Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

Filtres
Type de décision

1260 décisions trouvées

9 Juil
2025

Défense nationale, 5824-02876

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00921
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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9 Juil
2025

Agence du revenu du Canada (Re), 2025 CI 38

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir toute correspondance entre une experte en la matière (EM) nommée et certaines parties en lien avec une liste de sujets en 10 points. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Par suite de l’enquête, l’ARC a effectué des recherches supplémentaires et a confirmé l’existence d’autres documents pertinents.

La Commissaire à l’information a ordonné au ministre du Revenu national de traiter les documents supplémentaires et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante dans un délai de 60 jours ouvrables.

Le ministre du Revenu national a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux ordonnances.

La plainte est fondée.

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9 Juil
2025

Agence du revenu du Canada (Re), 2025 CI 39

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir une liste en 13 points de catégories précises de documents détenus par une experte en la matière (EM) nommée. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Par suite de l’enquête, l’ARC a effectué des recherches supplémentaires et a confirmé l’existence d’autres documents pertinents.

La Commissaire à l’information a ordonné au ministre du Revenu national de traiter les documents supplémentaires et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante dans un délai de 60 jours ouvrables.

Le ministre du Revenu national a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux ordonnances.

La plainte est fondée.

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8 Juil
2025

Défense nationale, 5824-02743

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00869
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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8 Juil
2025

Bibliothèques et Archives Canada, 5824-04336

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-08005
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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8 Juil
2025

Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 5824-04722

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-01233
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir des réponses provisoires régulières et une réponse finale immédiatement.
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8 Juil
2025

Défense nationale, 5824-04559

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-01902
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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8 Juil
2025

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 5824-04738

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
CIRNAC-A-2024-00191
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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8 Juil
2025

Bibliothèques et Archives Canada, 5824-04440

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-02683
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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7 Juil
2025

Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 13

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise les évaluations du CCR concernant la Russie et les pays de l’ancienne Union soviétique de 1992. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La Commissaire à l’information est d’avis que le retard est inacceptable et que la date de réponse proposée par le BCP, soit le 3 octobre 2025, était déraisonnable. Non seulement le BCP a mis plus d’un an à entreprendre les consultations avec d’autres ministères, mais, lorsqu’il a déterminé la date de réponse estimée, il s’est alloué trois mois supplémentaires pour les consultations internes après la réception des réponses aux consultations, prévue pour juillet 2025, ce qui, selon la Commissaire, était injustifié.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.

La Commissaire à l’information a recommandé au greffier du Conseil privé de revoir les processus de consultation et d’approbation internes du BCP en ce qui a trait aux demandes d’accès à l’information, afin d’améliorer l’efficacité de ceux-ci et le respect de ses obligations en vertu de l’article 7 de la Loi.

Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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