La partie plaignante allègue que Santé Canada n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information ou dans le délai prorogé en vertu de cette même loi. La demande vise des documents qui remontent à des dates précises et qui concernent des délibérations parlementaires tenues en 2021 et en 2022 en vue d’obtenir certains documents relatifs à l’Agence de la santé publique du Canada et au Laboratoire national de microbiologie. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Santé Canada est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, selon le paragraphe 10(3).
L’enquête a révélé que la préparation de la réponse avait été suspendue, malgré le fait que les consultations et le traitement de la demande d’accès étaient achevés.
Selon les explications de Santé Canada, au moment de préparer la réponse à fournir à la partie plaignante, il a été informé par l’un des bureaux de première responsabilité (soit la Direction générale des services corporatifs – Sécurité) que de multiples enquêtes sur l’incident survenu au Laboratoire national de microbiologie étaient toujours en cours.
La Commissaire à l’information a indiqué que les actions de Santé Canada relativement à la demande n’étaient ni autorisées ni justifiables en vertu de la Loi, car cette dernière n’autorise pas une institution à « suspendre » la préparation d’une réponse à une demande en attendant le résultat d’une enquête. Elle a aussi indiqué que les préoccupations relatives au caractère délicat des renseignements ou à l’incidence que leur communication pourrait avoir sur les enquêtes en cours sont traitées de façon appropriée par l’application opportune d’exceptions.
La Commissaire a avisé Santé Canada de son intention de lui ordonner de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour suivant la date du compte rendu.
Santé Canada a informé la Commissaire qu’il avait déjà fourni une réponse à la demande d’accès. La Commissaire a donc fait savoir qu’il n’était plus nécessaire pour elle de rendre une ordonnance à ce propos.
La plainte est fondée.