Sécurité publique Canada (Re), 2026 CI 5

Date : 2026-01-14
Numéro de dossier du Commissariat : 5822-06512
Numéro de la demande d’accès : A-2022-00177

Sommaire

La partie plaignante allègue que Sécurité publique Canada (Sécurité publique), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b.1) (plans de gestion des urgences de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des contrats d’utilisation visant à émettre ou à accepter des alertes d’urgence au moyen du Système national d’alertes au public depuis 2009. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur l’application du paragraphe 19(1) aux renseignements non divulgués aux pages 1-12. Ni Sécurité publique ni le tiers n’ont pu démontrer que les renseignements satisfont aux critères des exceptions, car les documents consistent en des ententes négociées et, par conséquent, ne sont pas considérés comme ayant été fournis à une institution fédérale par un tiers. La Commissaire à l’information a ordonné à Sécurité publique de communiquer l’intégralité des documents, à part ceux dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1). Sécurité publique a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que Sécurité publique Canada (Sécurité publique), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b.1) (plans de gestion des urgences de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des contrats d’utilisation visant à émettre ou à accepter des alertes d’urgence au moyen du Système national d’alertes au public depuis 2009. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

[2]Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur l’application du paragraphe 19(1) pour refuser de communiquer des renseignements. La partie plaignante a également décidé qu’il n’était pas nécessaire que le Commissariat enquête sur les exceptions appliquées pour refuser de communiquer des renseignements aux pages 1-12.

Enquête

[3]Lorsqu’une institution refuse de communiquer les renseignements d’un ou des tiers, il incombe à ces tiers et à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.

[4]Conformément à l’article 35 de la Loi, le Commissariat a demandé des observations au tiers, Pelmorex Communications (Pelmorex), et à Sécurité publique. Pelmorex soutient que la communication des renseignements devrait continuer d’être refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b.1) et a suggéré que l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) s’applique aussi.

[5]Sécurité publique a affirmé qu’il pourrait y avoir des considérations liées à la propriété intellectuelle et à la compétitivité qui seraient plus marquées maintenant que le gouvernement (dans le Budget de 2025) prévoit de renouveler le modèle du Système national d’alertes au public, et que la communication pourrait donner à des concurrents potentiels des informations sur la conception du produit de Pelmorex. Sécurité publique a reconnu que l’ensemble des renseignements à la page 28 et des parties des renseignements aux pages 28-31, 34 et 36, y compris des sous-titres, des signatures et des parties des critères de l’avis, ne satisfont pas aux critères des exceptions. Sécurité publique a aussi invoqué les paragraphes 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) et 19(1) (renseignements personnels) pour refuser de communiquer des renseignements dont la communication avait auparavant été refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b.1).

[6]Conformément au paragraphe 36.3(1), le Commissariat a aussi avisé Pelmorex de mon intention d’ordonner à Sécurité publique de communiquer les renseignements en cause. Pelmorex n’a pas répondu.

Alinéa 20(1)b.1 : plans de gestion des urgences de tiers

[7]L’alinéa 20(1)b.1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements qui, d’une part, sont fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue de l’élaboration, de la mise à jour, de la mise à l’essai ou de la mise en œuvre par celle-ci de plans de gestion des urgences au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des urgences et, d’autre part, portent sur la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes, y compris ses réseaux ou systèmes informatiques ou de communication, ou sur les méthodes employées pour leur protection.

[8]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements portent sur des informations concernant des infrastructures essentielles, c’est-à-dire la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes (y compris ses réseaux et systèmes informatiques ou de communication) ou sur les méthodes employées pour leur protection;
  • les renseignements ont été fournis à une institution fédérale par un tiers;
  • les renseignements ont été fournis à titre confidentiel, c’est-à-dire qu’il était entendu qu’ils seraient traités comme étant confidentiels;
  • les renseignements ont été fournis en vue de l’élaboration, de la mise à jour, de la mise à l’essai ou de la mise en œuvre par l’institution fédérale de plans de gestion des urgences au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des urgences.

[9]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

[10]De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes existent :

  • la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
  • l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[11]Sécurité publique a refusé de communiquer l’intégralité de deux ententes entre Pelmorex et le gouvernement du Canada, conformément à l’alinéa 20(1)b.1).

[12]L’alinéa 20(1)b.1) requiert, entre autres, que les parties démontrent que les renseignements en cause ont été « fournis […] à une institution fédérale par un tiers ». Bien qu’il n’y ait pas de jurisprudence concernant l’interprétation de l’alinéa 20(1)b.1), les tribunaux ont interprété le libellé similaire à l’alinéa 20(1)b). Selon cette jurisprudence, pour que des renseignements soient fournis à une institution fédérale par un tiers, il faut qu’il soit démontré que ceux-ci provenaient du tiers et qu’ils ont été transmis à une institution fédérale. Pour ce faire, il faut se pencher sur le contenu des renseignements et non simplement sur leur forme [Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, aux para 156-158 (Merck Frosst)].

[13]De plus, les renseignements qui consistent en des ententes négociées ou en des conditions convenues par les parties ne peuvent généralement pas être considérés comme ayant été fournis par le tiers. [Compagnie Américaine de Fer et Métaux Inc. v. Administration Portuaire de Saint John, 2023 CF 1267, aux para 48-49 (Compagnie Américaine de Fer et Métaux Inc.); Société canadienne des postes c. Commission de la capitale nationale, 2002 CFPI 700, au para 14; Halifax Development Limited c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), [1994] A.C.F. no 2035 (1re inst.) (QL)]. Il y a une exception quand il est possible de démontrer que la communication d’un accord négocié ou d’une condition convenue par les parties permettrait d’inférer correctement l’information réellement fournie par le tiers [Clowater v. Canada (Industry), 2024 FC 916 au para 59 (en anglais seulement); voir aussi : Aventis Pasteur Ltée. c. Canada (Procureur Général), 2004 CF 1371, aux para 25-26].

[14]En l’espèce, les renseignements en cause consistent en deux accords entre Pelmorex et le gouvernement du Canada visant la prestation de services précis par Pelmorex.

[15]Lorsqu’il a été interrogé au sujet du motif pour lequel il a fourni à l’institution fédérale les renseignements se trouvant dans l’entente, Pelmorex a expliqué que seul le contrat d’utilisation qu’il a conclu avec Sécurité publique peut être considéré comme ayant été fourni à une institution fédérale par Pelmorex.

[16]Le tiers n’a pas donné de détails sur sa position. Sécurité publique n’a pas non plus expliqué en quoi les conditions négociées pourraient être considérées comme ayant été fournies par Pelmorex en l’espèce.

[17]Bien que Pelmorex puisse avoir fourni des renseignements précis qui ont contribué aux conditions des ententes, il n’a pas été établi que des parties ces dernières reflètent de l’information qui provenait réellement du tiers et qui a été transmise à une institution fédérale.

[18]À leur face même, les ententes consistent en des conditions convenues par les parties. Comme ni Pelmorex ni Sécurité publique n’ont expliqué de façon convaincante en quoi des parties des ententes permettraient d’inférer correctement des renseignements fournis par un tiers à une institution fédérale, il n’a pas été établi que les renseignements peuvent être considérés comme ayant été « fournis […] à une institution fédérale par un tiers » et qu’ils satisfont à ce critère de l’alinéa 20(1)b.1).

[19]Comme chaque critère de l’alinéa 20(1)b.1) doit être satisfait pour que celui-ci s’applique, je conclus que la communication des renseignements ne peut pas être refusée en vertu de cet alinéa. (Voir Compagnie Américaine de Fer et Métaux Inc., au para 54).

Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers

[20]L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).

[21]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
  • les renseignements sont de nature confidentielle;
  • le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
  • le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels

[22]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

[23]De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :

  • la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
  • l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.

[24]Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[25]Bien que Sécurité publique n’ait pas appliqué l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer les ententes, Pelmorex est d’avis qu’il s’applique à l’intégralité des documents.

[26]Comme c’est le cas pour l’alinéa 20(1)b.1), l’alinéa 20(1)b) prévoit que les renseignements doivent avoir été « fournis » à l’institution fédérale par le tiers. Comme il a été mentionné plus haut, bien que Pelmorex ait fourni des renseignements qui ont contribué à la négociation et à l’élaboration des ententes, les renseignements qui figurent dans celles-ci consistent en des conditions négociées élaborées et convenues par les deux parties; il ne s’agit donc pas de renseignements fournis par le tiers.

[27]Par conséquent, je ne suis pas d’avis que ce critère a été satisfait. Il n’est donc pas nécessaire que j’évalue si les renseignements satisfont aux autres critères de l’alinéa 20(1)b).

Paragraphe 16(2) : faciliter la perpétration d’une infraction

[28]Le paragraphe 16(2) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’une infraction.

[29]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements (par exemple, des renseignements sur les méthodes ou les techniques criminelles, ou des détails techniques sur les armes, comme le prévoient les alinéas 16(2)a) à c)), pourrait faciliter la perpétration d’une infraction;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[30]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[31]Au cours de l’enquête, Sécurité publique a invoqué le paragraphe 16(2) pour refuser de communiquer le numéro d’identification d’enveloppe DocuSign qui se trouve en haut de l’entente, aux pages 29-31, 34 et 36. Sécurité publique a seulement déclaré que, à son avis, ce numéro d’identification peut être utilisé pour accéder au document. Aucune autre information n’a été fournie pour démontrer qu’il y avait une attente raisonnable que cela se produise.

[32]Je note que, selon le site Web de DocuSign, une personne peut seulement accéder à un document au moyen du numéro d’identification d’enveloppe si elle en est l’expéditrice ou la destinataire, ou si le document a été partagé avec elle. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la divulgation du numéro d’identification d’enveloppe DocuSign pourrait vraisemblablement faciliter la perpétration d’une infraction.

[33]Je conclus donc que l’information ne satisfait pas aux critères de l’exception.

Résultat

[34]La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne au ministre de la Sécurité publique et de Ia Protection civile de communiquer l’intégralité des documents en cause (pages 13-41), à part ceux dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1).

Rapport et avis de l’institution

Le 2 janvier 2026, j’ai transmis au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 5 janvier 2026, la gestionnaire de l’Unité des opérations de l’AIPRP m’a avisée que Sécurité publique donnerait suite à l’ordonnance.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si celle-ci n’exerce pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

Autres destinataires du compte rendu

Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé à Pelmorex Communications.

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