La partie plaignante allègue que Sécurité publique Canada (Sécurité publique), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b.1) (plans de gestion des urgences de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des contrats d’utilisation visant à émettre ou à accepter des alertes d’urgence au moyen du Système national d’alertes au public depuis 2009. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur l’application du paragraphe 19(1) aux renseignements non divulgués aux pages 1-12. Ni Sécurité publique ni le tiers n’ont pu démontrer que les renseignements satisfont aux critères des exceptions, car les documents consistent en des ententes négociées et, par conséquent, ne sont pas considérés comme ayant été fournis à une institution fédérale par un tiers. La Commissaire à l’information a ordonné à Sécurité publique de communiquer l’intégralité des documents, à part ceux dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1). Sécurité publique a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.