Décisions

La Commissaire à l’information publie* sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

* Note

Veuillez noter que, selon le paragraphe 37(3.2) de la Loi, les comptes rendus ne peuvent être publiés avant l’expiration des délais impartis pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour fédérale.

Les comptes rendus peuvent seulement être publiés au minimum 36 jours ouvrables après la date du compte rendu. Lorsque les tiers et/ou le commissaire à la protection de la vie privée reçoivent une copie du compte rendu, ce dernier peut seulement être publié 46 jours ouvrables après la date du compte rendu.

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Type de décision

1054 décisions trouvées

16 Juil
2024

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2024 CI 42

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
16(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)a) (organismes d’enquête) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des rapports d’enquête sur le décès de deux personnes. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La GRC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de ces exceptions. De plus, la Commissaire à l’information est d’avis que la GRC a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu’elle a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de ne pas communiquer les renseignements. Cela étant dit, la Commissaire continue de recommander d’envisager de modifier l’article 26 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information (articles concernant les renseignements personnels) afin de donner au responsable d’une institution le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements au sujet d’une personne décédée à un parent proche pour des raisons d’ordre humanitaire, comme il est actuellement possible dans plusieurs provinces.

La plainte est non fondée.

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16 Juil
2024

Affaires mondiales Canada, 5823-02375

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-01587
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception de mon compte rendu.
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16 Juil
2024

Santé Canada, 5823-02856

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-000827
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 mars 2025.
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16 Juil
2024

Santé Canada, 5823-04402

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-001367
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-07239

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-06123
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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11 Juil
2024

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2024 CI 39

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait des copies des documents suivants, décrits dans la note de breffage M20101, intitulée « Partie des entités catholiques canadiennes à la chronologie des litiges relatifs au règlement des pensionnats indiens et documents connexes », communiquée dans le cadre de la demande A-2021-00209. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que RCAANC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). La Commissaire à l’information a conclu que le délai pris par l’unité Résolution et partenariat pour récupérer tous les documents pertinents, malgré les nombres suivis effectués par son bureau de l’accès et de la protection des renseignements personnels, est inacceptable.

La Commissaire à l’information a ordonné à RCAANC de finir de récupérer tous les documents pertinents et de fournir une nouvelle réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu. La Commissaire a également recommandé d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables ainsi que des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les bureaux de première responsabilité de RCAANC s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents.

RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. RCAANC n’a pas indiqué s’il donnerait suite aux recommandations découlant de l’enquête.

La plainte est fondée.

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11 Juil
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 40

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents se trouvant dans des dossiers « Ops 3 » et « Ops 4 ».

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que les bureaux de première responsabilité n’ont pas récupéré tous les documents pertinents lorsqu’ils ont été chargés de le faire. Le BCP n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait effectué une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès. Le Commissariat à l’information a demandé au BCP d’effectuer une recherche supplémentaire pour tous les documents pertinents. Celle-ci a permis de repérer 251 pages de documents pertinents.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir une réponse supplémentaire à la demande d’accès au plus tard le 22 décembre 2024.

Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2024 CI 41

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise à obtenir des documents dans les dossiers RG73, BAN 2016-00616, boîte 39, dossier 7/10/A/3 – « Canadian Intelligence Program » ainsi que RG73, BAN 2016-00616, boîte 39, dossiers 14/82 et 21/82 – « Joint Intelligence Organization ».

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que BAC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard était attribuable au fait que le Bureau de l’accès à l’information et de protection des renseignements personnels n’a pas traité la demande en temps opportun.

La Commissaire à l’information a ordonné à BAC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

BAC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à l’ordonnance, compte tenu du fait que l’ordre de priorité de la charge de travail, notamment des engagements relatifs à d’autres ordonnances, est déjà établi.

La plainte est fondée.

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11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-07238

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-06121
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 72e jour ouvrable après la date du compte rendu.
En savoir plus
11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-06375

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-09866
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir à la partie plaignante une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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