La partie plaignante allègue que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’intégralité du rapport sur les détails de la question dans le cadre de la plainte concernant l’alimentation numéro 112063. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a).
La partie plaignante allègue également que l’ACIA, en réponse à la demande d’accès susmentionnée, a erronément caviardé les renseignements en blanc (caviardage négatif), ce qui fait qu’il est difficile de voir quelles parties ont été caviardées. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f).
Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1).
Ni l’ACIA ni le tiers auquel les renseignements se rapportent n’ont établi que des renseignements autres que les noms des fournisseurs et des détails d’un processus interne satisfont aux critères prévus aux alinéas 20(1)b) et 20(1)c).
La Commissaire à l’information a ordonné à l’ACIA de communiquer tous les renseignements de tiers qui se trouvent dans le rapport, sauf les noms des fournisseurs du tiers, des renseignements décrivant des détails de la procédure et un processus précis de pesage des produits. La Commissaire a également recommandé à l’ACIA de cesser d’utiliser le caviardage en blanc (caviardage négatif), conformément à la Directive sur les demandes d’accès à l’information du Secrétariat du Conseil du Trésor. L’ACIA a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance et à la recommandation.