La partie plaignante allègue que le ministère de la Justice Canada (Justice) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige), ainsi qu’exclu des renseignements en vertu du paragraphe 69(1) (documents confidentiels du Cabinet) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande visant des documents relatifs au processus indépendant de substitution pour les audiences concernant le pensionnat Sainte-Anne pour une période précise. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. Justice n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères de l’article 23, que ce soit pour le secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif à un litige, en ce qui concerne plusieurs documents qui sont des communications n’entrant pas dans le cadre de la relation entre un avocat et son client. Plus particulièrement, Justice n’a pas établi l’existence du privilège d’intérêt commun en ce qui a trait à différentes parties au litige, bien qu’il affirme qu’il y avait une relation sui generis entre les parties établie dans le cadre de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI). La Commissaire à l’information a recommandé que le ministre de la Justice communique tous les renseignements dont la communication a été refusée en vertu de l’article 23 qui ne satisfont pas aux critères de l’exception, y compris les échanges entre Justice et d’autres parties au litige. Justice a avisé la Commissaire qu’il maintenait l’application de l’article 23, mais qu’il entreprendrait un examen des documents en cause pour déterminer les renseignements qui pourraient être communiqués dans le contexte de l’application globale de la Loi. La plainte est fondée.