La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et 19(1) (renseignements personnels) ainsi que de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des renseignements concernant la partie plaignante qui datent approximativement de la fin des années 2000. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de confirmer que les renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1), de l’article 23 ainsi que certaines parties des renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 13(1) satisfaisaient aux critères de l’exception visée. La Commissaire à l’information a toutefois conclu que certains des renseignements non communiqués ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 13(1). Elle a aussi conclu que la GRC n’avait pas fait d’efforts raisonnables pour demander le consentement des organismes gouvernementaux d’où les renseignements avaient été obtenus, comme l’exige le paragraphe 13(2), pour décider de communiquer les renseignements visés par l’exception prévue au paragraphe 13(1). 

La Commissaire a ordonné à la GRC de communiquer les renseignements qui ne satisfont pas aux critères du paragraphe 13(1). Elle lui a aussi ordonné de demander le consentement des organismes gouvernementaux, conformément au paragraphe 13(2), et, s’il est donné, d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire afin de décider de communiquer ou non les renseignements.

La GRC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite aux ordonnances.

La plainte est fondée.

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
13(1)
19(1)
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Date de modification :
Déposer une plainte