Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

980 décisions trouvées

11 déc
2023

Affaires mondiales Canada (Re), 2023 CI 43

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Affaires mondiales Canada (Affaires mondiales) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir des documents relatifs à des tables rondes tenues en 2010 concernant l’éducation internationale et la « Statement of Principles for the Ethical Recruitment of International Students by Education Agents and Consultants » [déclaration de principes déontologiques pour le recrutement d’étudiantes et étudiants internationaux par les agentes et agents d’éducation et les consultantes et consultants], appelée aussi la « London Statement » [déclaration de Londres], de même que des renseignements concernant les raisons pour lesquelles le Canada a choisi de ne pas souscrire à cette déclaration. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L'enquête a permis de constater que des documents supplémentaires pertinents auraient dû exister, mais qu’ils n’avaient pas été conservés par mégarde. Affaires mondiales a effectué d’autres recherches, à la suite desquelles des documents supplémentaires ont été trouvés.

La Commissaire à l’information a recommandé à Affaires mondiales de sauvegarder tous les documents à valeur opérationnelle dans ses dépôts ministériels et de rappeler aux membres de son personnel leurs responsabilités en matière de gestion de l’information.

La Commissaire a aussi ordonné à Affaires mondiales de fournir les documents supplémentaires à la partie plaignante. Affaires mondiales a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux recommandations et aux ordonnances.

La plainte est fondée.

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11 déc
2023

Transports Canada, 5822-03546

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00208
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la réception du compte rendu.
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11 déc
2023

Transports Canada, 5823-00368

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00488
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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23 nov
2023

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 5823-01023

Institution
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00100
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 janvier 2024.
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22 nov
2023

Santé Canada (Re), 2023 CI 41

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
20(1)b)
20(1)c)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en réponse à une demande d’accès, en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir des documents au sujet d’une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) concernant l’ingrédient médicamenteux « tacrolimus ». La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La portée de la plainte se limite aux dates auxquelles un tiers et Santé Canada ont échangé de la correspondance bien précise, lesquelles ont fait l’objet d’un refus de communication à la fois en vertu des alinéas 20(1)b) et 20(1)c).

Santé Canada et le tiers n’ont pas démontré que les renseignements satisfaisaient aux critères des alinéas 20(1)b) et 20(1)c).

La Commissaire à l’information a ordonné à Santé Canada de communiquer les dates contenues dans les documents. Santé Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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21 nov
2023

Affaires mondiales Canada, 5823-01465

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-03337
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date de mon compte rendu.
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20 nov
2023

Avis en vertu du paragraphe 30(5), 2023 CI 40

Institution
-
Article de la Loi
30(4)
30(5)
Type de décision
Cessation de faire enquête
Compte rendu
Résumé

La Commissaire à l’information du Canada avise les parties, en vertu du paragraphe 30(5) de la Loi sur l’accès à l’information, qu’elle a cessé de faire enquête sur dix-sept plaintes, conformément aux alinéas 30(4)a) et b).

La décision de la Commissaire de cesser de faire enquête sur ces plaintes se fonde sur sa conclusion qu’elles sont vexatoires et qu’il est inutile de poursuivre l’enquête, compte tenu de toutes les circonstances.

La partie plaignante alléguait que la durée des prorogations de délai prises par l’institution pour dix-sept demandes était déraisonnable. Lorsqu’il a entrepris les enquêtes sur ces plaintes, le Commissariat à l’information a constaté que les dix-sept demandes visaient à obtenir les mêmes renseignements qu’une autre demande faite par la même personne, mais divisés en petits segments.

La demande précédente a fait l’objet d’une plainte dans le cadre de laquelle le Commissariat a conclu que la durée de la prorogation de délai prise par l’institution était raisonnable. La partie plaignante n’a pas exercé de recours en révision devant la Cour fédérale concernant l’objet de la plainte en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi.

La partie plaignante alléguait que les nouvelles demandes étaient nécessaires afin de s’assurer que l’institution respectait son engagement de fournir des réponses provisoires régulières à la demande originale. Cependant, l’institution a fourni une preuve indiquant qu’elle fournissait en fait des réponses provisoires régulières, comme elle s’était engagée à le faire. En outre, la partie plaignante a fait un commentaire durant l’enquête sur la plainte originale, selon lequel, si le Commissariat n’arrivait pas à une conclusion en faveur de la partie plaignante, celle-ci présenterait tout simplement de nouvelles demandes pour obtenir les mêmes renseignements, en segments de plus en plus petits.

Dans les circonstances, il est possible d’inférer facilement que la seconde série de plaintes vise directement à se soustraite aux conclusions du Commissariat dans le cadre de l’enquête précédente, tout en évitant à la partie plaignante d’utiliser le mécanisme de recours prévu dans la Loi.

Lorsqu’une partie plaignante n’est pas d’accord avec le résultat d’une enquête du Commissariat, le recours prévu est une révision par la Cour fédérale de la question faisant l’objet de l’enquête, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi. Ce recours doit être exercé dans les 35 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

La Commissaire a conclu que les plaintes sont vexatoires et qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre les enquêtes, parce que celles-ci sont essentiellement un dédoublement de la première plainte, sur laquelle le Commissariat a déjà fait enquête.

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20 nov
2023

Affaires mondiales Canada, 5822-06337

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-02606
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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20 nov
2023

Affaires mondiales Canada, 5822-06506

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-01174
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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10 nov
2023

Agence de la santé publique du Canada, 5822-06790

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-000623
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la réception du compte rendu.
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