Enquête sur une demande d’accès à l’information concernant le registre des armes d’épaule

Rapport d’enquête – 3212-01427

Rapport spécial présenté au Parlement
par Suzanne Legault
Commissaire à l’information du Canada
Le 14 mai 2015

 


Lettre au Président du Sénat

Mai 2015

Sénateur Leo Housakos
Président du Sénat
Ottawa (Ontario)  K1A 0A4

Monsieur le Président,

En vertu de l’article 39 de la Loi sur l’accès à l’information (la « Loi »), j’ai l’honneur de présenter au Parlement un rapport spécial sur l’enquête d’une demande d’accès à l’information concernant le registre canadien des armes d’épaule.

En tant que commissaire à l’information, il m’incombe d’informer le Parlement de l’enquête dont les constatations se retrouvent à l’annexe 1.

La genèse de la plainte est une demande d’accès à l’information faite le 27 mars 2012, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, portant sur :

Une copie électronique de : a) tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autre que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu et qui relèvent du commissaire aux armes à feu; et b) tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui relèvent de chaque contrôleur des armes à feu.

La demande a été clarifiée à « Je désire avoir accès à la base de données du registre d’armes à feu ».

Le 13 avril 2012, j’ai écrit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de l’époque, l’honorable Vic Toews, pour l’informer que tout document sujet à une demande d’accès en vertu de la Loi est assujetti au droit d’accès et ne peut être détruit avant qu’une réponse n’ait été donnée en vertu de la Loi et que toute enquête y afférant et procédure judiciaire ne soient complétées. Dans sa réponse du 2 mai 2012, le ministre Toews assure que la GRCrespectera le droit d’accès décrit à l’article 4 de la Loi. Voir l’annexe 2.

Entre le 25 et le 29 octobre 2012, la GRC a détruit tous ses dossiers électroniques d’armes à feu sans restrictions, à l’exception de ceux concernant les résidents du Québec.

Le 11 janvier 2013, la GRC a répondu au demandeur.

Le 1er février 2013, le Commissariat à l’information a reçu une plainte selon laquelle il devait exister d’autres informations, à la suite de la réponse de la GRC. Plus précisément, la plainte contient trois allégations :

  1. Les renseignements fournis sont incomplets (manque des champs et d’enregistrements).
  2. La GRC n’a pas justifié la réponse incomplète.
  3. La GRC a entravé le droit d’accès du plaignant, en vertu de l’article 67.1 de la Loi, en détruisant les données répondant à la demande.

Après une longue enquête, j’ai conclu que la réponse était incomplète. Le 26 mars 2015, j’ai fait les recommandations suivantes au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l’honorable Steven Blaney :

  • traiter l’information relative à l’enregistrement d’armes à feu sans restrictions dans la province de Québec (64 champs recensés dans le cadre de mon enquête) et l’inclure dans une nouvelle réponse à l’intention du demandeur;
  • traiter toutes les images des demandes d’enregistrement et de transfert qui existent encore dans le Système canadien d’information relativement aux armes à feu (SCIRAF) et qui sont relatives aux armes à feu sans restrictions, et les inclure dans une nouvelle réponse à l’intention du demandeur;
  • préserver ces documents jusqu’à la conclusion de mon enquête et de toute procédure connexe.

La réponse du ministre se trouve à l’annexe 3.

J’ai également conclu que la GRC avait détruit des documents répondant à la demande avec la connaissance que ces documents étaient sujets au droit d’accès garanti par le paragraphe 4(1) de la Loi. Conséquemment, le 26 mars 2015, j’ai également soumis l’affaire au procureur général du Canada pour l’obstruction possible au droit d’accès aux termes de l’article 67.1 de la Loi. Je n’ai pas reçu de réponse à cette lettre de renvoi.

Afin de préserver les droits du plaignant, je déposerai selon l’article 42 de la Loi une demande à la Cour fédérale dans le cadre de cette affaire.

Le 7 mai 2015, le gouvernement a déposé au Parlement le projet de loi C-59, intitulé Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015. Les articles 230 et 231 du projet de loi modifient la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule (LARA). L’article 29 de la LARA autorise la destruction des fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu (communément appelé « registre des armes d’épaule »).

L’article 231 du projet de loi C-59 modifie l’article 29 de la LARA pour exclure de l’application de la Loi sur l’accès à l’information (Loi) rétroactivement au 25 octobre 2011, date à laquelle la LARA a été déposée au Parlement. Ceci retire l’application de la Loi, en particulier les dispositions qui garantissent le droit d’accès à l’information (art. 4), le droit de porter plainte (art. 30), les pouvoirs d’enquête de la Commissaire (art. 36), le pouvoir de la Commissaire de faire des recommandations et faire rapport de ses conclusions d’enquête (art. 37) et le droit des demandeurs et de la Commissaire de déposer une requête en révision judiciaire devant la Cour fédérale (art. 41, 42 et 46). Il exclut également de façon rétroactive l’infraction d’entraver la Commissaire dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions (art. 67) et l’infraction d’entraver le droit d’accès, incluant par la destruction de documents (art. 67.1).

L’article 230 requiert également que toute demande, plainte, enquête, recours en révision, révision judiciaire, appel ou toute autre procédure en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, qui existait le ou après le 25 octobre 2011, doit tenir compte du fait que la LARA, comme amendée, exclue rétroactivement l’application de la Loi. Ceci rendrait effectivement nulle toute action prise en vertu de la Loi relative au registre des armes d’épaule.

L’article 230 stipule également que la LARA l’emporte rétroactivement sur toute autre loi du Parlement en cas d’incompatibilité et que la destruction des documents doit avoir lieu malgré toute exigence de les conserver ou d’en conserver des copies.

Enfin, l’article 231 prévoit que la Couronne bénéficie d’une immunité en matière administrative, civile ou criminelle pour la destruction de documents du registre des armes d’épaule depuis l’entrée en vigueur de la LARA le 5 avril 2012. Cet article prévoit également l’immunité de la Couronne en matière administrative, civile ou criminelle pour tout acte ou omission commis, en vue de l’observation présumée de la Loi pendant la période entre le 25 octobre 2011 et le jour de l’entrée en vigueur de l’article 231.

Les modifications proposées dans le projet de loi C-59 auront pour effet de répudier le droit d’accès du plaignant, de répudier ses recours devant les tribunaux et de dégager la responsabilité potentielle de la Couronne.

Le projet de loi C-59 établit un précédent dangereux contre le droit quasi constitutionnel des Canadiens à l’information.

Je soumets ce rapport spécial au Parlement dans l’espoir que les parlementaires examineront soigneusement les implications du projet de loi C-59. Je suis disponible pour comparaitre devant les comités qui étudieront le projet de loi C-59.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

 

Suzanne Legault
Commissaire à l’information du Canada


Lettre au Président de la Chambre des communes

Mai 2015

L’honorable Andrew Scheer, député
Président de la Chambre des communes
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6

Monsieur le Président,

En vertu de l’article 39 de la Loi sur l’accès à l’information (la « Loi »), j’ai l’honneur de présenter au Parlement un rapport spécial sur l’enquête d’une demande d’accès à l’information concernant le registre canadien des armes d’épaule.

En tant que commissaire à l’information, il m’incombe d’informer le Parlement de l’enquête dont les constatations se retrouvent à l’annexe 1.

La genèse de la plainte est une demande d’accès à l’information faite le 27 mars 2012, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, portant sur :

Une copie électronique de : a) tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autre que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu et qui relèvent du commissaire aux armes à feu; et b) tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui relèvent de chaque contrôleur des armes à feu.

La demande a été clarifiée à « Je désire avoir accès à la base de données du registre d’armes à feu ».

Le 13 avril 2012, j’ai écrit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de l’époque, l’honorable Vic Toews, pour l’informer que tout document sujet à une demande d’accès en vertu de la Loi est assujetti au droit d’accès et ne peut être détruit avant qu’une réponse n’ait été donnée en vertu de la Loi et que toute enquête y afférant et procédure judiciaire ne soient complétées. Dans sa réponse du 2 mai 2012, le ministre Toews assure que la GRCrespectera le droit d’accès décrit à l’article 4 de la Loi. Voir l’annexe 2.

Entre le 25 et le 29 octobre 2012, la GRC a détruit tous ses dossiers électroniques d’armes à feu sans restrictions, à l’exception de ceux concernant les résidents du Québec.

Le 11 janvier 2013, la GRC a répondu au demandeur.

Le 1er février 2013, le Commissariat à l’information a reçu une plainte selon laquelle il devait exister d’autres informations, à la suite de la réponse de la GRC. Plus précisément, la plainte contient trois allégations :

  1. Les renseignements fournis sont incomplets (manque des champs et d’enregistrements).
  2. La GRC n’a pas justifié la réponse incomplète.
  3. La GRC a entravé le droit d’accès du plaignant, en vertu de l’article 67.1 de la Loi, en détruisant les données répondant à la demande.

Après une longue enquête, j’ai conclu que la réponse était incomplète. Le 26 mars 2015, j’ai fait les recommandations suivantes au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l’honorable Steven Blaney :

  • traiter l’information relative à l’enregistrement d’armes à feu sans restrictions dans la province de Québec (64 champs recensés dans le cadre de mon enquête) et l’inclure dans une nouvelle réponse à l’intention du demandeur;
  • traiter toutes les images des demandes d’enregistrement et de transfert qui existent encore dans le Système canadien d’information relativement aux armes à feu (SCIRAF) et qui sont relatives aux armes à feu sans restrictions, et les inclure dans une nouvelle réponse à l’intention du demandeur;
  • préserver ces documents jusqu’à la conclusion de mon enquête et de toute procédure connexe.

La réponse du ministre se trouve à l’annexe 3.

J’ai également conclu que la GRC avait détruit des documents répondant à la demande avec la connaissance que ces documents étaient sujets au droit d’accès garanti par le paragraphe 4(1) de la Loi. Conséquemment, le 26 mars 2015, j’ai également soumis l’affaire au procureur général du Canada pour l’obstruction possible au droit d’accès aux termes de l’article 67.1 de la Loi. Je n’ai pas reçu de réponse à cette lettre de renvoi.

Afin de préserver les droits du plaignant, je déposerai selon l’article 42 de la Loi une demande à la Cour fédérale dans le cadre de cette affaire.

Le 7 mai 2015, le gouvernement a déposé au Parlement le projet de loi C-59, intitulé Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015. Les articles 230 et 231 du projet de loi modifient la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule (LARA). L’article 29 de la LARA autorise la destruction des fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu (communément appelé « registre des armes d’épaule »).

L’article 231 du projet de loi C-59 modifie l’article 29 de la LARA pour exclure de l’application de la Loi sur l’accès à l’information (Loi) rétroactivement au 25 octobre 2011, date à laquelle la LARA a été déposée au Parlement. Ceci retire l’application de la Loi, en particulier les dispositions qui garantissent le droit d’accès à l’information (art. 4), le droit de porter plainte (art. 30), les pouvoirs d’enquête de la Commissaire (art. 36), le pouvoir de la Commissaire de faire des recommandations et faire rapport de ses conclusions d’enquête (art. 37) et le droit des demandeurs et de la Commissaire de déposer une requête en révision judiciaire devant la Cour fédérale (art. 41, 42 et 46). Il exclut également de façon rétroactive l’infraction d’entraver la Commissaire dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions (art. 67) et l’infraction d’entraver le droit d’accès, incluant par la destruction de documents (art. 67.1).

L’article 230 requiert également que toute demande, plainte, enquête, recours en révision, révision judiciaire, appel ou toute autre procédure en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, qui existait le ou après le 25 octobre 2011, doit tenir compte du fait que la LARA, comme amendée, exclue rétroactivement l’application de la Loi. Ceci rendrait effectivement nulle toute action prise en vertu de la Loi relative au registre des armes d’épaule.

L’article 230 stipule également que la LARA l’emporte rétroactivement sur toute autre loi du Parlement en cas d’incompatibilité et que la destruction des documents doit avoir lieu malgré toute exigence de les conserver ou d’en conserver des copies.

Enfin, l’article 231 prévoit que la Couronne bénéficie d’une immunité en matière administrative, civile ou criminelle pour la destruction de documents du registre des armes d’épaule depuis l’entrée en vigueur de la LARA le 5 avril 2012. Cet article prévoit également l’immunité de la Couronne en matière administrative, civile ou criminelle pour tout acte ou omission commis, en vue de l’observation présumée de la Loi pendant la période entre le 25 octobre 2011 et le jour de l’entrée en vigueur de l’article 231.

Les modifications proposées dans le projet de loi C-59 auront pour effet de répudier le droit d’accès du plaignant, de répudier ses recours devant les tribunaux et de dégager la responsabilité potentielle de la Couronne.

Le projet de loi C-59 établit un précédent dangereux contre le droit quasi constitutionnel des Canadiens à l’information.

Je soumets ce rapport spécial au Parlement dans l’espoir que les parlementaires examineront soigneusement les implications du projet de loi C-59. Je suis disponible pour comparaitre devant les comités qui étudieront le projet de loi C-59.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

 

Suzanne Legault
Commissaire à l’information du Canada


Annexe 1 : Rapport final des faits et des constatations, et recommandations

Le 27 mars 2012, le plaignant a fait la demande d’accès suivante à la GRC en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (la Loi) :

Une copie électronique de : a) tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autre que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu et qui relèvent du commissaire aux armes à feu; et b) tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui relèvent de chaque contrôleur des armes à feu.

Comme le plaignant a fait remarquer au Commissariat à l’information (CI), la formulation de la demande reflétait la formulation de l’article 29 de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule (LARA), qui est entrée en vigueur le 5 avril 2012.

Le 13 avril 2012, la Commissaire à l’information du Canada (la Commissaire à l’information) a écrit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) et a déclaré :

[T]ous les documents relevant du commissaire aux armes à feu ou du Programme canadien des armes à feu, pour lesquels une demande a été reçue en vertu de la Loi avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle Loi, sont assujettis au droit d’accès et ne peuvent être détruits avant qu’une réponse ait été fournie en vertu de la Loi et que toute enquête ou action en justice ait été terminée. [Traduction]

Le 2 mai 2012, le ministre a répondu à la Commissaire à l’information, en mettant en copie le directeur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de la GRC, en déclarant :

En ce qui concerne votre question portant sur la destruction de documents dans le SCIRAF, soyez assurée que la GRC respectera le droit d’accès décrit à l’article 4 de la Loi et ses obligations en la matière. [Traduction]

Le 25 juillet 2012, la Commissaire à l’information a reçu la plainte portant sur les frais appliqués au traitement de la demande. La GRC a informé le plaignant 10 jours avant que des frais d’environ 1 150 $ seraient perçus pour le traitement de la demande. La GRC avait également fait savoir au plaignant qu’elle ne traiterait la demande que s’il acceptait de payer ces frais. Cette plainte a été réglée après que le plaignant eut clarifié la demande comme suit : « Je désire avoir accès à la base de données du registre d’armes à feu ». La GRC a alors accepté de ne pas imposer ces frais.

Entre le 25 et le 29 octobre 2012, la GRC a détruit tous ses dossiers électroniques d’armes à feu sans restrictions, à l’exception de ceux concernant les résidents du Québec.

Le 11 janvier 2013, la GRC a répondu au plaignant et a fourni 16 colonnes de renseignements et 8 016 810 lignes de données.

Enquête

Le 1er février 2013, le CI a reçu la plainte du plaignant selon laquelle il devait exister d’autres informations, à la suite de la réponse de la GRC du 11 janvier 2013. Plus précisément, le plaignant a formulé trois allégations, que la Commissaire à l’information traite dans le présent rapport :

  1. Les renseignements fournis sont incomplets (manque des champs et d’enregistrements).
  2. La GRC n’a pas justifié la réponse incomplète.
  3. La GRC a entravé le droit d’accès du plaignant, en vertu de l’article 67.1 de la Loi, en détruisant les données répondant à la demande.

Au cours de l’enquête sur ces questions, le CI a reçu de nombreux documents et obtenu les observations du plaignant de même que celles de la GRC. Le CI a visité le bureau du Programme canadien des armes à feu et vu le Système canadien d’information relativement aux armes à feu (SCIRAF) dans son environnement de production. De plus, le CI a interrogé des employés de la GRC qui ont pris part à la destruction des dossiers d’enregistrement des armes à feu sans restrictions. Ces interrogatoires ont été menés sous serment et transcrits par un sténographe judiciaire. En outre, toutes les personnes interrogées étaient représentées par un conseiller juridique.

Réponse incomplète

Après examen de la demande et de la clarification du 25 octobre 2012, la Commissaire à l’information a déterminé que la demande visait l’obtention de tous les renseignements relatifs à l’enregistrement d’armes à feu sans restrictions dans le SCIRAF.

La réponse de la GRC du 11 janvier 2013 était une copie des dossiers fournis en réponse à une demande précédente. Un examen de l’information fournie par la GRC dans la réponse qu’elle a adressée au plaignant révèle qu’elle a divulgué les colonnes de renseignements suivantes : marque, modèle, fabricant, type, mécanisme, classe, longueur du canon, calibre, coups, date d’enregistrement, province, code postal, type de client, date de vol de l’arme à feu, date de perte de l’arme à feu et date de récupération.

Dans le cadre de son enquête, la Commissaire à l’information a examiné l’information exigée pour enregistrer une arme à feu ainsi qu’un exemplaire d’un certificat d’enregistrement d’arme à feu. Il apparaît clairement que le plaignant n’a pas reçu les colonnes identifiant le numéro de série, le numéro d’identification et le numéro de certificat d’enregistrement. Ces colonnes servent à la GRC à recenser les propriétaires d’armes d’épaule dans le SCIRAF et concernent donc l’enregistrement d’armes à feu sans restrictions.

L’enquête de la Commissaire à l’information a également révélé qu’un total de 64 colonnes de dossiers étaient pertinentes à la demande.

De plus, d’après les témoignages des personnes interrogées et la visite sur place des enquêteurs du CI, qui ont vu la base de données du SCIRAF, la Commissaire à l’information a déterminé que les images numérisées de toutes les demandes d’enregistrement et de transfert reçues par le Programme canadien des armes à feu étaient accessibles dans le SCIRAF. La Commissaire à l’information est d’avis que ces images ont trait à l’enregistrement et au transfert d’armes à feu sans restrictions, sont disponibles par voie électronique dans le SCIRAF et sont, par conséquent, également visées par la demande.

La Commissaire à l’information a donc conclu que la réponse de la GRC à la demande d’accès était incomplète.

La GRC n’a pas justifié la réponse incomplète

La GRC estime avoir fourni une réponse complète au plaignant. C’est pourquoi la GRC n’a pas donné de justification.

La GRC a entravé le droit d’accès du plaignant en vertu de l’article 67.1 de la Loi

Dans la tenue d’une enquête, le paragraphe 63(2) de la Loi accorde au Commissaire à l’information le pouvoir discrétionnaire de divulguer des renseignements au procureur général lorsqu’elle est d’avis qu’il existe une preuve d’une possible perpétration d’infraction.

Paragraphe 63(2) de la Loi sur L’accès à l’information stipule que :

Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.

L’information et la preuve obtenues durant l’enquête par la Commissaire à l’information l’a amené à conclure que la GRC a détruit des dossiers visés par la demande en sachant qu’ils étaient assujettis au droit d’accès conféré par le paragraphe 4(1) de la Loi. Tout particulièrement, l’information factuelle suivante porte sur les éléments de l’infraction décrite à l’alinéa 67.1(1)a) :

  • la GRC a détruit des documents dans la base de données du SCIRAF qui étaient visés par la demande d’accès à l’information du 27 mars 2012; la demande a été faite avant l’entrée en vigueur de la LARA;
  • la GRC a détruit ces documents même si elle savait qu’ils étaient visés par la demande d’accès en cours et par une enquête en cours;
  • la GRC a détruit ces dossiers malgré la lettre de la Commissaire à l’information du 13 avril 2012 adressée au ministre de la Sécurité publique et copiée au commissaire de la GRC, dans laquelle elle indiquait clairement que ces dossiers étaient assujettis au droit d’accès garanti par la Loi sur l’accès à l’information et ne pouvaient être détruits avant qu’une réponse ait été fournie au plaignant et que toute enquête ou action en justice ait été terminée;
  • comme la Commissaire à l’information l’a déterminé dans l’enquête de cette plainte, des millions de documents détruits par la GRCcorrespondaient à la demande d’accès à l’information, laquelle demeure en suspens.

D’après l’information que le CI a recueillie dans le cadre de cette enquête, la Commissaire à l’information croit qu’il est possible qu’une infraction à l’article 67.1 de la Loi ait été commise. Le 26 mars 2015, la Commissaire à l’information a saisi de l’affaire l’honorable Peter MacKay, C.P., ministre de la Justice et procureur général du Canada.

Recommandations

Le 26 mars 2015, la Commissaire à l’information a également écrit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi et l’a informé qu’elle est d’avis que la plainte est bien fondée. La Commissaire à l’information lui a recommandé de prendre les mesures suivantes :

  • traiter l’information relative à l’enregistrement d’armes à feu sans restrictions dans la province de Québec (64 champs recensés dans son enquête) et l’inclure dans une nouvelle réponse à l’intention du plaignant;
  • traiter toutes les images des demandes d’enregistrement et de transfert qui existent encore dans le SCIRAF et qui sont relatives aux armes à feu sans restrictions, et les inclure dans une nouvelle réponse à l’intention du plaignant; et
  • préserver ces documents jusqu’à la conclusion de son enquête et de toute procédure connexe.

La Commissaire à l’information a formulé sa première recommandation sur la base que la GRC, en date de sa lettre du 26 mars 2015, était encore en possession des documents concernant les résidents du Québec. La GRC lui avait également donné l’assurance qu’une copie de sauvegarde des documents serait conservée dans l’éventualité où la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général) entraînerait la destruction des documents.

Il appert que pendant la fin de semaine du 10 au 13 avril 2015, après la récente décision de la Cour suprême du Canada, la GRC a détruit sa base de données sur les dossiers d’armes à feu sans restrictions des résidents du Québec.

Le 30 avril 2015, le ministre a informée la Commissaire à l’information que, conformément aux observations que la GRC lui avait déjà communiquées, il est d’avis que le plaignant a déjà reçu les documents visés par la demande. Par conséquent, il a indiqué à la Commissaire à l’information qu’il n’a pas l’intention d’appliquer ces deux premières recommandations.

En ce qui concerne la troisième recommandation, le ministre a également reconnu dans sa réponse que la GRC avait déjà donné l’assurance à la Commissaire à l’information qu’une copie de sauvegarde des documents ne serait pas détruite.

D’après ce qui précède, la Commissaire à l’information a enregistré la plainte comme bien fondée, avec recommandations faites au dirigeant de l’institution, non-réglées.

Événements récents

Le 7 mai 2015, la Commissaire à l’information a pris connaissance des dispositions de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (projet de loi C-59) qui proposent la modification de la LARA en vue d’empêcher l’application de la Loi sur l’accès à l’information. Ces dispositions s’appliquent rétroactivement à la date à laquelle la LARA a été déposée au Parlement, soit le 25 octobre 2011.

Le projet de loi C-59 stipule que, rétroactivement au 25 octobre 2011, la Loi sur l’accès à l’information (la Loi) ne s’applique à aucun registre, fichiers et copies du Registre canadien des armes à feu relatif à l’enregistrement d’une arme à feu qui n’est ni prohibée, ni à autorisation restreinte. Il prévoit également que toute procédure (demande, plainte, enquête, recours en révision, révision judiciaire, ou appel) menées en vertu de la Loi depuis le 25 octobre 2011 doit être examinée en conformité avec la disposition du projet de loi qui indique que la Loi ne s’applique pas.

En outre, le projet de loi C-59 stipule que la LARA l’emporte sur toute autre loi du Parlement en cas d’incompatibilité et que la destruction des dossiers doit avoir lieu malgré toute exigence de les conserver ou d’en conserver des copies. Enfin, il dégage la Couronne de toute responsabilité à l’égard de la destruction et de toute action ou omission survenue durant cette période en vue de l’observation présumée de la Loi.

Prochaines étapes

Conformément au paragraphe 37(5) de la Loi, après avoir reçu le présent rapport, le plaignant a le droit de demander à la Cour fédérale, en vertu de l’article 41 de la Loi, une révision de la décision du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de refuser de divulguer des parties du dossier en cause.

De plus, l’alinéa 42(1)a) autorise la Commissaire à l’information à demander à la Cour une révision de la décision de refuser de divulguer un document avec le consentement du plaignant. En l’occurrence, la Commissaire à l’information s’est dite prête, au titre de cette disposition et avec le consentement du plaignant, à soumettre une demande de révision judiciaire de la décision du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de refuser de divulguer des parties du dossier en cause.

Le 13 mai 2015, le plaignant a donné son consentement à la Commissaire à l’information afin qu’elle fasse une demande de révision judiciaire. Un tel consentement n’empêche pas le plaignant de comparaître comme partie dans la demande que la Commissaire à l’information soumettra (voir le paragraphe 42(2) de la Loi).

La Commissaire à l’information fera une demande de révision judicaire à la Cour fédérale en vertu de l’article 42 de la Loi.

Chronologie des événements

Le 27 mars 2012, la GRC a reçu la demande d’accès du plaignant pour des documents en vertu de la Loi :

Une copie électronique de : a) tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autre que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu et qui relèvent du commissaire aux armes à feu; et b) tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui relèvent de chaque contrôleur des armes à feu.

Le 5 avril 2012, la LARA a reçu la sanction royale.

Le 13 avril 2012, la Commissaire à l’information a écrit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et a déclaré :

[T]ous les documents relevant du commissaire aux armes à feu ou du Programme canadien des armes à feu, pour lesquels une demande a été reçue en vertu de la Loi avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle Loi, sont assujettis au droit d’accès et ne peuvent être détruits avant qu’une réponse ait été fournie en vertu de la Loi et que toute enquête ou action judiciaire ait été terminée. [traduction]

Le 2 mai 2012, le ministre a répondu à la Commissaire à l’information, en mettant en copie le directeur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de la GRC, en déclarant :

En ce qui concerne votre question portant sur la destruction de documents dans le SCIRAF, soyez assurée que la GRC respectera le droit d’accès décrit à l’article 4 de la Loi et ses obligations en la matière. [traduction]

Le 5 juillet 2012, la GRC a informé le plaignant que, conformément au paragraphe 11(2) de la Loi, des frais totaux de 1 150 $ s’appliquaient au traitement de la demande. La GRC a fait savoir qu’elle traiterait la demande si le plaignant acceptait de payer les frais applicables.

Le 25 juillet 2012, le plaignant a déposé une plainte auprès du CI contre les frais de traitement appliqués à sa demande par la GRC.

Le 25 octobre 2012, un enquêteur du CI a écrit à la direction générale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de la GRC pour l’informer que le plaignant avait clarifié la demande pour demander les documents électroniques contenus dans le SCIRAF concernant l’enregistrement d’armes à feu sans restrictions. L’enquêteur a également cherché à obtenir les observations de la GRC. La version clarifiée de la demande est la suivante :

Je désire avoir accès à la base de données du registre d’armes à feu.

Entre le 25 et le 29 octobre 2012, la GRC a détruit ses données sur les dossiers d’armes à feu sans restrictions dans leur banque de données électronique, à l’exception de celles concernant des résidents du Québec.

Le 1er novembre 2012, les médias ont rapporté que la GRC avait confirmé la destruction de tous ses dossiers électroniques relatifs à l’enregistrement d’armes à feu sans restrictions dans le SCIRAF, à l’exception de ceux du Québec.

Le 17 décembre 2012, la Commissaire à l’information a écrit au ministre pour lui demander :

[S]i, en réalité, le gouvernement avait détruit les dossiers relevant de la GRC en date de la demande, c’est-à-dire le 27 mars 2012, ou si une copie intégrale du registre des armes d’épaule avait été préservée afin de protéger le droit d’accès du demandeur en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi. [traduction]

Le 11 janvier 2013, la GRC a répondu au plaignant et a fourni 16 colonnes de renseignements (marque, modèle, fabricant, type, mécanisme, classe, longueur du canon, calibre, coups, date d’enregistrement, province, code postal, type de client, date de vol de l’arme à feu, date de perte de l’arme à feu et date de récupération) et 8 016 810 lignes de dossiers.

En janvier 2013, la GRC a publié le rapport Vérification de la destruction des fichiers électroniques relatifs aux dispositions transitoires de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule.

Le 1er février 2013, le plaignant a porté plainte auprès du CI, affirmant qu’il devait exister d’autres dossiers, suite à la réponse de la GRC du 11 janvier 2013.

Le 5 février 2013, en réponse à la lettre de la Commissaire à l’information du 17 décembre 2012, le ministre a fait savoir à celle-ci que :

En ce qui concerne votre question portant sur la destruction de documents dans le SCIRAF, le commissaire de la GRC m’a assuré que celle-ci respectera le droit d’accès décrit à l’article 4 de la Loi et ses obligations en la matière. [traduction]

Le 14 février 2013, le CI a annoncé que toutes les parties avaient convenu de considérer la plainte relative aux frais comme réglée.

Le 22 février 2013, la GRC a été avisée que le CI avait reçu et enregistré le 1er février 2013 une plainte selon laquelle la GRC n’avait pas fourni tous les dossiers visés par la demande faite en vertu de la Loi.

Le 22 février 2013, le CI a demandé à la GRC de fournir tous les dossiers relatifs à cette plainte.

Le 19 avril 2013, des enquêteurs du CI ont rencontré des représentants officiels de la GRC. Pendant cette rencontre, la GRC a donné un aperçu du SCIRAF.

Le 22 avril 2013, la GRC a fourni au CI une copie du dossier administratif associé à la demande, avec tous les courriels et toutes les notes.

Le 18 juin 2013, le CI a demandé à la GRC de fournir une copie de tous les courriels concernant le traitement de la demande datés entre le 1er septembre 2012 et le 18 juin 2013, dans les comptes de courrier électronique de certains employés de la GRC.

Le 2 juillet 2013, la GRC a fourni au CI une copie électronique des dossiers demandés le 18 juin 2013.

Le 8 juillet 2014, la Commissaire à l’information a remis une ordonnance pour la production de documents en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi, et elle a remis une ordonnance supplémentaire pour la production de documents le 28 juillet 2014. La GRC a réalisé sa réponse à ces ordonnances de production le 31 octobre 2014.

Le 18 décembre 2014, les enquêteurs du CI ont interrogé deux employés de la GRC qui possédaient une connaissance directe du SCIRAF basé sur leurs responsabilités dans la vérification de la destruction des fichiers électroniques du registre des armes d’épaule et qui étaient présent durant la suppression des données du SCIRAF qui a eu lieu entre le 25 et le 29 octobre 2012.

Le 29 décembre 2014, ces mêmes enquêteurs ont visité le bureau du Programme canadien des armes à feu, ont observé le SCIRAF dans son environnement de production et ont fait plusieurs copies d’écran de son état actuel.

Le 19 janvier 2015, la Commissaire à l’information a écrit au Commissaire de la GRC pour lui donner l’occasion, conformément à l’alinéa 35(2)b) de la Loi, de formuler des observations relativement à ses conclusions préliminaires. Elle a également demandé au commissaire Paulson qu’il lui donne l’assurance que la GRC prendrait des mesures pour que les données qu’elle avait désignées comment étant visées par la demande soient préservées.

Dans un courriel daté du 3 février 2015, le conseiller juridique de la GRC a donné à la Commissaire à l’information, au nom du commissaire Paulson, l’assurance que la GRC préserverait les données qu’elle avait désignées comment étant visées par la demande.

Le 20 février 2015, le bureau de la directrice principale de la Planification et des Politiques stratégiques a fourni des observations au nom de la GRC.

Le 26 mars 2015, la Commissaire à l’information a écrit au ministre en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi pour faire état des résultats de son enquête sur la plainte et lui formuler des recommandations à titre de dirigeant de la GRC aux fins de la Loi. Elle lui a demandé de lui faire savoir au plus tard le 10 avril 2015 s’il avait l’intention d’appliquer ses recommandations.

Le 26 mars 2015, conformément au paragraphe 63(2) de la Loi, la Commissaire à l’information a transmis au procureur général du Canada la preuve d’une possible infraction relative au traitement de la demande prévue à l’article 67.1 de la Loi. La Commissaire à l’information en a également informé le ministre et le commissaire de la GRC.

Le 2 avril 2015, le ministre a demandé une prorogation de 20 jours, jusqu’au 30 avril 2015, pour répondre à la lettre de la Commissaire à l’information du 26 mars 2015. Le même jour, la Commissaire à l’information a accordé une prorogation, sous condition que la réponse serait reçue au plus tard le 30 avril 2015.

Le 30 avril 2015, le ministre a informé la Commissaire à l’information que, conformément aux observations déjà formulées par la GRC, il est d’avis que le plaignant a déjà reçu les documents visés par la demande. Par conséquent, il lui a indiqué qu’il n’a pas l’intention d’appliquer les deux premières recommandations. Le ministre a également reconnu dans sa réponse que la GRC avait déjà donnée à la Commissaire à l’information l’assurance qu’une copie de sauvegarde des données ne serait pas détruite conformément à la troisième recommandation.

Le 7 mai, 2015, la Commissaire à l’information a pris connaissance des dispositions de la Loi n° 1 sur le plan d’action économique de 2015, (Projet de loi C-59) qui propose de modifier la LARA en vue d’empêcher l’application de la Loi. Ces dispositions s’appliquent rétroactivement à la date à laquelle la LARA à été déposée au Parlement (le 25 octobre 2011). Le projet de loi C-59 propose les modifications suivantes :

 

230. Subsection 29(3) of the Ending the Long-gun Registry Act is replaced by the following:

230. Le paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est remplacé par ce qui suit :

 

Non-application — Library and Archives of Canada Act

(3) Sections 12 and 13 of the Library and Archives of Canada Act do not apply with respect to the destruction of the records and copies referred to in subsections (1) and (2).

(3) Les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).

Non-application — Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada

Non-application — Access to Information Act

(4) The Access to Information Act, including sections 4, 30, 36, 37, 41, 42, 46, 67 and 67.1, does not apply, as of October 25, 2011, with respect to the records and copies referred to in subsections (1) and (2) or with respect to their destruction.

(4) La Loi sur l’accès à l’information — notamment les articles 4, 30, 36, 37, 41, 42, 46, 67 et 67.1 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement à leur destruction.

Non-application — Loi sur l’accès à l’information

Non-application — Privacy Act

(5) The Privacy Act, including subsections 6(1) and (3) and sections 12, 29, 34, 35, 41, 42, 45 and 68, does not apply, as of October 25, 2011, with respect to personal information, as defined in section 3 of that Act, that is contained in the records and copies referred to in subsections (1) and (2) or with respect to the disposal of that information.

(5) La Loi sur la protection des renseignements personnels — notamment les paragraphes 6(1) et (3) et les articles 12, 29, 34, 35, 41, 42, 45 et 68 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, versés dans les registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement au retrait de ces renseignements.

Non-application — Loi sur la protection des renseignements personnels

For greater certainty

(6) For greater certainty, any request, complaint, investigation, application, judicial review, appeal or other proceeding under the Access to Information Act or the Privacy Act with respect to any act or thing referred to in subsection (4) or (5) that is in existence on or after October 25, 2011 is to be determined in accordance with that subsection.

(6) Il est entendu que toute procédure existante le 25 octobre 2011 ou après cette date — notamment toute demande, plainte, enquête, recours en révision, révision judiciaire ou appel — relative à tout acte ou toute chose mentionnés aux paragraphes (4) ou (5) et découlant de l’application de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels est déterminée en conformité avec l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.

Précision

Non-application of other federal Acts

(7) In the event of an inconsistency between subsection (1) or (2) and any other Act of Parliament, that subsection prevails to the extent of the inconsistency, and the destruction of the records and copies referred to in that subsection shall take place despite any requirement to retain the records or copies in that other Act.

(7) En cas d’incompatibilité, les paragraphes (1) et (2) l’emportent sur toute autre loi fédérale et la destruction des registres, fichiers et copies qui sont mentionnés à ces paragraphes a lieu malgré toute obligation de conserver ceux-ci en vertu de cette autre loi.

Non-application de toute autre loi fédérale

 

231. Section 30 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

230. Le paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est remplacé par ce qui suit :

 

No liability — destruction

30. (1) No administrative, civil or criminal proceedings lie against the Crown, a Crown servant, the Commissioner of Firearms or a chief firearms officer, or any person acting on behalf of or under the direction of any of them, with respect to the destruction, on or after April 5, 2012, of the records and copies referred to in subsections 29(1) and (2).

30. (1) La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale relativement à la destruction le 5 avril 2012 ou après cette date des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).

Immunité : destruction

No liability — access to information and privacy

(2) No administrative, civil or criminal proceedings lie against the Crown, a Crown servant, the Commissioner of Firearms, a chief firearms officer, a government institution or the head of a government institution, or any person acting on behalf of or under the direction of any of them, for any act or omission done, during the period beginning on October 25, 2011 and ending on the day on which this subsection comes into force, in purported compliance with the Access to Information Act or the Privacy Act in relation to any of the records and copies referred to in subsections 29(1) and (2).

(2) La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu, les institutions fédérales, les responsables d’institution fédérale et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale pour tout acte ou omission commis, pendant la période commençant le 25 octobre 2011 et se terminant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vue de l’observation présumée de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels relativement à tout registre, fichier et copie mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).

Immunité : renseignements personnels et accès à l’information

Definitions

(3) In subsection (2), “government institution” and “head” have the same meanings as in section 3 of the Access to Information Act or the same meanings as in section 3 of the Privacy Act, as the case may be.

(3) Au paragraphe (2), « institution fédérale » et « responsable d’institution fédérale » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon le cas.

Définitions

 


Annexe 2 : Lettre à l’honorable Vic Toews du 13 avril 2012 et la réponse du 2 mai 2012

[traduction]

13 avril 2012

L'honorable Vic Toews, C.P., député
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
Sécurité publique Canada
Cabinet du Ministre
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0P8

Numéro de notre dossier :                3211-01340
Numéro de dossier de la GRC :       GA-3951-3-00183/12

Monsieur le Ministre,

Je vous écris en votre qualité de responsable de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), conformément à la Loi sur l'accès à l'information (la Loi), en ce qui a trait à une plainte déposée en vertu de cette loi à la suite de laquelle je mène actuellement une enquête. Cette plainte fait référence à une demande adressée à la GRC le 28 décembre 2011 en vue d'obtenir « une copie du Système canadien d'information relativement aux armes à feu (la base de données du registre des armes à feu) contenant le même niveau de divulgation de renseignements que A-2008-04874, mais comprenant les données depuis la création du registre avant le 19 décembre 2011. » [traduction]

Le 20 janvier 2012, la GRC a répondu à la demande en informant le demandeur qu'il avait été déterminé qu'un montant total de 1 500 $ était requis en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi en vue de la recherche et de la préparation des dossiers pertinents.

Le 29 février 2012, mon bureau a reçu une plainte du demandeur au sujet de l'évaluation des frais réalisée par la GRC. Le 20 mars 2012, la GRC a reçu un avis d'enquête et un résumé de la plainte en question. En outre, nous avons demandé à la GRC de fournir des renseignements et des documents précis à notre bureau par rapport à la plainte.

Bien que, jusqu'à présent, nous n'ayons pas demandé une copie des dossiers pertinents par rapport à la demande initiale, je vous écris maintenant pour m'assurer que ces dossiers sont conservés en attendant une réponse à la demande et l'échéance de toute période accordée pour faire une plainte au sujet de la réponse à mon bureau, ainsi que toute autre procédure judiciaire connexe.

Je sais que la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, 2012, ch. 6 (la nouvelle loi) a reçu la sanction royale le 5 avril 2012, et qu'elle entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret. Lorsqu'elle entrera en vigueur, cette nouvelle loi modifiera le Code criminel et la Loi sur les armes à feu afin de supprimer l'obligation d'enregistrer les armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte. Elle permettra également la destruction des dossiers existants, qui sont tenus dans le registre canadien des armes d’épaule par les contrôleurs des armes à feu et qui ont trait à l'enregistrement de ces armes à feu.

En fait, conformément au paragraphe 29(1) de la nouvelle loi, le commissaire aux armes à feu aura la responsabilité d'assurer la destruction, dans les plus brefs délais, de tous les dossiers du registre canadien des armes d'épaule concernant l'enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte, et de toutes les copies de ces dossiers actuellement sous le contrôle du commissaire.

Étant donné l'imminence de l'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation juridique, j'ai estimé prudent de vous écrire aujourd'hui afin de vous informer du fait que tout dossier pertinent relatif à des demandes présentées en vertu de la Loi avant l'entrée en vigueur de cette disposition est assujetti au droit d'accès à n'importe quel dossier sous le contrôle d'une institution gouvernementale reconnue aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi. Ainsi, tous les documents relevant du commissaire aux armes à feu ou du Programme canadien des armes à feu, pour lesquels une demande a été reçue en vertu de la Loi avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle Loi, sont assujettis au droit d’accès et ne peuvent être détruits avant qu’une réponse ait été fournie en vertu de la Loi et que toute enquête ou action en justice ait été terminée. Cela s'applique, bien entendu, aux documents visés par la demande susmentionnée.

Je vous demande de me faire savoir, d'ici au 30 avril 2012, si vous acceptez de ne pas détruire les documents du Registre canadien des armes à feu qui concernent l'enregistrement d'armes à feu non prohibées et sans restrictions, et qui sont visés par des demandes présentées en vertu de la Loi et reçues par la GRC avant l'entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle Loi.  

Si vos représentants souhaitent discuter d'un aspect relatif à cette question avant le 30 avril 2012, ils peuvent communiquer avec Emily McCarthy, commissaire adjointe par intérim, au 613-995-2665.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes salutations distinguées.

Suzanne Legault

c. c.      Commissaire de la GRC
            Coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels de la GRC

 

[traduction]

2 mai 2012

Madame Suzanne Legault
Commissaire à l’information du Canada
112, rue Kent
Ottawa (Ontario)  K1A 1H3

Madame,

Je vous remercie pour votre lettre datée du 13 avril 2012, qui portait sur une plainte déposée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information au sujet d'une demande de renseignements sur le Système canadien d'information relativement aux armes à feu (SCIRAF).

J'ai transmis une copie de votre lettre à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), et j'ai été avisé que celle-ci communiquera directement avec votre bureau pour faciliter le règlement de la plainte en temps opportun.

En ce qui concerne votre question portant sur la destruction de documents dans le SCIRAF, soyez assurée que la GRC respectera le droit d’accès décrit à l’article 4 de la Loi et ses obligations en la matière.

J'espère que ces renseignements répondent à vos préoccupations.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

Vic Toews, C.P.c.r., député

c. c.     Surintendant Yves Marineau

Coordonnateur responsable, Sous-direction de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels de la GRC

 


Annexe 3 : Réponse de l’honorable Steven Blaney à nos recommandations

Ministre de la Sécurité publique
Ottawa, Canada K1A OPS

30 avril 2015

Mme Suzanne Legault
Commissaire a l'information du Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Quebec)  KIA 1H3

Madame Legault,

J'ai bien reçu votre lettre du 26 mars 2015 portant sur les résultats de votre enquête concernant une plainte contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au sujet de la demande d'accès à l'information numéro A-2012-00085.

Je vous réponds selon l'article 37 de la Loi sur l'accès l'information en tant que responsable de la GRC aux termes de la Loi. Comme il est indiqué dans la lettre adressée à vous par la GRC, en date du 20 février 2015, il est soutenu que le demandeur a reçu les renseignements qui répondaient à la demande. En raison de l'évaluation de la GRC, je n'ai pas l'intention de donner suite à vos deux premières recommandations d'ordonner à la GRC de traiter des données supplémentaires. Il semblerait que la GRC a répondu à votre troisième recommandation en préservant une copie des fichiers pertinents, afin de vous aider dans votre enquête qui n'est pas disponible aux services de l'application de la loi ni aux contrôleurs des armes a feu.

J'espère que cette information répond à votre rapport.

Steven Blaney, C.P., député
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

c.c. :     Commissaire  Bob Paulson
            Gendarmerie royale du Canada

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