2016-2017 5. Procédures judiciaires

Un principe fondamental de la Loi sur l’accès à l’information est que les décisions relatives à la communication de renseignements doivent être examinées par un organisme indépendant du gouvernement.

La Loi prévoit deux niveaux d’examen indépendant. La commissaire procède au premier examen dans le cadre du processus d’enquête.

Lorsque la commissaire conclut qu’une plainte est fondée et que l’institution ne donne pas suite à sa recommandation officielle de communiquer les renseignements, elle peut, avec le consentement du plaignant, déposer une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale.

Un plaignant peut également déposer, à la Cour fédérale, une demande de révision judiciaire d’un refus d’accès à l’information émanant d’une institution fédérale, après avoir reçu les conclusions de l’enquête de la commissaire.

La Loi prévoit également un mécanisme par lequel un tiers (p. ex., une société) peut demander la révision judiciaire d’une décision d’une institution de communiquer des renseignements. La commissaire demande souvent d’être ajoutée comme partie à ces procédures afin de fournir une assistance et une expertise à la Cour fédérale.

Principales décisions et dossiers en litige

Procédures dont est saisie la Cour suprême du Canada

Le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta ne peut examiner les documents pour lesquels le secret professionnel de l’avocat est invoqué

Le 25 novembre 2016, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. University of Calgary, 2016 CSC 53Note de bas de page 1. Cette décision porte sur la question qui consiste à déterminer si la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta peut examiner des documents pour lesquels le secret professionnel de l’avocat est invoqué. La décision repose sur une interprétation du Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée) de l’Alberta.

La commissaire et le commissaire à la protection de la vie privée du Canada ont mené un groupe de commissaires à l’information et à la protection de la vie privée dans le cadre de leur intervention devant la Cour. Les commissaires sont intervenus parce que leurs Lois respectives contiennent des dispositions similaires concernant leurs pouvoirs d’exiger la production de documents pour vérifier les allégations de secret professionnel de l’avocat.

La Cour suprême du Canada a déterminé que la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta n’a pas le pouvoir d’examiner les documents protégés par le secret professionnel.

La Cour a conclu que le secret professionnel de l’avocat est une règle de fond, plutôt qu’une règle de preuve. Étant donné qu’en vertu de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Alberta, la commissaire a seulement le pouvoir d’obliger une institution à produire un document [traduction] « [m]algré toute autre loi ou tout privilège que reconnaît le droit de la preuve », les documents protégés par le secret professionnel sont exclus.

Un juge ne s’est pas rallié à la majorité. À son avis, l’expression [traduction] « tout privilège que reconnaît le droit de la preuve » s’applique au secret professionnel dans certaines circonstances.

Impact de la décision de la Cour suprême du Canada sur les enquêtes du Commissariat

À la suite du prononcé de la décision de la Cour suprême du Canada, le 8 décembre 2016, la commissaire a écrit au président du Conseil du Trésor et à la ministre de la Justice concernant les répercussions de cette décision, et a souligné les différences qui existent entre la Loi sur l’accès à l’information du Canada et la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’AlbertaNote de bas de page 2.

Elle a exprimé le souhait que les ministres demandent aux institutions de continuer de fournir au Commissariat les documents à l’égard desquels le secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif au litige est revendiqué, afin qu’elle puisse procéder au premier niveau d’examen indépendant.

Pour plus de certitude, elle a également demandé au gouvernement de modifier la Loi dans le cadre de la première phase de son examen de celle-ci, afin que le libellé établisse une intention législative claire et sans équivoque à savoir que les pouvoirs d’enquête de la commissaire à l’information, y compris son pouvoir d’obliger les institutions à produire des documents, s’appliquent aux documents à l’égard desquels l’exception liée au secret professionnel de l’avocat a été invoquée.

État : Ni le président du Conseil du Trésor ni la ministre de la Justice n’a répondu à la lettre de la commissaire, mais le Commissariat continue de recevoir des documents à l’égard desquels le secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif au litige est invoqué.

Intervention dans les litiges liés à la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens

Qu’est-ce que la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI)?

Cette convention est le consensus auquel sont parvenus les anciens élèves des pensionnats indiens, les Églises, l’Assemblée des Premières Nations, les autres organisations autochtones et le gouvernement du Canada pour apporter une solution juste et durable pour remédier aux séquelles laissées par le régime des pensionnats indiens.

Qu’est-ce que le Processus d’évaluation indépendant (PEI)?

Le PEI est un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends, créé dans le cadre de la CRRPI en vue d’indemniser les survivants des pensionnats qui ont subi de graves abus physiques, psychologiques et sexuels.

En quoi consistent ces documents?

Les documents en cause sont des preuves documentaires comme les rapports médicaux, les transcriptions des audiences et les motifs des décisions contenus dans les dossiers des nombreux survivants (près de 40 000) qui ont présenté des demandes dans le cadre du PEI.

Un ensemble complet de ces documents sont détenus par Affaires autochtones et du Nord Canada, mais sont assujettis à une ordonnance de destruction.

La commissaire a obtenu l’autorisation d’intervenir dans l’appel devant la Cour suprême du Canada [Fontaine et al. c. Canada (Procureur général) et al. (CSC 37037)]. L’appel vise les documents créés aux fins d’évaluation indépendante des réclamations liées à la CRRPI. L’exercice qui consiste à établir un équilibre entre la protection des renseignements personnels et la transparence et la responsabilisation du gouvernement est au cœur de ce litige.

Le litige devant la Cour suprême du Canada est un appel d’une décision de la Cour d’appel de l’Ontario [Fontaine et al. c. Canada (P.q.), 2016 ONCA 241].

Dans cette décision, la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario a déterminé que les documents créés aux fins d’évaluation des demandes dans le cadre du PEI n’étaient pas des documents gouvernementaux assujettis aux lois fédérales, dont la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada,la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information.

La majorité a confirmé une ordonnance (avec certaines modifications mineures) émise par la Cour supérieure de l’Ontario, qui empêche quiconque d’utiliser ou de divulguer des documents et des renseignements personnels liés au PEI à des fins autres que le règlement des demandes faites au titre du PEI.

Dans une opinion dissidente, le juge Sharpe a conclu que les documents créés aux fins d’évaluation des demandes dans le cadre du PEI étaient des documents gouvernementaux et que, par conséquent, ils étaient assujettis à la Loi.

Quelle est la question à trancher pour les Canadiens?

Des archives qui dressent un portrait des séquelles tragiques du régime des pensionnats indiens risquent d’être inaccessibles en vertu de la Loi, ce qui reléguerait aux oubliettes ce chapitre honteux de l’histoire du Canada.

L’application de la Loi sur l’accès à l’information à ces documents est dans l’intérêt public. Elle permet l’examen public, la responsabilisation et l’établissement d’un lien de confiance avec le gouvernement dans le contexte de la réconciliation.

À la Cour suprême du Canada, la commissaire fera valoir que, si la Loi sur l’accès à l’information ne s’appliquait plus aux documents créés aux fins d’évaluation des demandes dans le cadre du PEI, les fonctions de responsabilisation et de transparence exercées par la Loi seraient déplacées. L’application de la Loi à ces documents est dans l’intérêt public, même si les documents divulgués comportent de nombreux passages caviardés. Cela permet quand même au public de décortiquer les mesures prises par le gouvernement. Cette responsabilisation est encore plus importante dans le contexte de la réconciliation et de l’établissement d’un lien de confiance avec le gouvernement, l’un des objectifs fondamentaux de la CRRPI.

En excluant de la portée de la Loi les documents créés aux fins d’évaluation des demandes dans le cadre du PEI, on supprime également l’examen indépendant des décisions du gouvernement sur la divulgation de ces documents. Cela va à l’encontre de l’intention du Parlement, qui a accordé, tant à la commissaire à l’information qu’à la Cour fédérale, ce pouvoir d’examen indépendant.

 

État : L’appel sera entendu devant la Cour suprême du Canada le 25 mai 2017.

Invocation d’exceptions à la dernière minute

La Cour fédérale a rendu une décision en 2016-2017 et, dans le cadre d’un appel interjeté actuellement devant la Cour d’appel fédérale, des questions sont soulevées au sujet du moment où les institutions peuvent invoquer des exceptions pour empêcher la divulgation de renseignements. Les deux affaires ont une incidence sur le droit des demandeurs à un accès en temps opportun.

Dans l’affaire Canada (Information Commissioner) c. Toronto Port Authority, 2016 CF 683, la décision de la Cour fédérale découlait d’une demande faite à l’Administration portuaire de Toronto (APT) en vue d’obtenir les procès-verbaux des réunions de son comité de vérificationNote de bas de page 3. L’APT avait refusé de communiquer les procès-verbaux, en soutenant que leur divulgation nuirait à l’organisation et révélerait des renseignements confidentiels de tiers. La commissaire avait recommandé la divulgation des procès-verbaux.

Après que la commissaire a formulé sa recommandation, l’APT a invoqué une autre exception discrétionnaire en prétendant que les procès-verbaux ne devraient pas être divulgués parce qu’ils pouvaient constituer un compte rendu de consultations ou de délibérations. La commissaire a choisi de ne pas enquêter sur l’applicabilité de cette exception, étant donné que des recommandations avaient déjà été faites et que cela aurait retardé encore davantage cette enquête déjà longue.

Avec le consentement du plaignant, la commissaire a porté le litige devant la Cour fédérale lorsque l’APT a décidé de ne pas suivre sa recommandation de divulguer les procès-verbaux.

Dans ses motifs, publiés le 8 août 2016, la Cour fédérale a conclu que certaines exceptions discrétionnaires s’appliquaient à certaines parties des procès-verbaux. Toutefois, elle a également conclu que l’APT avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable en tenant compte de facteurs non pertinents dans son refus de divulguer les procès-verbaux. La Cour a ordonné que les procès-verbaux soient divulgués en partie et que l’APT exerce de nouveau son pouvoir discrétionnaire sur d’autres parties.

La Cour a également confirmé que la commissaire est responsable de sa propre procédure et peut exercer son pouvoir discrétionnaire afin de ne pas enquêter sur une exception invoquée aussi tard dans le processus d’enquête. La Cour a expliqué qu’obliger la commissaire à relancer une enquête dans ces circonstances pourrait miner le droit quasi constitutionnel d’accès en temps opportun.

État : L’APT a réexercé son pouvoir discrétionnaire et a communiqué en grande partie le contenu des procès-verbaux au demandeur.

Dans une affaire similaire qui est en cours devant la Cour d’appel fédérale, une institution a invoqué une exception obligatoire (plutôt que discrétionnaire) et ce, tard dans le processus [James Paul en sa capacité de président de Construction de Défense Canada (1951) Limitée et le procureur général du Canada c. UCANU Manufacturing Corporation (A-414-15)]Note de bas de page 4. Les exceptions obligatoires sont fondamentalement différentes des exceptions discrétionnaires (voir l’encadré « Les exceptions obligatoires par rapport aux exceptions discrétionnaires »).

Les exceptions obligatoires par rapport aux exceptions discrétionnaires

Une exception obligatoire interdit la divulgation des renseignements une fois qu’il a été déterminé que les renseignements sont effectivement visés par l’exception. Par conséquent, l’institution qui détient l’information est légalement tenue d’y refuser l’accès.

P. ex. : Renseignements personnels (article 19)

Une exception discrétionnaire permet à une institution de refuser la divulgation selon un processus à deux étapes. Tout d’abord, l’institution doit déterminer si l’exception s’applique. Si tel est le cas, l’institution doit déterminer si les renseignements devraient tout de même être divulgués, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

P. ex. : Avis et recommandations (article 21)

Le litige remonte à une demande faite par le président d’UCANU Manufacturing Corporation (UCANU) à CDC en vue d’obtenir de l’information sur la construction d’un hangar.

Le demandeur avait déposé une plainte auprès de la commissaire concernant l’application des exceptions relatives aux renseignements personnels et aux tiers. Au cours de l’enquête, des renseignements additionnels ont été divulgués, et la commissaire a conclu que les exceptions avaient ont été correctement appliquées relativement au reste de l’information.

Le demandeur a ensuite demandé à la Cour fédérale d’examiner l’application des exceptions. Cinq jours avant l’audience, CDC a soulevé une nouvelle exception obligatoire : l’article 24 de la Loi, qui renvoie à l’article 30 de la Loi sur la production de défense (LPD)Note de bas de page 5.

La Cour fédérale a conclu que CDC ne pouvait s’appuyer sur cette exception nouvellement soulevée pour empêcher la divulgation (UCANU Manufacturing Corp. c. Construction de Défense Canada, 2015 CF 1001).

Le gouvernement a interjeté l’appel de la décision de la Cour fédérale, et la seule question à trancher consiste à savoir si une institution devrait être autorisée à soulever des exceptions obligatoires supplémentaires après une enquête. La commissaire est intervenue devant la Cour d’appel fédérale et l’audience a eu lieu le 1er novembre 2016, à Ottawa.

La commissaire a fait valoir qu’en règle générale, les exceptions au droit d’accès doivent être invoquées avant l’achèvement d’une enquête. Cela permet au Commissariat à l’information de mener un examen valable et protège le droit des demandeurs à un accès en temps opportun.

Toutefois, en tenant compte de l’objectif qu’avait le Parlement en adoptant des exceptions obligatoires, la commissaire a proposé un cadre pour l’évaluation des circonstances dans lesquelles une institution devrait être autorisée à invoquer des exceptions obligatoires supplémentaires après l’enquête. Ce cadre permettrait d’établir un équilibre entre l’objectif du Parlement (ce qu’il cherchait à accomplir en créant des exceptions obligatoires) et les tactiques des plaideurs, qui pourraient chercher à abuser du droit d’invoquer des exceptions à la dernière minute. Voici les critères proposés à la Cour :

  1. L’institution fédérale aurait-elle pu raisonnablement invoquer l’exception obligatoire plus tôt? À titre d’exemple :
    1. dans l’avis au demandeur en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur l’accès à l’information, lorsque l’accès a d’abord été refusé;
    2. à tout moment pendant l’enquête de la commissaire à l’information;
    3. à la première occasion possible dans la procédure judiciaire?
  2. Quel est l’intérêt sous-jacent que l’exception obligatoire vise à protéger et quelles seraient les conséquences de la divulgation des documents en cause?
  3. Quel préjudice subirait le demandeur et son droit d’accès si la nouvelle exception était prise en compte à ce stade de la procédure judiciaire?
  4. Est-ce que permettre que d’autres questions soient soulevées à ce stade de la procédure retarderait inutilement l’audience de la demande et, par conséquent, l’accès à l’information pour le demandeur?
  5. Est-il dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’invocation de l’exception?
  6. L’audience a eu lieu le 1er novembre 2016 à Ottawa.

État : Les parties attendent la décision de la Cour d’appel fédérale.

Litiges en cours

Accès à l’information contenue dans le registre des armes d’épaule et contestation de la constitutionnalité de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule

Au début 2016, le ministre de la Sécurité publique a demandé à la commissaire l’autorisation de suspendre une demande devant la Cour supérieure de l’Ontario contestant les modifications apportées à la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule par la Loi no.1 sur le plan d’action économique de 2015 [Commissaire à l’information du Canada et Bill Clennett c. Procureur général du Canada (OSCJ-15-64739)]Note de bas de page 6.

La contestation judiciaire allègue que ces modifications constituent une atteinte injustifiée au droit à la liberté d’expression protégé par l’article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et que, par leurs effets rétroactifs, elles vont à l’encontre de la primauté du droit.

La commissaire et le plaignant ont consenti à suspendre la demande devant la Cour supérieure de l’Ontario pour permettre la tenue de négociations en vue d’un règlement. Une demande de révision judiciaire connexe devant la Cour fédérale est également suspendue durant les négociations [Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (T-785-15)].

État : Les négociations de règlement sont en cours.

Accès à l’information : dépenses des sénateurs

La commissaire a demandé à la Cour fédérale d’examiner l’application, par le Bureau du Conseil privé (BCP), de plusieurs exceptions visant les documents créés entre des dates précises [traduction] « concernant les sénateurs Mike Duffy, Mac Harb, Patrick Brazeau et/ou Pamela Wallin » [Commissaire à l’information du Canada c. Premier ministre du Canada (T-1535-15)]Note de bas de page 7.

Le BCP a publié de l’information anodine (p. ex., signatures, dates apposées par timbre, emblèmes du gouvernement du Canada et autres éléments d’en-tête) figurant dans les documents, mais il soutient qu’il a le droit de retenir les principaux éléments qu’ils contiennent en s’appuyant sur les exceptions visées au paragraphe 19(1) [« renseignements personnels »], à l’alinéa 21(1)a) [« avis et recommandations »] et à l’article 23 (« secret professionnel des avocats ») de la Loi.

En ce qui concerne l’exception liée aux renseignements personnels, la commissaire a fait valoir que les renseignements personnels allégués devraient être divulgués, car l’intérêt public justifie nettement l’éventuelle violation de la vie privée qui en découlerait. En outre, l’information constitue un avantage discrétionnaire de nature financière, ce qui signifie qu’elle est exclue de la définition de « renseignements personnels ». Par conséquent, l’exception ne devrait pas être appliquée.

La commissaire a pris la position selon laquelle les exceptions pour les avis et recommandations ainsi que pour le secret professionnel des avocats ne s’appliquent pas, et elle est d’avis que le pouvoir discrétionnaire a été exercé de manière déraisonnable.

L’audience de ce litige a eu lieu le 29 novembre 2016, à la Cour fédérale à Ottawa.

État : Les parties attendent la décision.

Taux horaires du personnel pour des marchés publics

En décembre 2015, la Cour fédérale a rendu ses motifs publics dans l’affaire Calian Ltd. c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1392. Dans cette décision, la Cour a conclu que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) [anciennement Travaux publics et Services gouvernementaux Canada] était tenu d’exempter de divulgation les taux horaires du personnel de Calian Ltd., car leur divulgation risquerait de nuire à un tiers [alinéas 20(1)c) et d)]Note de bas de page 8.

Tant la commissaire que le procureur général du Canada ont interjeté appel de cette décision [Commissaire à l’information du Canada c. Calian Ltd. (A-31-16); Procureur général du Canada c. Calian Ltd. et al. (A-20-16)].

Dans son appel, la commissaire a fait valoir que la Cour fédérale avait commis une erreur en concluant que l’information concernant les taux horaires du personnel de Calian devait être retenue. Son appel porte en grande partie sur une mauvaise interprétation d’une disposition de la Loi qui prévoit qu’une institution peut communiquer des renseignements de tiers si le tiers y consent [paragraphe 20(5)].

La commissaire a également soutenu que la décision ne tient pas compte de la formulation claire et sans équivoque d’une disposition en matière de divulgation contenue dans l’offre permanente de Calian à SPAC, ainsi que des interprétations judiciaires de dispositions en matière de divulgation ayant une formulation semblable, qui devraient permettre la divulgation des taux horaires du personnel.

L’appel de la commissaire a été entendu, conjointement avec celui du procureur général, par la Cour d’appel fédérale le 26 janvier 2017, à Ottawa.

État : Les parties attendent la décision.

Procédures amorcées par des tiers

L’article 44 de la Loi permet à un tiers de demander à la Cour fédérale d’examiner la décision d’une institution de communiquer des renseignements. L’équipe des Services juridiques surveille les enjeux de ces procédures. La commissaire peut ensuite demander l’autorisation d’être ajoutée en tant que partie dans les affaires pour lesquelles sa participation pourrait aider la Cour.

Renseignements personnels des employés du secteur privé

Point en litige

Doit-on protéger contre la divulgation les renseignements personnels, comme les détails qui figurent sur une carte de visite professionnelle, d’employés qui font affaire avec le gouvernement, lorsque ces renseignements sont déjà accessibles sur les médias sociaux?

Dans Suncor Énergie Inc c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et commissaire à l’information du Canada (A-84-16) et Husky Oil Operations Limited c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (A-75-16), des tiers contestent les décisions prises par l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (l’Office) de divulguer des documents qui contiennent les noms, les numéros de téléphone et les titres des employés des sociétés.

La Cour fédérale a conclu que ces renseignements pouvaient faire l’objet de l’exception relative aux renseignements personnels prévue au paragraphe 19(1) (voir Suncor Energy Inc. c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, 2016 CF 168 et Husky Oil Operations Limited c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, 2016 CF 117)Note de bas de page 9. Toutefois, elle a également conclu que l’Office avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable en décidant de communiquer cette information puisque l’affiliation de ces employés au tiers était du domaine public [au sens de l’alinéa 19(2)b) de la Loi]. Dans une des affaires, les renseignements étaient publiés dans LinkedIn, un site de réseautage social pour les professionnels, alors que dans l’autre, ils étaient publiés sur ZoomInfo.com.

Les deux parties ont interjeté appel des décisions de la Cour fédérale et la commissaire est partie à ces instancesNote de bas de page 10.

État : Les audiences doivent avoir lieu les 27 et 28 juin 2017 à St. John’s, Terre-Neuve.

Porter abandonne ses deux demandes de révision judiciaire à la veille de l’audience

En septembre 2015, Porter Airlines Inc. (Porter) a demandé à la Cour fédérale de revoir deux décisions de Transports Canada (TC) de divulguer certains documents concernant le système de gestion de la sécurité de Porter [Porter Airlines Inc. c. Procureur général du Canada (T-1491-15) et (T-1296-15)]Note de bas de page 11.

La commissaire a été ajoutée en tant que partie aux deux instances.

Ces affaires devaient être entendues par la Cour fédérale le 22 novembre 2016 à Toronto. Toutefois, Porter a abandonné les demandes moins de deux semaines avant l’audience prévue.

État : Transports Canada a divulgué les documents.

Contestations quant à l’ajout de la commissaire à l’information comme partie aux instances

À l’automne 2015, Apotex a déposé des demandes de révision judiciaire devant la Cour fédérale à l’égard d’une décision de Santé Canada de divulguer des documents en réponse à trois demandes identiques d’accèsNote de bas de page 12.

La commissaire a demandé à être ajoutée comme partie à ces trois instances parce qu’Apotex avait déclaré avoir l’intention de demander un renversement du fardeau de la preuve. La société voulait que le gouvernement ait le fardeau de la preuve, au lieu du tiers (la société même) qui conteste la divulgation. Apotex a contesté la requête de la commissaire dans laquelle elle a demandé d’être ajoutée comme partie aux instances.

Le 4 avril 2016, un protonotaire a autorisé par ordonnances l’ajout de la commissaire comme partie aux instances. Apotex a ensuite interjeté l’appel de ces ordonnances devant la Cour fédérale, affirmant que selon le critère juridique, pour ajouter la commissaire comme partie, sa présence doit être « nécessaire »Note de bas de page 13.

Les appels interjetés par Apotex devant la Cour fédérale ont été rejetés le 8 juillet 2016 [Apotex c. Canada (Health), 2016 CF 776].

Dans sa décision, la Cour fédérale a conclu que l’obligation pour la commissaire de prouver sa nécessité dans ce type d’instances [traduction] « dénaturerait l’intention du législateur qui veut que la commissaire puisse être autorisée à comparaître comme partie. »

La Cour fédérale a souligné que de nombreuses ordonnances ont été rendues par le passé par des protonotaires et des juges pour ajouter la commissaire comme partie à une instance en matière d’accès à l’information. En rendant ces ordonnances, ils ont appliqué le critère suivant : la participation de la commissaire à l’instance permettrait-elle d’aider la Cour à trancher une question factuelle ou juridique? La Cour fédérale a confirmé ce critère.

Apotex a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d’appel fédérale. L’appel a été entendu le 27 mars 2017 à Toronto.

État : Les parties attendent la décision.

Le 1er juin et le 6 septembre 2016, une société pharmaceutique, Teva Canada Limitée (Teva), a déposé deux demandes de révision judiciaire devant la Cour fédérale à l’encontre de décisions de Santé Canada. Santé Canada avait décidé de communiquer des documents concernant des demandes d’autorisation de vente d’un médicament présentées par Teva [Teva Canada Limitée c. Canada (Ministre de la Santé) (T-872-16, T-1468-16)].

La commissaire a demandé l’autorisation pour être ajoutée comme partie aux deux instances parce que Teva avait avancé des arguments concernant un manque d’équité procédurale. Elle a prétendu que Santé Canada avait incorrectement imposé à Teva tout le fardeau d’établir l’exception. Ces motifs étaient sensiblement les mêmes que ceux invoqués par Apotex dans ses demandes de révision judiciaire devant la Cour fédérale mentionnées précédemment.

Teva a contesté les deux requêtes par lesquelles la commissaire a demandé à être ajoutée comme partie aux instances, en faisant valoir que le critère de nécessité n’était pas satisfait.

Le 1er décembre 2016, la protonotaire a souscrit à la position de la commissaire voulant que la façon dont il faut trancher une requête visant à obtenir l’autorisation d’être ajouté comme partie est d’examiner la question de savoir si la participation de la commissaire aiderait la Cour à trancher une question factuelle ou juridique.

Toutefois, sur la foi de la preuve dont disposait alors la Cour, la protonotaire a refusé d’ajouter la commissaire comme partie.

État : La protonotaire n’a pas écarté la possibilité que la commissaire demande l’autorisation d’être ajoutée comme partie aux instances ultérieurement, après le dépôt de la preuve par affidavit et de l’exposé des arguments.

Autres litiges

Divulgation d’un rapport sur le système de gestion de la qualité et de la sécurité aérienne d’Air Transat

Le 9 mai 2016, Air Transat a déposé devant la Cour fédérale une demande de révision judiciaire d’une décision de Transports Canada (TC) de communiquer des renseignements sur le système de gestion de la qualité et de la sécurité d’Air Transat, ainsi qu’un rapport intitulé « Inspection réglementaire d’Air Transat A.T. Inc. effectuée par Transports Canada » [Air Transat A.T. Inc. c. Ministre des Transports et Commissaire à l’information du Canada (T-739-16)].

Ce litige découle d’une demande d’accès à l’information présentée à TC en 2005. Le demandeur s’était plaint de la réponse de TC. Au cours de la longue enquête qui a eu lieu, TC a communiqué des documents additionnels.

En 2015, le plaignant a accepté de concentrer l’enquête uniquement sur le rapport en cause. Pendant l’enquête, TC et Air Transat ont tous deux invoqué des exceptions (les renseignements personnels [paragraphe 19(1)], les renseignements de tiers [alinéas 20(1)a), b), c) et d)], et les avis et recommandations ou les délibérations au sein du gouvernement [alinéas 21(1)a) et b)]).

Le 26 février 2016, la commissaire a communiqué ses conclusions au ministre des Transports et a recommandé de divulguer la plus grande partie du rapport. Le ministre était d’accord avec la recommandation de la commissaire et a fait part à Air Transat de son intention de divulguer la majorité du rapport. Air Transat a demandé une révision judiciaire de cette décision, ce qui a donné lieu à ce litige.

Dans sa demande de révision judiciaire, Air Transat a également demandé à la Cour fédérale de déclarer les recommandations de la commissaire au ministre des Transports non autorisées et nulles.

État : L’affaire sera entendue par la Cour fédérale les 13 et 14 juin 2017.

Application de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales

L’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales confère à la Cour fédérale la compétence d’obliger tout office fédéral à exécuter certains actes (appelé un bref de mandamus). Le 4 octobre 2016, un plaignant a déposé une demande devant la Cour fédérale, en vertu de l’article 18, afin d’exiger que la commissaire fournisse au plaignant les rapports sur ses conclusions, ce qui mettrait fin à deux enquêtes sur des plaintes qu’il avait présentées à la commissaire en janvier 2014 [Sheldon Blank c. Commissaire à l’information du Canada (T-1673-16)].

Les enquêtes sur ces deux plaintes sont en cours.

La procédure devant la Cour fédérale est également en cours. Les deux parties ont présenté leur preuve par affidavit, et les contre-interrogatoires sur les affidavits ont eu lieu le 21 décembre 2016.

État : La commissaire attend la prochaine mesure que prendra le demandeur dans la procédure.

Notes de bas de page

Notes de bas de page 1

Contexte : « La Cour suprême du Canada doit décider si le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta peut examiner des documents protégés par le secret professionnel de l’avocat », Rapport annuel 2015-2016.

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Notes de bas de page 2

Lettre au ministère de la Justice et au président du Conseil du Trésor concernant l’impact de la décision de la Cour suprême du Canada dans Information and Privacy Commissioner of Alberta c. The Board of Governors of the University of Calgary, 2016 CSC 53 sur les enquêtes du commissariat, décembre 2016.

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Notes de bas de page 3

Contexte : « Retenue du procès-verbal d’un conseil public », Rapport annuel 2015-2016, rapport-annuel-annual-report_2015-2016_4.aspx.

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Notes de bas de page 4

Contexte : « Invocation des exceptions obligatoires après la conclusion de l’enquête de la commissaire », Rapport annuel 2015-2016.

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Notes de bas de page 5

L’article 30 de la LPD prévoit que les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de la LPD ne peuvent être communiqués sans le consentement de l’exploitant de l’entreprise. Si l’exception avait été soulevée à propos, elle aurait permis la retenue de tous les documents en cause.

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Notes de bas de page 6

Contexte : « Accès à l’information contenue dans le registre des armes d’épaule et contestation de la constitutionnalité de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule », Rapport annuel 2015-2016.

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Notes de bas de page 7

Contexte : « Accès à l’information : dépenses des sénateurs », Rapport annuel 2015-2016.

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Notes de bas de page 8

Contexte : « Taux horaires du personnel pour des marchés publics », Rapport annuel 2015-2016.

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Notes de bas de page 9

Contexte : « Renseignements personnels des employés du secteur privé (1) et (2) », Rapport annuel 2015-2016.

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Notes de bas de page 10

Il y a de nombreuses procédures devant la Cour fédérale, impliquant tant Suncor que Husky, qui portent sur la même question juridique qui consiste à déterminer si les renseignements personnels sont accessibles au public. Dans la majorité de ces procédures, les intervenants sont en attente des décisions de la Cour d’appel fédérale.

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Notes de bas de page 11

Contexte : « Systèmes de gestion de sécurité aérienne (1) et (2) », Rapport annuel 2015-2016.

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Notes de bas de page 12

Contexte : « Inverser le fardeau dans les demandes de tiers », Rapport annuel 2015-2016.

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Notes de bas de page 13

Ce critère émane de l’article 104 des Règles des Cours fédérales.

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