La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’accord, règlement en matière de revendications territoriales signé en l’an 2000 par le gouvernement fédéral canadien et la Nation Squamish.

Ni RCAANC ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfont aux critères des exceptions, particulièrement qu’il y a lien clair et direct entre la divulgation de renseignements précis et un risque de préjudice, que la divulgation des renseignements pourrait entraîner un risque vraisemblable d’entrave à des négociations, ou que les renseignements sont visés par le privilège. La Commissaire à l’information a ordonné à RCAANC de communiquer les documents dans leur intégralité. RCAANC a avisé la Commissaire qu’il ne communiquerait pas les documents.

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
20(1)b)
20(1)c)
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Date de modification :
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