Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

541 décisions trouvées

24 jan
2024

Ministère de la Justice Canada, 5822-03541

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00994
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la réception du compte rendu.
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24 jan
2024

Santé Canada (Re), 2024 CI 01

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
20(1)b)
21
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), de même que de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise à obtenir des documents relatifs à Dukoral, excepté les monographies du produit. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur l’application du paragraphe 19(1) pour refuser la communication de renseignements ou de quelconque renseignement se rapportant au processus de production ou à la composition de Dukoral.

L’institution et le tiers n’ont pas démontré que les renseignements non communiqués en vertu des alinéas 20(1)b) ou 20(1)c) satisfaisaient aux critères de ces exceptions.

De plus, certains renseignements ne satisfaisaient pas aux critères de l’alinéa 21(1)a), dont les renseignements factuels contenus dans les courriels.

L’institution a démontré que les renseignements non communiqués en vertu de l’article 23 satisfaisaient à tous les critères de cette exception.

La Commissaire à l’information a ordonné à Santé Canada de communiquer des renseignements précis non communiqués en vertu des alinéas 21(1)a), 20(1)b) et 20(1)c).

Santé Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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22 jan
2024

Agence du revenu du Canada, 5823-01273

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-151694
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir à la partie plaignante une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 avril 2024.
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22 jan
2024

Services publics et Approvisionnement Canada, 5823-00244

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00111
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du présent compte rendu.
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22 jan
2024

Gendarmerie royale du Canada, 5822-05357

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-04139
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 30 juin 2024.
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22 jan
2024

Gendarmerie royale du Canada, 5822-03511

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2017-10201
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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17 jan
2024

Bureau du Conseil privé, 5822-04962

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00176
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 31 mai 2024 ou avant cette date.
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17 jan
2024

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2024 CI 02

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande visait toutes les communications, y compris la correspondance, les notes de breffage, les courriels écrits ou électroniques, concernant la revendication territoriale de la Première Nation Wood Mountain (Lakota), de 2000 à 2020.

L’enquête du Commissariat à l’information a confirmé que RCAANC a répondu à la demande en fournissant des documents datés de 2017 à 2020, mais aucun document daté d’avant 2017. Le Commissariat a demandé à RCAANC des renseignements concernant les secteurs de programmes chargés de chercher les documents et les paramètres de la recherche. Initialement, RCAANC soutenait qu’aucun document datant d’avant 2017 n’avait pu être trouvé.

Le Commissariat a noté qu’il semblait manquer des documents allant de la revendication initiale de la Première Nation Wood Mountain, en 2009, au rejet de la revendication, en 2012. En réponse, après avoir effectué d’autres recherches, RCAANC a informé le Commissariat que davantage de documents avaient été trouvés.

La Commissaire à l’information a ordonné à RCAANC de finir de récupérer les documents considérés comme pertinents dans le cadre de la demande et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 60 jours après la date de prise d’effet de l’ordonnance. RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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9 jan
2024

Bureau du Conseil privé, 5822-05400

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00307
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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9 jan
2024

Bureau du Conseil privé, 5822-04963

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00182
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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