Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 13

Date : 2025-07-07
Numéro de dossier du Commissariat : 5824-03298
Numéro de la demande d’accès : A-2023-00882

Sommaire

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise les évaluations du CCR concernant la Russie et les pays de l’ancienne Union soviétique de 1992. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La Commissaire à l’information est d’avis que le retard est inacceptable et que la date de réponse proposée par le BCP, soit le 3 octobre 2025, était déraisonnable. Non seulement le BCP a mis plus d’un an à entreprendre les consultations avec d’autres ministères, mais, lorsqu’il a déterminé la date de réponse estimée, il s’est alloué trois mois supplémentaires pour les consultations internes après la réception des réponses aux consultations, prévue pour juillet 2025, ce qui, selon la Commissaire, était injustifié.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.

La Commissaire à l’information a recommandé au greffier du Conseil privé de revoir les processus de consultation et d’approbation internes du BCP en ce qui a trait aux demandes d’accès à l’information, afin d’améliorer l’efficacité de ceux-ci et le respect de ses obligations en vertu de l’article 7 de la Loi.

Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir ce qui suit :

[Traduction] Tous les rapports du CCR (évaluations du renseignement, comptes rendus renseignement spécial et autres rapports; toutes les versions de ces rapports, y compris les versions codées, non codées, PDG et alliées) concernant la Russie et les pays de l’ancienne Union soviétique produits durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1992. Ces documents sont conservés dans les archives spéciales du Secteur de la sécurité nationale.

[2]L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[3]L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[4]L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[5]La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[6]Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[7]Le BCP a reçu la demande d’accès le 29 janvier 2024. Le 28 février 2024, le BCP a prorogé le délai de réponse à la demande de 270 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et b); la date d’échéance était donc le 25 novembre 2024.

[8]Le BCP n’a pas répondu à la demande avant l’échéance. Je conclus donc qu’il n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. Par conséquent, le BCP est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

[9]Compte tenu de l’information fournie par le BCP, le 29 janvier 2024, le Secrétariat de l’évaluation du renseignement a été chargé de récupérer tous les documents pertinents. Le 5 février 2024, celui-ci a retourné 380 pages de documents classifiés à un niveau supérieur à « Très secret ».

[10]Après un examen préliminaire, le BCP a conclu qu’il serait nécessaire de tenir des consultations auprès d’Affaires mondiales Canada, de la Défense nationale, du Centre de la sécurité des télécommunications Canada et du Service canadien du renseignement de sécurité. Le BCP a indiqué que l’envoi de la consultation a été retardé en raison de la classification des documents, qui ajoute à la complexité, car il faut préparer la documentation à la main. Par conséquent, ces consultations ont été envoyées seulement le 9 mai 2025 et les réponses sont attendues au plus tard le 11 juillet 2025. Le BCP prévoit cependant d’accélérer ces délais lorsque ce sera possible.

[11]Le BCP a conclu qu’il sera nécessaire que son conseil de sécurité nationale procède à une consultation interne une fois ces consultations terminées et il faut compter 50 jours pour effectuer celle-ci une fois qu’elle sera envoyée.

[12]Compte tenu de ces délais et du temps supplémentaire requis pour travailler avec les documents ayant une classification très élevée, notamment la préparation manuelle, le BCP estimait que la date de communication serait le 3 octobre 2025.

[13]Je suis d’avis que le retard dans le traitement de cette demande est inacceptable, notamment le fait de prendre plus d’un an pour entreprendre les consultations nécessaires auprès d’autres ministères. De plus, je considère que le temps prévu par le BCP pour traiter le dossier, une fois que les consultations prévues seront terminées, est injustifié. Notamment, le BCP a prévu environ trois mois supplémentaires pour effectuer sa « consultation interne », à savoir l’examen final et les approbations, suivant la réception des réponses aux consultations attendues en juillet 2025. Je ne suis pas convaincue qu’il est impossible pour le BCP de mener à bien ces tâches dans un délai beaucoup plus court. Je suis d’avis que les processus de consultation et d’approbation internes du BCP sont inefficaces et qu’ils devraient être révisés afin que le BCP puisse respecter ses obligations en vertu de la Loi. Compte tenu de ce qui précède, j’ordonnerai au BCP de répondre sans plus attendre.

Résultat

[14]La plainte est fondée.

Ordonnance et recommandation

J’ordonne au greffier du Conseil privé de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.

Je recommande au greffier du Conseil privé de revoir les processus de consultation et d’approbation internes du BCP en ce qui a trait aux demandes d’accès à l’information, afin d’améliorer l’efficacité de ceux-ci et le respect de ses obligations en vertu de l’article 7 de la Loi.

Rapport et avis de l’institution

Le 29 mai 2025, j’ai transmis au greffier du Conseil privé mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance et ma recommandation.

Le 18 juin 2025, le secrétaire adjoint du Cabinet, Affaires et services ministériels, m’a avisée que le BCP donnerait suite à mon ordonnance. Il y a 246 pages de documents pertinents dans le cadre de la demande et des consultations sont requises avec Affaires mondiales Canada, la Défense nationale, le Service canadien du renseignement de sécurité et le Centre de la sécurité des télécommunications. Ces consultations devraient être terminées au plus tard le 11 juillet 2025. Une fois les consultations reçues, un examen par le personnel de l’Évaluation du renseignement sera requis. Le BCP accélère l’examen des documents afin de fournir une réponse dans les délais indiqués ci-dessus.

Dans sa réponse à mon rapport, le BCP n’a cependant pas indiqué s’il procéderait ou non à une révision de ses processus de consultation et d’approbation internes, pour faire suite à ma recommandation.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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