Agence canadienne d’inspection des aliments (Re), 2025 CI 56
Date : 2025-11-25
Numéro de dossier du Commissariat : 5824-01957
Numéro de la demande d’accès : A-2023-00214
Sommaire
La partie plaignante allègue que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’intégralité du rapport sur les détails de la question dans le cadre de la plainte concernant l’alimentation numéro 112063. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a).
La partie plaignante allègue également que l’ACIA, en réponse à la demande d’accès susmentionnée, a erronément caviardé les renseignements en blanc (caviardage négatif), ce qui fait qu’il est difficile de voir quelles parties ont été caviardées. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f).
Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1).
Ni l’ACIA ni le tiers auquel les renseignements se rapportent n’ont établi que des renseignements autres que les noms des fournisseurs et des détails d’un processus interne satisfont aux critères prévus aux alinéas 20(1)b) et 20(1)c).
La Commissaire à l’information a ordonné à l’ACIA de communiquer tous les renseignements de tiers qui se trouvent dans le rapport, sauf les noms des fournisseurs du tiers, des renseignements décrivant des détails de la procédure et un processus précis de pesage des produits. La Commissaire a également recommandé à l’ACIA de cesser d’utiliser le caviardage en blanc (caviardage négatif), conformément à la Directive sur les demandes d’accès à l’information du Secrétariat du Conseil du Trésor. L’ACIA a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance et à la recommandation.
La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’intégralité du rapport sur les détails de la question dans le cadre de la plainte concernant l’alimentation numéro 112063. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a).
[2]La partie plaignante allègue également que l’ACIA, en réponse à la demande d’accès susmentionné, a erronément caviardé les renseignements en blanc (caviardage négatif), ce qui fait qu’il est difficile de voir quelles parties ont été caviardées. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f).
[3]Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1).
Enquête
[4]Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements, y compris les renseignements des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.
[5]Le tiers a fourni des observations dans lesquelles il semble reconnaître que ce ne sont pas tous les renseignements qui satisfont aux critères de l’exception.
[6]Comme l’exige l’article 36.3, le Commissariat a avisé le tiers de mon intention d’ordonner à l’ACIA de communiquer certains des renseignements en cause.
[7]Des observations ont été reçues de toutes les parties et je les ai prises en considération pour tirer mes conclusions.
Paragraphe 4(2.1) : responsabilité de l’institution fédérale
[8]Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’accès à l’information prévoit que le responsable d’une institution fédérale « fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé ».
L’ACIA s’est-elle acquittée de ses obligations en vertu de la Loi lorsqu’elle a utilisé le caviardage en blanc?
[9]L’ACIA a eu recours à une méthode de caviardage en blanc (caviardage négatif) pour prélever certaines parties des documents demandés visées par des exceptions au droit d’accès. La partie plaignante allègue que ce type de caviardage fait en sorte qu’il est difficile de savoir quels renseignements n’ont pas été communiqués.
[10]Les institutions sont tenues de procéder à un prélèvement et de communiquer les autres parties des documents qui n’ont pas besoin d’être caviardées en vertu d’une disposition précise énoncée dans la partie I de la Loi, à condition que le prélèvement ne pose pas de problème sérieux (article 25). De plus, le paragraphe 4(2.1) prévoit qu’elles doivent faire « tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait […] une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète […] »
[11]Bien que la Loi ne mentionne pas expressément comment procéder au caviardage, la jurisprudence établie sous le régime de la Loi reconnaît qu’un demandeur doit obtenir les renseignements qui le mettent en mesure de cerner le document en question et de contester l’exception invoquée [voir, par exemple : Blank c. Canada (Environnement), 2007 CAF 289, para 6].
[12]De plus, la section 10.10 du Manuel de l’accès à l’information du Secrétariat du Conseil du Trésor prévoit ce qui suit :
La délimitation du caviardage doit être effectuée de manière à permettre au demandeur de voir où le contenu a été caviardé, par exemple en niveaux de gris ou en noir sur un texte en noir et blanc. Le « caviardage négatif », qui consiste à masquer la section supprimée, prête à confusion quant à ce qui a été supprimé de la page et n’est pas conforme à la section 4.1.35 de la Directive, qui exige que les documents caviardés soient clairement identifiés d’une manière évidente.
[13]Conformément à la Politique sur l’accès à l’information, la Directive est contraignante pour les institutions fédérales, y compris l’ACIA. Les points 6 et 7 portent sur l’application de la Politique et de la Directive ainsi que sur les conséquences d’une non-conformité.
[14]En réponse à la demande d’observations du Commissariat à ce sujet, l’ACIA a fait savoir qu’elle était disposée à utiliser le caviardage en niveaux de gris, plutôt que le caviardage en blanc, pour protéger les renseignements non communiqués.
[15]Je conclus que l’ACIA ne s’est pas acquittée de son obligation en matière de prélèvement ni de l’obligation de prêter assistance, comme le prévoit le paragraphe 4(2.1).
Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers
[16]L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).
[17]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
- les renseignements sont de nature confidentielle;
- le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
- le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels
[18]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[19]Dans ses observations à l’ACIA, le tiers a indiqué que les renseignements concernant le nom et l’adresse de ses fournisseurs et les renseignements sur les produits (ingrédients, pays d’origine, format et pourcentage des composants, caractéristiques) sont de nature commerciale. Je suis d’accord que ces types précis de renseignements correspondent à la définition de « renseignements commerciaux », car ils sont directement liés à la compétitivité et à la propriété du produit en question.
[20]En ce qui concerne le reste des renseignements non communiqués, je suis d’avis que certains types ne sont pas de nature commerciale (p. ex. le nom du magasin et l’adresse). Bien que le tiers n’ait pas fourni d’observations concernant le premier critère, l’ACIA a fait savoir qu’il avait reconnu que l’alinéa 20(1)b) n’aurait pas dû être appliqué à des noms de magasin ou à des adresses de magasin précises, et ne s’oppose pas à la communication des renseignements en question. Par conséquent, je ne suis pas d’avis que le nom du magasin et l’adresse satisfont au critère relatif aux renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques.
[21]Le deuxième critère de l’alinéa 20(1)b) exige que les renseignements soient confidentiels, selon une norme objective. Par conséquent, une partie qui affirme que les renseignements sont confidentiels en vertu de l’alinéa 20(1)b) doit établir que chacune des conditions suivantes a été satisfaite :
- les renseignements ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès;
- les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;
- les renseignements doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l’exige ou autrement, dans le cadre d’une relation de confiance entre l’administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l’intérêt public. [Voir : Air Atonabee (f.a.s. City Express) c. Canada (Ministre des Transports), [1989] A.C.F. no 453]
[22]L’enquête a révélé qu’il n’y avait pas de renseignement connexe dans le domaine public. Par conséquent, je conviens que le public n’avait pas accès aux renseignements en cause au moment où l’ACIA a répondu à la demande d’accès.
[23]En ce qui concerne la deuxième condition de confidentialité, dans ses observations à l’ACIA, le tiers a indiqué qu’il avait une attente raisonnable que les renseignements qui se trouvent dans les documents demeurent confidentiels, mais ni le tiers ni l’ACIA n’ont fourni d’observations indiquant si l’ACIA avait assuré au tiers que les renseignements demeuraient confidentiels ou qu’il y avait une entente de confidentialité en place.
[24]Selon les conclusions de la Cour fédérale dans l’affaire Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur Général), 2005 CF 235, au para 11, il ne suffit pas de simplement affirmer que les renseignements ont été communiqués avec une assurance raisonnable de confidentialité pour s’acquitter du fardeau de la preuve. Ni l’ACIA ni le tiers n’ont fourni d’observations précises démontrant que les renseignements devaient être traités comme étant confidentiels ni d’éléments de preuve selon lesquels l’ACIA comprenait que c’était le cas.
[25]En ce qui concerne la troisième condition de confidentialité, le tiers a affirmé qu’il est dans l’intérêt public que l’ACIA reçoive de l’information de la part des organisations dans le cadre du rôle important qu’elle joue en matière d’inspection.
[26]Selon les conclusions de la Cour fédérale dans l’affaire Toronto sun wah trading inc. c. Canada (Procureur général), 2007 CF 1091, au para 23 :
Pour préserver la salubrité des aliments et l’intégrité du processus d’inspection des aliments, il importe que les sociétés telles que la demanderesse renseignent pleinement l’ACIA sur leurs opérations. Cependant, il importe aussi que le public soit rapidement et pleinement informé sur les questions se rapportant à la salubrité des aliments, et qu’il soit sensibilisé sur le sujet. Comme on peut le lire dans le jugement Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l’Agriculture) (1988), 1988 CanLII 1421 (CAF) […], le public a donc un intérêt évident à obtenir communication des renseignements.
[27]Bien que je convienne que certains des renseignements satisfont à ce critère, par exemple, ceux qui concernent les fournisseurs du tiers et des processus internes détaillés, je ne suis pas convaincue que la communication confidentielle de renseignements relatifs à l’incident en soi favoriserait la relation entre l’ACIA et le tiers dans l’intérêt public.
[28]Pour tous les motifs susmentionnés, je suis d’avis que les renseignements non communiqués ne satisfont pas à toutes les conditions de confidentialité objective et, par conséquent, qu’ils ne satisfont pas au deuxième critère de l’exception, mis à part les renseignements suivants :
- les noms des fournisseurs du tiers, aux pages 7, 9 et 12 des documents;
- une partie du texte décrivant des détails d’une procédure relativement à ses échelles, à la page 7;
- la description du processus précis pour peser les produits, à la page 12 des documents.
[29]Dans ses observations au Commissariat, le tiers a mentionné qu’il [traduction] « consent à la désignation de confidentialité proposée par le Commissariat ». Par la suite, l’ACIA a informé le Commissariat qu’elle était d’accord avec la position du tiers à ce sujet.
[30]Pour ce qui est du troisième critère de l’exception, certains des renseignements non communiqués n’ont pas été fournis par le tiers. La page 8 contient une déclaration relative à l’examen qu’a fait l’ACIA de ses propres documents ainsi qu’une explication des raisons sur lesquelles repose la décision prise par l’ACIA. Celle-ci a indiqué qu’elle était d’accord que l’alinéa 20(1)b) n’aurait pas dû être invoqué pour refuser de communiquer les renseignements en question et ne s’oppose pas à leur communication.
[31]Enfin, en ce qui concerne le quatrième critère de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b), compte tenu des observations fournies par le tiers, je suis d’avis que les renseignements qui, selon mes conclusions, satisfont aux autres critères de cet alinéa satisfont également au dernier critère.
[32]Je conclus que la plupart des renseignements non communiqués ne satisfont pas à tous les critères de l’alinéa 20(1)b). Plus précisément, je considère que seuls les renseignements suivants satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b) :
- les noms des fournisseurs du tiers, aux pages 7, 9 et 12;
- une partie du texte décrivant des détails d’une procédure, à la page 7;
- la description du processus précis pour peser les produits, à la page 12.
Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers
[33]L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.
[34]Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[35]Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[36]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
[37]De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :
- la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
- l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.
[38]Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[39]L’alinéa 20(1)c) est appliqué aux mêmes renseignements que l’alinéa 20(1)b).
[40]Pour que cette exception s’applique, il doit y avoir un lien clair et direct entre la communication des renseignements et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité. [Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, para 197, 206]
[41]Comme c’était le cas dans l’affaire Concord Premium Meats Ltd. c. Canada (Agence d’inspection des aliments), 2020 CF 1166, les documents indiquent que la question a été abordée dans les mesures correctives et que les problèmes ont été réglés. De plus, le processus de pesage décrit dans le rapport ne semble pas être propre au tiers; il semble plutôt être similaire dans l’ensemble de l’industrie.
[42]Le tiers n’a pas fourni d’observations suffisantes ni d’éléments de preuve démontrant que la divulgation des renseignements non communiqués pourrait vraisemblablement causer un préjudice à la compétitivité du tiers, ou causer une perte financière appréciable au tiers ou un gain financier à un autre tiers.
[43]Dans ses observations au Commissariat, l’ACIA a indiqué que, compte tenu du scepticisme actuel des consommateurs, des cas de « réduflation » qui sont signalés et des incidents comme des cas de poids de viande erronés dans les magasins du tiers, même quand on explique qu’il s’agit d’erreurs humaines mineures, pourraient miner encore plus la confiance du public envers les grandes chaînes d’épiceries. Par conséquent, la divulgation de renseignements relatifs aux procédures de pesage des produits et aux mesures correctives prises par le tiers pourrait vraisemblablement lui causer des pertes financières appréciables, nuire à sa part de marché et à sa rentabilité, et/ou porter préjudice à sa compétitivité. L’ACIA maintient donc que l’alinéa 20(1)c) s’appliquait aux renseignements en question.
[44]L’ACIA a affirmé que, compte tenu du temps écoulé, de la publication des renseignements et du fait que le tiers ne s’oppose plus à la communication, elle est disposée à transmettre une réponse finale mise à jour pour communiquer la plupart des renseignements qui devraient être communiqués selon le Commissariat, mais elle ne l’a pas encore fait.
[45]Compte tenu des observations de l’ACIA, je suis d’avis que, bien que les préoccupations relatives à la confiance des consommateurs soient compréhensibles, les observations de l’ACIA reposent essentiellement sur des suppositions et n’établissent pas en quoi on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la communication des renseignements, particulièrement la description de la question et les mesures correctives prises, cause un préjudice financier supplémentaire ou entraîne les résultats décrits, comme la perte de confiance ou l’évitement massif de la part des consommateurs.
[46]Je conclus que les parties n’ont pas établi que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la communication des résultats de l’enquête du tiers sur la question signalée, y compris des détails relatifs au processus de pesage et les mesures correctives prises, cause des pertes financières appréciables pour le tiers ou nuise à sa compétitivité.
[47]Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)c).
Résultat
[48]La plainte est fondée.
Ordonnances et recommandations
J’ordonne au président de l’ACIA de communiquer tous les renseignements de tiers qui se trouvent dans le rapport, sauf :
- les noms des fournisseurs du tiers, aux pages 7, 9 et 12 des documents;
- une partie du texte décrivant des détails d’une procédure, à la page 7;
- la description du processus précis pour peser les produits, à la page 12 des documents;
- les renseignements auxquels le paragraphe 19(1) a été appliqué parallèlement au paragraphe 20(1).
Je recommande au président de s’assurer que l’ACIA cesse d’utiliser le caviardage en blanc (caviardage négatif), comme l’exige la Directive sur les demandes d’accès à l’information du SCT.
Rapport et avis de l’institution
Le 12 novembre 2025, j’ai transmis au président mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance et ma recommandation.
Le 17 novembre 2025, le directeur de l’Accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, Direction générale des politiques et des programmes, m’a avisé que l’ACIA donnerait suite à l’ordonnance et à la recommandation.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si celle-ci n’exerce pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.
Autres destinataires du compte rendu
Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé au tiers.