2017-2018 Procédures judiciaires

En 2017-2018, la commissaire à l’information a pris part à 23 procédures judiciaires, et huit d’entre elles ont mené à des décisions. Ci-dessous se trouve un résumé des cas importants traités au cours de cette année.

Transfert de demandes et obligation de prêter assistance

Dans le cadre d’une procédure judiciaire qui est actuellement en instance devant la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 1, la commissaire soutient qu’une institution n’a pas besoin d’avoir le contrôle d’un document pour avoir l’obligation d’aider un demandeur en réponse à une demande ou de transférer une demande à l’institution qui a le contrôle du document. Il s’agit de la toute première procédure judiciaire à interpréter l’article 8 de la Loi sur l’accès à l’information intitulé « Transmission de la demande ».

Dossiers sur la convention de règlement relative aux pensionnats indiens

La Cour suprême du Canada a établi que les documents créés aux fins de revendications indépendantes concernant la convention de règlement relative aux pensionnats indiens doivent être détruits à la suite d’une période de rétention de 15 ansNote de bas de page 2.

Des arguments ont été présentés devant la Cour suprême du Canada selon lesquels ces documents devraient être conservés et rendus accessibles, conformément à la législation fédérale, y compris la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

La Cour suprême du Canada est convaincue que les survivants des pensionnats indiens et les autres parties contractantes ont conclu cette convention afin que les renseignements soient traités comme hautement confidentiels et que l’archivage des documents connexes requiert le consentement des survivants. Par conséquent, ces documents peuvent être détruits.

Justification requise pour l’application tardive des exceptions

La Cour d’appel fédérale a établi que l’application tardive des exceptions visant à empêcher la divulgation de renseignements à la suite d’une demande d’accès requiert une justification de la part de l’institutionNote de bas de page 3. Cependant, la Cour d’appel fédérale a refusé d’établir une règle générale à savoir si les exceptions qui exigent la non-divulgation de renseignements peuvent être appliquées longtemps après qu’une réponse ait été donnée à un demandeur et qu’une plainte ait été formulée auprès du Commissariat.

Cette décision découle d’une demande faite à une institution pour laquelle une exception obligatoire a été appliquée aux documents en question après l’enquête du Commissariat et le début des procédures judiciaires.

La Cour d’appel fédérale a rejeté la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle l’institution ne pouvait pas se fier à l’exception obligatoire invoquée de manière tardive pour empêcher la divulgation. La Cour d’appel fédérale a conclu que l’affaire devait être renvoyée à la Cour fédérale afin que celle-ci puisse recevoir des éléments de preuve expliquant pourquoi l’exception avait été invoquée de manière tardive, en plus de réexaminer le dossier. Le dossier a été abandonné par la suite.

Test pour l’ajout du commissaire à l’information en tant que partie

La Cour d’appel fédérale a confirmé le test pour ajouter le commissaire à l’information en tant que partie au cours de la révision judiciaire d’un refus d’accès, conformément à la Loi sur l’accès à l’informationNote de bas de page 4. Le test est le suivant : déterminer si le commissaire à l’information pourrait venir en aide à la Cour (le critère d’aide doit être déterminé selon chaque cas).

La Cour d’appel fédérale a rejeté l’argument selon lequel le test pour ajouter le commissaire à l’information en tant que partie servait à déterminer si le commissaire était nécessaire à la procédureNote de bas de page 5.

Les renseignements d’identification personnelle sur les médias sociaux peuvent être jugés comme accessibles au public

La Cour d’appel fédérale a confirmé, dans le cadre de deux cas similaires, que les renseignements d’identification personnelle affichés sur les médias sociaux, comme ceux qui figurent sur une carte professionnelle, peuvent être jugés comme accessibles au public. Par conséquent, ces renseignements devraient être communiqués aux demandeurs, sauf dans le cas de l’exception concernant les renseignements personnels figurant à l’alinéa 19(2)b)Note de bas de page 6.

Les faits et les décisions ne sont pas admissibles à l’exception relative aux conseils et aux recommandations

La Cour fédérale a confirmé que les renseignements factuels qui figurent aux côtés des conseils et des recommandations ne constituent pas des conseils ou des recommandations. De plus, les décisions basées sur des conseils ou des recommandations ne constituent pas des conseils ou des recommandations. Par conséquent, les faits et les décisions ne sont pas admissibles à l’exception concernant les conseils et les recommandations figurant à l’article 21Note de bas de page 7.

Dans le cadre de cette même décision, la Cour fédérale a eu l’occasion d’interpréter la définition des « avantages financiers facultatifs », soit une exception à la définition de renseignements personnels figurant au paragraphe 3(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Cour a conclu que les critères pertinents étaient les suivants : 1) les renseignements concernaient un avantage financier et 2) l’avantage accordé était facultatif. La Cour a donc jugé que les renseignements correspondaient aux critères. Par conséquent, ils ne pouvaient pas faire l’objet d’une exception concernant les renseignements personnels.

Notes de bas de page

Notes de bas de page 1

Matthew Yeager c. ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et commissaire à l’information du Canada, A-139-17.

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Notes de bas de page 2

Fontaine et al. c. Canada, 2017 CSC 47

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Notes de bas de page 3

Construction de Défense Canada c. Canada (Commissariat à l’information du Canada), 2017 CAF 133

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Notes de bas de page 4

Apotex inc. c. Canada (Santé), 2017 CAF 160

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Notes de bas de page 5

Ce test est tiré de la règle 104 des Règles des Cours fédérales.

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Notes de bas de page 6

Husky Oil Operations Limited c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, 2018 CAF 10

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Notes de bas de page 7

Canada (Commissariat à l’information du Canada) c. Canada (premier ministre), 2017 CF 827

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