Exercer un recours en révision devant la Cour fédérale

L’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information confère le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale après qu’une enquête sur une plainte a été menée par la commissaire à l’information et qu’un compte rendu a été communiqué.

L’objet du recours en révision, le délai visant l’exercice de ce dernier, la partie intimée de même que les personnes qui doivent être notifiées et recevoir signification et de la demande de révision dépendent de la partie qui exerce ledit recours.

Pour exercer un recours en révision, le demandeur est généralement tenu de faire ce qui suit :

  • présenter une demande auprès de la Cour fédérale conformément aux délais prévus au paragraphe 37(5) et à l’article 41;
  • nommer le défendeur suivant l’article 41;
  • suivre la procédure de signification et de notification, selon le cas, au titre de l’article 43 et de la règle 304 des Règles des Cours fédérales.

Les institutions sont tenues de donner avis à la commissaire à l’information une fois que l’avis de demande prévu à l’article 41 leur aura été signifié à moins qu’elle n’en ait déjà reçu signification.

Plaignants

La personne dont la plainte est visée aux alinéas 30(1)a) à e) et qui reçoit le compte rendu de la commissaire à l’information peut exercer un recours en révision des questions qui font l’objet de sa plainte [paragraphe 41(1)].

  • Un plaignant doit exercer ce recours dans les 35 jours ouvrables suivant la date que porte le compte rendu de la commissaire à l’information [paragraphes 41(1) et 41(6)];
  • Seul le responsable de l’institution peut être désigné à titre de défendeur [paragraphe 41(5)];
  • Une copie de l’avis de demande doit être signifiée à l’institution [paragraphe 43(1)] et à la commissaire à l’information [alinéa 304(1)c) des Règles des Cours fédérales].

Les questions ne faisant pas l’objet d’une plainte ne sont pas sujettes à révision au titre du paragraphe 41(1). Les plaignants doivent donc veiller à ce que leur recours en révision concerne des questions faisant l’objet de la plainte(p. ex. un retard dans la réponse à une demande d’accès, un défaut de fournir tous les documents répondant à une demande d’accès ou l’invocation d’exceptions ou d’exclusions pour refuser de communiquer des documents répondant à une demande d’accès). 

Institutions

L’institution qui reçoit le compte rendu de la commissaire à l’information peut exercer un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans le compte rendu [paragraphe 41(2)].

  • L’institution doit exercer ce recours dans les 35 jours ouvrables suivant la date que porte le compte rendu de la commissaire à l’information [paragraphes 41(1) et 41(6)];
  • Seule la commissaire à l’information peut être désignée à titre de défenderesse [paragraphe 41(5)];
  • Une copie de l’avis de demande doit être signifiée à la commissaire à l’information et à toutes les parties qui reçoivent une copie du compte rendu [paragraphe 43(2)].

Tiers

Un tiers qui reçoit le compte rendu de la commissaire à l’information peut exercer un recours en révision de l’application des exceptions prévues par la Loi pouvant s’appliquer aux documents susceptibles de contenir les renseignements d’un tiers et faisant l’objet de la plainte [paragraphe 41(3)].

  • Un tiers ne peut exercer ce recours que si le plaignant et l’institution n’ont pas exercé leur droit de recours en révision;
  • Si le plaignant et l’institution n’exercent pas leur recours dans les 35 jours ouvrables suivant la date que porte le compte rendu de la commissaire à l’information, le tiers doit exercer un recours en révision dans les 10 prochains jours ouvrables [paragraphes 41(3) et 41(6)];
  • Seul le responsable de l’institution peut être désigné à titre de défendeur [paragraphe 41(5)];
  • Une copie de l’avis de demande doit être signifiée à l’institution [paragraphe 43(1)] et à la commissaire à l’information [alinéa 304(1)c) des Règles des Cours fédérales].

Commissaire à la protection de la vie privée

Le commissaire à la protection de la vie privée qui reçoit le compte rendu de la commissaire à l’information peut exercer un recours en révision de toute question relative à la communication d’un document susceptible de contenir des renseignements personnels et faisant l’objet de la plainte [paragraphe 41(4)].

  • Le commissaire à la protection de la vie privée peut exercer ce recours seulement si aucun recours n’est exercé par le plaignant et l’institution;
  • Si le plaignant et l’institution n’exercent pas leur recours dans les 35 jours ouvrables suivant la date que porte le compte rendu de la commissaire à l’information, le commissaire à la protection de la vie privée doit exercer un recours en révision dans les 10 prochains jours ouvrables[paragraphes 41(4) et 41(6)];
  • Seul le responsable de l’institution peut être désigné à titre de défendeur [paragraphe 41(5)];
  • Une copie de l’avis de demande doit être signifiée à l’institution [paragraphe 43(1)] et à la commissaire à l’information [alinéa 304(1)c) des Règles des Cours fédérales].  

Si aucun recours en révision n’est exercé devant la Cour fédérale dans les délais prévus, toute ordonnance contenue dans le compte rendu de la commissaire à l’information prend effet conformément au paragraphe 36.1(4).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière d’exercer un recours en révision, veuillez consulter le site Web de la Cour fédérale ou communiquer par téléphone avec le greffe de la Cour en composant le 1‑800‑663‑2096.

Date de modification :
Déposer une plainte