Le système d’accès à l’information au Canada

La Loi sur l’accès à l’information

« La loi en matière d’accès à l’information a donc pour objet général de favoriser la démocratie, ce qu’elle fait de deux manières connexes. Elle aide à garantir, en premier lieu, que les citoyens possèdent l’information nécessaire pour participer utilement au processus démocratique, et, en second lieu, que les politiciens et bureaucrates demeurent comptables envers l’ensemble de la population. »

Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, au para 61

  • La Loi sur l’accès à l’information prévoit le droit d’accès aux documents relevant des institutions fédérales, telles que les ministères, les organismes et les sociétés d’État.
  • La partie 1 de la Loi porte sur ce droit d’accès, alors que la partie 2 porte sur les exigences visant la publication proactive et concerne :
    • les institutions fédérales;
    • les ministres;
    • le Sénat, la Chambre des communes et les entités parlementaires;
    • les institutions administratives qui appuient les cours supérieures.
  • La Loi est entrée en vigueur en 1983. En 2019, elle a fait l’objet d’importantes modifications. Parmi celles-ci, mentionnons le pouvoir de la Commissaire à l’information de rendre des ordonnances.
  • Bien qu’il incombe aux responsables des institutions de se conformer à la Loi, son application générale, y compris les politiques et les instruments qui s’y rapportent, relève de la responsabilité du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Examen de la Loi

  • Comme l’exige l’article 93 de la Loi, un examen législatif a été lancé en 2020, sans qu’il ait engendré d’autres modifications subséquentes. En juin 2025, le président du Conseil du Trésor a lancé un nouvel examen.
  • L’article 99.1 de la Loi prévoit la réalisation d’un examen de la Loi par un comité parlementaire.

Exceptions et exclusions

  • La Loi prévoit que les exceptions indispensables au droit d’accès doivent être limitées et précises.
    • Les exceptions s’appliquent aux renseignements contenus dans un document, et non pas forcément à l’ensemble du document.
    • Les articles 13 à 24 portent sur les exceptions, alors que les articles 68 à 69.1 portent sur les exclusions. Les exceptions et les exclusions protègent certains types de renseignements, tels que les documents confidentiels du Cabinet, les renseignements personnels, les questions liées à la sécurité nationale, les renseignements de tiers et les documents se rapportant à des enquêtes.

Présenter une demande d’accès aux institutions fédérales

  • Les citoyens canadiens, les résidents permanents et toute personne physique ou morale présente au Canada ont droit à l’accès aux documents relevant des institutions fédérales.
  • La demande d’accès se fait par écrit auprès de l’institution dont relève le document. Elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.
    • Les institutions disposent de 30 jours pour répondre à une demande d’accès. Il est possible de prendre une prorogation de délai dans certaines circonstances (p. ex. lorsque des consultations avec d’autres institutions sont nécessaires).

À l’échelon des provinces et des territoires

  • L’ensemble des dix provinces et des trois territoires possèdent leurs propres lois en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels. Chaque province et chaque territoire a un commissaire dont le rôle est de veiller au respect de ces lois.
  • À l’échelon fédéral, la Commissaire à l’information se charge de faire respecter la Loi sur l’accès à l’information, tandis que le Commissaire à la protection de la vie privée se charge de faire respecter les lois fédérales sur la protection des renseignements personnels.

La Commissaire à l’information

La Commissaire Maynard a mené de nombreuses enquêtes sur les problèmes systémiques touchant l’accès à l’information et proposé des recommandations visant à améliorer les pratiques au sein des institutions et à renforcer la transparence et l’efficacité dans l’ensemble du gouvernement.

Dans le cadre du dernier examen du système d’accès qu’a entrepris le gouvernement, elle a formulé des recommandations visant à apporter d’autres modifications à la Loi, tout en réitérant avec insistance la nécessité de moderniser cette dernière.

  • La Loiconfie à la Commissaire à l’information le premier niveau d’examen indépendant pour toute question liée à la demande ou à l’obtention d’un accès aux documents en vertu de la partie 1 de la Loi. Elle n’a pas compétence sur la publication proactive en vertu de la partie 2 de la Loi.
  • Le Commissariat à l’information soutient la Commissaire dans ses fonctions en tant qu’agente indépendante du Parlement.
  • La Commissaire s’efforce de faire respecter la Loi en employant les outils et pouvoirs à sa disposition. Ceux-ci comprennent la capacité de négocier avec les parties plaignantes et les institutions ainsi que la formulation d’ordonnances et de recommandations pour régler les questions à l’issue des enquêtes.
  • Chaque année, la Commissaire reçoit des milliers de plaintesde personnes qui ont fait une demande d’accès et qui estiment que l’institution visée n’a pas respecté leurs droits en vertu de la partie 1 de la Loi.
    • Une plainte concernant un retard porte sur le fait que l’institution visée n’a pas répondu à la demande d’accès dans les délais prévus par la Loi.
    • Une plainte concernant une prorogation de délai porte sur la question de savoir si le temps supplémentaire que l’institution visée a décidé de prendre pour répondre à la demande d’accès est raisonnable ou justifié par des raisons légitimes, ou si l’institution a suivi les règles prévues par la Loi pour prendre une prorogation.
    • Une plainte de refus concerne l’application, par l’institution visée, d’exceptions et d’exclusions prévues par la Loi, le caractère adéquat de la recherche de documents, le versement de droits, la communication de documents dans une langue officielle donnée, la communication de documents sur support de substitution, les publications prévues à l’article 5 de la Loi et d’autres questions relatives à la demande ou à l’obtention de documents.
  • Depuis le début du premier mandat de la Commissaire Maynard en mars 2018, le Commissariat a réduit son inventaire de plaintesde 42 % et a conclu 6 % plus de plaintes qu’il n’en a acceptées au cours de cette période.
  • La Commissaire peut publier des comptes rendus, lesquels présentent les conclusions de ses enquêtes et expliquent les motifs et principes qui sous-tendent ses décisions. Elle dépose aussi un rapport annuel au Parlement qui fait état des activités du Commissariat.

La Cour fédérale

  • La Cour fédérale constitue le deuxième niveau d’examen indépendant.
    • La partie plaignante, l’institution, le tiers ou le commissaire à la protection de la vie privée peuvent exercer un recours en révision devant la Cour fédérale.
  • Les ordonnances de la Commissaire sont juridiquement contraignantes, ce qui signifie que les institutions doivent y donner suite, à moins d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Onze institutions ont exercé ce recours.
  • La Commissaire a dû introduire des instances judiciaires pour faire respecter ses ordonnances. Jusqu’à présent, elle a déposé huit demandes de bref de mandamus devant la Cour fédérale afin d’obliger les institutions à se conformer à ses ordonnances exécutoires.
    • Un bref de mandamus est un recours par lequel une demande est présentée à un tribunal visant à ordonner à une autorité publique de se conformer à une obligation légale.
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