La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 17 (sécurité des individus), des paragraphes 15(1) (sécurité nationale) et 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction), 21(1)a) (avis ou recommandations) et 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information . La demande vise tous les documents relatifs aux travaux du Comité mixte spécial sur la déclaration de situation de crise.
La partie plaignante allègue également que la GRC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la même demande d’accès. Les deux allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi .
Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé de limiter la portée des allégations relatives aux exceptions à l’application des alinéas 21(1)a) et b) pour refuser de communiquer des renseignements se trouvant sur trois pages précises des documents pertinents dans le cadre de la demande d’accès.
La GRC a démontré qu’elle satisfaisait aux critères des alinéas 21(1)a) et b), et qu’elle avait exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. La GRC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents et a reconnu qu’elle n’avait pas chargé tous les détenteurs de documents de faire une recherche ni utilisé tous les critères de recherche pertinents.
La Commissaire à l’information a ordonné à la GRC de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante et de communiquer tous les documents trouvés dans le cadre de recherches supplémentaires, à moins que leur communication puisse être refusée en vertu d’une ou de plusieurs dispositions de la Loi . La GRC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.