Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

540 décisions trouvées

1 mai
2024

Agence des services frontaliers du Canada (Re), 2024 CI 15

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
30(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

En février 2023, la Commissaire à l’information a entrepris une enquête systémique pour mieux comprendre la cause profonde du nombre croissant de demandes d’accès présentées à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et en vue que des mesures soient prises à cet égard.

La plainte est fondée. L’ASFC devrait s’attendre à continuer de recevoir un nombre élevé de demandes d’accès visant des renseignements relatifs à l’immigration, puisqu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) n’a pas mis en œuvre de système efficace permettant à la clientèle d’obtenir directement ce type de renseignements. L’ASFC doit trouver des façons de respecter ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

En février 2024, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a été informé des conclusions de la Commissaire. Un total de quatre (4) recommandations ont été formulées au ministre et la réponse aux recommandations de la Commissaire a été reçue en avril 2024.

En mai 2024, la Commissaire a déposé un rapport spécial au Parlement, conformément au paragraphe 39(1) de la Loi. Le rapport spécial permet de comprendre comment les unités de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) des deux institutions sont affectées par le fait qu’IRCC ne réalise pas de progrès pour ce qui est de fournir à sa clientèle une autre méthode que les demandes d’accès à l’information pour obtenir les renseignements qu’elle recherche.

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14 Mar
2024

Agence de la santé publique du Canada (Re), 2024 CI 07

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès était déraisonnable. La demande vise à obtenir tous les documents (entre le 1er janvier 2020 et le 26 avril 2022) qui fournissent une orientation aux provinces en matière de distanciation physique. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

L’ASPC a pris une prorogation de 1 380 jours en vertu de l’alinéa 9(1)a) et de l’alinéa 9(1)b) pour traiter la demande. Si cette prorogation était valide, l’échéance du délai de réponse serait le 11 février 2027.

Au cours de l’enquête, l’ASPC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et 9(1)b), particulièrement que le calcul de la prorogation de délai était suffisamment logique ou soutenable, ou que la communication des documents dans un délai sensiblement plus court que celui proposé entraverait de façon sérieuse son fonctionnement et que les consultations rendraient pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours.

Le Commissariat à l’information conclut que l’ASPC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et 9(1)b). La prorogation est donc raisonnable, et la date d’échéance du délai de réponse demeure le 11 février 2027. Cela dit, j’invite la partie plaignante et l’ASPC à travailler ensemble afin de réduire la portée de la demande, de sorte qu’il y ait moins de documents à traiter et qu’une réponse à la demande puisse être communiquée plus rapidement.

La plainte est non fondée.

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13 Mar
2024

Défense nationale (Re), 2023 CI 46

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, comme l’exige l’article 7. La demande visait le nombre total de demandes de mesures d’adaptation et d’exemption qui ont été reçues relativement à l’obligation de vaccination contre la COVID-19 des FAC. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a révélé que la Défense nationale n’a pas respecté le délai prorogé pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi. La Défense nationale n’ayant pas répondu avant la date prescrite, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard était attribuable à l’absence de réponse de la part d’un bureau de première responsabilité.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de finir de récupérer tous les documents pertinents dans le cadre de la demande, ce qui pourrait nécessiter de charger des personnes données de récupérer les documents, et de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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29 fév
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 06

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
15(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale, en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 15(1) (affaires internationales et sécurité nationale) et 19(1) (renseignements personnels). La demande visait des renseignements historiques au sujet du Comité consultatif des renseignements.

L’enquête a permis de conclure que les renseignements dont la communication a été refusée ne satisfaisaient pas aux critères des paragraphes 15(1) et 19(1). L’institution a donc entrepris d’examiner de nouveau les exceptions et a préparé deux (2) réponses supplémentaires distinctes, dans lesquelles des renseignements dont la communication avait été refusée précédemment ont été communiqués à la partie plaignante.

À la suite de la deuxième réponse supplémentaire de l’institution, la partie plaignante a réduit la portée de sa plainte afin de se concentrer sur l’application par l’institution du paragraphe 15(1) à plusieurs pages précises des documents pertinents.

L’institution a par la suite proposé une troisième réponse supplémentaire à la partie plaignante, dans laquelle elle a accepté de communiquer des renseignements dont la communication avait été refusée précédemment, mais qu’elle continuerait cependant d’appliquer l’exception prévue au paragraphe 15(1) à certaines parties des documents.

La Commissaire à l’information a conclu que les renseignements qui demeuraient non communiqués ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 15(1), particulièrement en ce qui a trait au préjudice, puisque le préjudice que pourrait causer la communication n’a pas été établi clairement.

La Commissaire à l’information a recommandé à la Défense nationale de communiquer tous les renseignements qui demeurent non communiqués en vertu du paragraphe 15(1).

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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19 fév
2024

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2024 CI 05

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Relations Courronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des copies de l’ensemble des exposés des faits relatifs aux pensionnats au Canada, de même que les documents justificatifs et les listes de documents, tels qu’ils ont été diffusés dans le cadre du Processus d’évaluation indépendant. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que les agents responsables de l’accès à l’information à RCAANC avaient localisé des documents, mais qu’ils refusaient de les traiter du fait que ces documents sont confidentiels et qu’il faudrait au moins 12 mois pour finaliser leur traitement, compte tenu des priorités actuelles.

La Commissaire à l’information a ordonné à RCAANC de finir de récupérer tous les documents pertinents et de fournir une nouvelle réponse à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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12 fév
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 04

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir tous les documents liés au processus de sélection de steward / matelot-chef au commandant de la Marine royale canadienne. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a révélé que ce ne sont pas tous les bureaux de première responsabilité concernés qui s’étaient vu attribuer la tâche de récupérer des documents pertinents. De plus, l’attribution des tâches n’était pas claire et elle n’incluait pas tous les mots-clés pertinents. La Défense nationale n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle avait effectué une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de finir de récupérer tous les documents pertinents, notamment en attribuant une tâche de recherche aux personnes identifiées, et de fournir une nouvelle réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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8 fév
2024

Services aux Autochtones Canada (Re), 2024 CI 03

Institution
Services aux Autochtones Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services aux Autochtones Canada (SAC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait des documents concernant les prestations pour counseling en santé mentale dans le cadre du programme des services de santé non assurés, y compris l’« examen détaillé » de la façon dont les services sont offerts et des décisions connexes liées aux dépenses, les propositions reçues de la part des bureaux régionaux pour le financement de projets communautaires de mieux-être en santé mentale ne relevant pas des pouvoirs du programme des services de santé non assurés, et [traduction] « l’examen axé sur les risques visant à améliorer les contrôles financiers et les pratiques de gestion dans l’ensemble des régions ».

Au cours de l’enquête, SAC a indiqué que l’« examen détaillé » avait été effectué verbalement. Cependant, comme le terme « examen détaillé » provenait d’une note d’information préparée par SAC, il était raisonnable de conclure que ce terme était important et que des documents pertinents devraient exister. Le Commissariat a également cherché à savoir pourquoi aucun document n’avait été trouvé concernant les parties 2 et 3 de la demande.

SAC a avisé le Commissariat que les experts en la matière et les détenteurs de documents qui avaient été initialement chargés de la recherche avaient [traduction] « adopté une perspective plus vaste en ce qui a trait à la portée et à la période visée lorsqu’ils ont cherché parmi leurs documents ». SAC a confirmé que ces efforts supplémentaires ont permis jusqu’à maintenant de trouver 170 pages de documents qui n’avaient pas été trouvés lors de la recherche initiale, et que ces documents font actuellement l’objet d’un tri et d’un examen.

La Commissaire à l’information a ordonné à SAC de finir de récupérer les documents considérés comme pertinents dans le cadre de la demande et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard le 36e jour ouvrable après la date de prise d’effet de l’ordonnance. SAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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25 jan
2024

Services publics et Approvisionnement Canada, 5823-00243

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00112
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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24 jan
2024

Transports Canada, 5823-00755

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00567
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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24 jan
2024

Ministère de la Justice Canada, 5822-03541

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00994
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la réception du compte rendu.
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