poursuivre l’enquête, strictement par principe, la plainte est futile.

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22 juin
2022

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, 5821-05512

Institution
Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2018-00001
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir immédiatement une réponse finale à la demande d’accès.
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20 juin
2022

Agence du revenu du Canada (Re), 2022 CI 30

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
16(1)c)
19(1)
24(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi), de l’alinéa 16(1)c) (déroulement d’enquêtes) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant la base de données de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) pour toutes les sociétés bénéficiaires.

La disposition de l’annexe II invoquée en l’espèce par l’ARC est l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cet article prévoit une interdiction générale de communiquer des renseignements confidentiels, sous réserve de certaines exceptions limitées.

Le Commissariat à l’information est d’avis que les renseignements en cause concernent des contribuables identifiables et qu’ils ont été préparés par l’ARC pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, et la Commissaire a conclu que l’ARC a correctement refusé de communiquer les renseignements en vertu du paragraphe 24(1).

Puisque l’alinéa 16(1)c) et le paragraphe 19(1) ont également été appliqués aux renseignements qui étaient visés par l’exception prévue au paragraphe 24(1), il n’était pas nécessaire d’établir si le refus de les communiquer en vertu de l’alinéa 16(1)c) et du paragraphe 19(1) était justifié.

La plainte est non fondée.

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17 juin
2022

Postes Canada, 5821-00467

Institution
Postes Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00093
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Aucune réponse
Résumé
Ordonnance : fournir immédiatement une réponse finale à la demande d’accès.
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14 juin
2022

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2022 CI 28

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
19(1)
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en vertu de la Loi sur l’accès à l’information lorsqu’elle a répondu à une demande d’accès visant des documents relatifs au dossier « E Norther » de la GRC.

La demande indiquait que les services juridiques ministériels de la GRC détenaient potentiellement des documents, mais la GRC a initialement refusé de leur demander de faire une recherche, affirmant que les documents pertinents ne relèveraient pas de la GRC. L’enquête a révélé que les documents, s’ils existaient, relèveraient probablement de la GRC aux fins de l’application de la Loi.

La Commissaire à l’information a ordonné à la GRC de confirmer si d’autres documents existaient et, le cas échéant, de traiter ceux-ci conformément à la Loi. La GRC a avisé la Commissaire que des documents ont été repérés et qu’une réponse supplémentaire a été envoyée à la partie plaignante.

La plainte est fondée.

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