Agence du revenu du Canada (Re), 2025 CI 38

Date : 2025-07-09
Numéro de dossier du Commissariat : 5822-00543
Numéro de la demande d’accès : A-2021-133133

Sommaire

La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir toute correspondance entre une experte en la matière (EM) nommée et certaines parties en lien avec une liste de sujets en 10 points. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Par suite de l’enquête, l’ARC a effectué des recherches supplémentaires et a confirmé l’existence d’autres documents pertinents.

La Commissaire à l’information a ordonné au ministre du Revenu national de traiter les documents supplémentaires et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante dans un délai de 60 jours ouvrables.

Le ministre du Revenu national a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux ordonnances.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]        La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir toute correspondance entre une experte en la matière (EM) nommée et certaines parties en lien avec une liste de sujets en 10 points. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

[2]        La partie plaignante allègue aussi que l’ARC a erronément refusé de communiquer des renseignements en réponse à la même demande. Cette allégation fait l’objet d’une enquête distincte, dont le numéro de dossier est le 5822-00542.

Enquête

[3]        Au cours de l’enquête, l’ARC a communiqué des documents supplémentaires à la partie plaignante, qui a informé le Commissariat à l’information qu’elle n’était pas satisfaite de ces documents et qu’il devait en exister d’autres.

Recherche raisonnable

[4]        L’ARC est tenue d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.

[5]        Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.

[6]        Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.

L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?

[7]        Les responsables de l’accès à l’information de l’ARC ont expliqué que le secteur de programme et l’EM susceptibles de détenir des documents pertinents avaient été demandés d’effectuer une recherche en ce sens.

[8]        Au cours de l’enquête, le Commissariat a communiqué avec la partie plaignante afin d’obtenir une preuve à l’appui de son allégation selon laquelle la recherche effectuée par l’ARC était déraisonnable. Elle a répondu que les documents fournis étaient incomplets et a attiré l’attention sur des enregistrements audio, des communications avec des représentants syndicaux, des documents concernant l’évaluation du rendement et des inscriptions au calendrier.

[9]        Selon les explications de l’ARC, il est possible que certains documents n’existent plus du fait qu’ils étaient éphémères ou qu’ils étaient assujettis aux politiques de conservation des documents.

[10]      L’ARC a aussi fourni quelques explications quant aux raisons pour lesquelles certains documents n’avaient pas été récupérés :

  • Le personnel de l’ARC n’est pas autorisé à faire des enregistrements audio sans le consentement des personnes présentes. La partie plaignante n’a présenté aucune preuve qui étaye l’affirmation selon laquelle il existe des enregistrements audio.
  • L’ARC a confirmé qu’un appareil utilisé pour communiquer avec une représentante syndicale le 10 décembre 2020 n’existe plus, et que, par conséquent, les fichiers qui s’y trouvaient ne peuvent plus être récupérés.
  • L’ARC a aussi déclaré que certains documents avaient été fournis en réponse à d’autres demandes d’accès.

[11]      J’aimerais tout d’abord rappeler à l’ARC que tous les documents pertinents doivent être fournis en réponse à une demande, et ce, même s’ils ont été fournis en réponse à une autre demande d’accès. Dans un deuxième temps, outre les explications de l’ARC, j’estime que la partie plaignante a fourni une preuve quant à l’existence de documents supplémentaires, ce qui indique que d’autres documents pertinents pourraient exister. De ce fait, l’ARC a effectué une seconde recherche supplémentaire et a confirmé l’existence d’autres documents pertinents le 1er mai 2025. Elle a l’intention de les fournir à la partie plaignante.

[12]      Compte tenu des lacunes constatées lors des premières recherches, je conclus que l’ARC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès dans le cadre du traitement initial. Elle doit maintenant veiller à ce que tous les documents pertinents existants, y compris ceux fournis en réponse à une autre demande d’accès, soient récupérés et traités.

Résultat

[13]      La plainte est fondée, car l’ARC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès dans le cadre du traitement initial.

Ordonnances

J’ordonne au ministre du Revenu national ce qui suit :

  1. Finir de récupérer et de traiter tous les documents pertinents dans le cadre de la demande;
  2. Fournir une réponse supplémentaire à la demande au plus tard 60 jours ouvrables suivant le compte rendu;
  3. Communiquer les documents pertinents, à moins que la communication de ces documents ou d’une partie de ceux-ci puisse être refusée en vertu d’une ou de plusieurs dispositions précises de la partie 1 de la Loi. Le cas échéant, nommer la ou les dispositions invoquées.

Rapport et avis de l’institution

Le 29 mai 2025, j’ai transmis au ministre du Revenu national mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.

Le 27 juin 2025, la directrice, Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, m’a avisée que l’ARC donnerait suite aux ordonnances.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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