Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

1051 décisions trouvées

6 juin
2025

Transports Canada, 5824-03229

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00601
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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6 juin
2025

Santé Canada (Re), 2025 CI 34

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information ou dans le délai prorogé en vertu de cette même loi. La demande vise des documents qui remontent à des dates précises et qui concernent des délibérations parlementaires tenues en 2021 et en 2022 en vue d’obtenir certains documents relatifs à l’Agence de la santé publique du Canada et au Laboratoire national de microbiologie. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Santé Canada est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, selon le paragraphe 10(3).

L’enquête a révélé que la préparation de la réponse avait été suspendue, malgré le fait que les consultations et le traitement de la demande d’accès étaient achevés.

Selon les explications de Santé Canada, au moment de préparer la réponse à fournir à la partie plaignante, il a été informé par l’un des bureaux de première responsabilité (soit la Direction générale des services corporatifs – Sécurité) que de multiples enquêtes sur l’incident survenu au Laboratoire national de microbiologie étaient toujours en cours.

La Commissaire à l’information a indiqué que les actions de Santé Canada relativement à la demande n’étaient ni autorisées ni justifiables en vertu de la Loi, car cette dernière n’autorise pas une institution à « suspendre » la préparation d’une réponse à une demande en attendant le résultat d’une enquête. Elle a aussi indiqué que les préoccupations relatives au caractère délicat des renseignements ou à l’incidence que leur communication pourrait avoir sur les enquêtes en cours sont traitées de façon appropriée par l’application opportune d’exceptions.

La Commissaire a avisé Santé Canada de son intention de lui ordonner de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour suivant la date du compte rendu.

Santé Canada a informé la Commissaire qu’il avait déjà fourni une réponse à la demande d’accès. La Commissaire a donc fait savoir qu’il n’était plus nécessaire pour elle de rendre une ordonnance à ce propos. 

La plainte est fondée.

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5 juin
2025

Santé Canada, 5824-03182

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-000870
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 août 2025.
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4 juin
2025

Santé Canada, 5824-03225

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-000593
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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4 juin
2025

Affaires mondiales Canada, 5824-02684

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-01990
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du présent compte rendu.
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3 juin
2025

Bureau du Conseil privé, 5824-02508

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00300 / TSK
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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2 juin
2025

Transports Canada (Re), 2025 CI 32

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs au document de discussion intitulé « Proposal to Amend CAR 702.19 / CASS 722.19 and CAR 702.21 / CASS 722.21 Carriage of Human External Cargo (HEC) via Helicopter, dated March 2021 ». L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Transports Canada n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai de 30 jours.

L’enquête a révélé que Transports Canada attendait des documents de la part du bureau de première responsabilité (BPR) chargé de la recherche, Sécurité et sûreté, qui avait manqué la demande, et la demande de récupération de documents a donc dû être renvoyée.

La Commissaire à l’information a avisé Transports Canada de son intention de lui ordonner de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour suivant la date du compte rendu.

Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il avait déjà fourni une réponse à la demande d’accès, dans laquelle il a avisé la partie plaignante que les documents pertinents étaient traités dans le cadre d’une demande d’accès distincte et seraient communiqués lorsque celle-ci serait conclue. La Commissaire a indiqué que la réponse de Transports Canada à la demande ne constitue pas une « réponse complète » au sens prévu dans son ordonnance et que le simple fait de renvoyer à une autre demande d’accès ne satisfait pas à l’exigence de fournir une réponse complète. La communication des documents est une caractéristique essentielle d’une réponse, à moins que l’institution refuse la communication. Par conséquent, Transports Canada est tenu de se conformer à l’ordonnance.

La Commissaire a aussi recommandé à la ministre des Transports d’élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les BPR de Transports Canada fournissent les documents pertinents en temps opportun et d’élaborer des indicateurs de rendement pour tenir les cadres supérieurs de Transports Canada responsables des retards.

La plainte est fondée.

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2 juin
2025

Transports Canada, 5824-02785

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00519
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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2 juin
2025

Transports Canada, 5824-02328

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00395
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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20 mai
2025

Société canadienne d’hypothèques et de logement (Re), 2025 CI 30

Institution
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Article de la Loi
18
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
20(1)d)
21
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :

  • alinéa 18a) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement);
  • alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales);
  • paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
  • alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
  • alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers);
  • alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers);
  • alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations);
  • alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations).

La demande d’accès vise tous les documents concernant les prêts hypothécaires assurés et/ou vendus par inadvertance par la Banque Laurentienne du Canada (ci-après « la Banque Laurentienne » ou « la banque ») dans le cadre de son programme de titrisation, y compris, mais sans s’y limiter, les renseignements décrits (c.-à-d. liste de huit puces). L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La SCHL a communiqué certains renseignements au cours de l’enquête. Après la communication supplémentaire, un petit nombre de documents dont la communication a été partiellement refusée demeuraient en cause et la SCHL maintenait seulement les exceptions en vertu du paragraphe 20(1) (renseignements de tiers). Les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions appliquées étaient satisfaits en ce qui concerne certains des renseignements de tiers en cause.

La Commissaire à l’information a ordonné à la SCHL de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits. La SCHL a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à certaines parties de l’ordonnance et qu’elle exercerait un recours en révision devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi. La plainte est fondée.

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