Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire et ses décisions concernant les demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, veuillez consulter la Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

1051 décisions trouvées

4 Mar
2025

Ressources naturelles Canada, 5824-02287

Institution
Ressources naturelles Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00339
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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4 Mar
2025

Services publics et Approvisionnement Canada, 5824-01296

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00101
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la réception de ce compte rendu.
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3 Mar
2025

Défense nationale, 5824-01913

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00654
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 21 avril 2025.
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3 Mar
2025

Affaires mondiales Canada, 5823-04840

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-02723
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 décembre 2025.
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3 Mar
2025

Défense nationale, 5824-01767

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00499
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 4 avril 2025.
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28 fév
2025

Service canadien du renseignement de sécurité, 5824-01966

Institution
Service canadien du renseignement de sécurité
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
117-2024-113 (EA2024_0077702)
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 10 mars 2025.
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28 fév
2025

Bureau du Conseil privé, 5822-07491

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00163
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la réception du compte rendu.
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28 fév
2025

Agence des services frontaliers du Canada, 5822-02574

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-26536 (ZA-2024-00687)
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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28 fév
2025

Environnement et Changement climatique Canada, 5824-02596

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00075 (EA2024_0069910)
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date de mon compte rendu.
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27 fév
2025

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2025 CI 14

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
23
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise tous les documents relatifs à la négociation du bail de 1991 entre Bourque, Pierre et Fils et le gouvernement pour l’Édifice Louis-St-Laurent. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

SPAC a appliqué l’article 23 de manière générale et refusé de communiquer la totalité des 96 781 pages de documents, invoquant les deux motifs de l’article 23 : secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige. Bien que certains des renseignements satisfassent aux critères du secret professionnel de l’avocat, SPAC n’a pas démontré que des renseignements satisfont aux critères du privilège relatif à un litige.

La Commissaire à l’information a ordonné à SPAC de communiquer certains renseignements et de revoir la façon dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 23 dans les cas où les critères du secret professionnel de l’avocat sont satisfaits. SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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