Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

Filtres
Type de décision

537 décisions trouvées

29 fév
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 06

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
15(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale, en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 15(1) (affaires internationales et sécurité nationale) et 19(1) (renseignements personnels). La demande visait des renseignements historiques au sujet du Comité consultatif des renseignements.

L’enquête a permis de conclure que les renseignements dont la communication a été refusée ne satisfaisaient pas aux critères des paragraphes 15(1) et 19(1). L’institution a donc entrepris d’examiner de nouveau les exceptions et a préparé deux (2) réponses supplémentaires distinctes, dans lesquelles des renseignements dont la communication avait été refusée précédemment ont été communiqués à la partie plaignante.

À la suite de la deuxième réponse supplémentaire de l’institution, la partie plaignante a réduit la portée de sa plainte afin de se concentrer sur l’application par l’institution du paragraphe 15(1) à plusieurs pages précises des documents pertinents.

L’institution a par la suite proposé une troisième réponse supplémentaire à la partie plaignante, dans laquelle elle a accepté de communiquer des renseignements dont la communication avait été refusée précédemment, mais qu’elle continuerait cependant d’appliquer l’exception prévue au paragraphe 15(1) à certaines parties des documents.

La Commissaire à l’information a conclu que les renseignements qui demeuraient non communiqués ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 15(1), particulièrement en ce qui a trait au préjudice, puisque le préjudice que pourrait causer la communication n’a pas été établi clairement.

La Commissaire à l’information a recommandé à la Défense nationale de communiquer tous les renseignements qui demeurent non communiqués en vertu du paragraphe 15(1).

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

En savoir plus
19 fév
2024

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2024 CI 05

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Relations Courronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des copies de l’ensemble des exposés des faits relatifs aux pensionnats au Canada, de même que les documents justificatifs et les listes de documents, tels qu’ils ont été diffusés dans le cadre du Processus d’évaluation indépendant. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que les agents responsables de l’accès à l’information à RCAANC avaient localisé des documents, mais qu’ils refusaient de les traiter du fait que ces documents sont confidentiels et qu’il faudrait au moins 12 mois pour finaliser leur traitement, compte tenu des priorités actuelles.

La Commissaire à l’information a ordonné à RCAANC de finir de récupérer tous les documents pertinents et de fournir une nouvelle réponse à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

En savoir plus
12 fév
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 04

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir tous les documents liés au processus de sélection de steward / matelot-chef au commandant de la Marine royale canadienne. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a révélé que ce ne sont pas tous les bureaux de première responsabilité concernés qui s’étaient vu attribuer la tâche de récupérer des documents pertinents. De plus, l’attribution des tâches n’était pas claire et elle n’incluait pas tous les mots-clés pertinents. La Défense nationale n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle avait effectué une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de finir de récupérer tous les documents pertinents, notamment en attribuant une tâche de recherche aux personnes identifiées, et de fournir une nouvelle réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

En savoir plus
8 fév
2024

Services aux Autochtones Canada (Re), 2024 CI 03

Institution
Services aux Autochtones Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services aux Autochtones Canada (SAC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait des documents concernant les prestations pour counseling en santé mentale dans le cadre du programme des services de santé non assurés, y compris l’« examen détaillé » de la façon dont les services sont offerts et des décisions connexes liées aux dépenses, les propositions reçues de la part des bureaux régionaux pour le financement de projets communautaires de mieux-être en santé mentale ne relevant pas des pouvoirs du programme des services de santé non assurés, et [traduction] « l’examen axé sur les risques visant à améliorer les contrôles financiers et les pratiques de gestion dans l’ensemble des régions ».

Au cours de l’enquête, SAC a indiqué que l’« examen détaillé » avait été effectué verbalement. Cependant, comme le terme « examen détaillé » provenait d’une note d’information préparée par SAC, il était raisonnable de conclure que ce terme était important et que des documents pertinents devraient exister. Le Commissariat a également cherché à savoir pourquoi aucun document n’avait été trouvé concernant les parties 2 et 3 de la demande.

SAC a avisé le Commissariat que les experts en la matière et les détenteurs de documents qui avaient été initialement chargés de la recherche avaient [traduction] « adopté une perspective plus vaste en ce qui a trait à la portée et à la période visée lorsqu’ils ont cherché parmi leurs documents ». SAC a confirmé que ces efforts supplémentaires ont permis jusqu’à maintenant de trouver 170 pages de documents qui n’avaient pas été trouvés lors de la recherche initiale, et que ces documents font actuellement l’objet d’un tri et d’un examen.

La Commissaire à l’information a ordonné à SAC de finir de récupérer les documents considérés comme pertinents dans le cadre de la demande et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard le 36e jour ouvrable après la date de prise d’effet de l’ordonnance. SAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

En savoir plus
25 jan
2024

Services publics et Approvisionnement Canada, 5823-00243

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00112
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la date du compte rendu.
En savoir plus
24 jan
2024

Transports Canada, 5823-00755

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00567
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
En savoir plus
24 jan
2024

Ministère de la Justice Canada, 5822-03541

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00994
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la réception du compte rendu.
En savoir plus
24 jan
2024

Santé Canada (Re), 2024 CI 01

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
20(1)b)
21
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), de même que de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise à obtenir des documents relatifs à Dukoral, excepté les monographies du produit. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur l’application du paragraphe 19(1) pour refuser la communication de renseignements ou de quelconque renseignement se rapportant au processus de production ou à la composition de Dukoral.

L’institution et le tiers n’ont pas démontré que les renseignements non communiqués en vertu des alinéas 20(1)b) ou 20(1)c) satisfaisaient aux critères de ces exceptions.

De plus, certains renseignements ne satisfaisaient pas aux critères de l’alinéa 21(1)a), dont les renseignements factuels contenus dans les courriels.

L’institution a démontré que les renseignements non communiqués en vertu de l’article 23 satisfaisaient à tous les critères de cette exception.

La Commissaire à l’information a ordonné à Santé Canada de communiquer des renseignements précis non communiqués en vertu des alinéas 21(1)a), 20(1)b) et 20(1)c).

Santé Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

En savoir plus
22 jan
2024

Agence du revenu du Canada, 5823-01273

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-151694
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir à la partie plaignante une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 avril 2024.
En savoir plus
22 jan
2024

Services publics et Approvisionnement Canada, 5823-00244

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00111
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du présent compte rendu.
En savoir plus
Date de modification :
Déposer une plainte