Défense nationale (Re), 2023 CI 46

Date : 2024-03-13

Numéro de dossier du Commissariat : 5823-01184

Numéro de dossier de l’institution : A-2022-01926

Sommaire

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, comme l’exige l’article 7. La demande visait le nombre total de demandes de mesures d’adaptation et d’exemption qui ont été reçues relativement à l’obligation de vaccination contre la COVID-19 des FAC. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a révélé que la Défense nationale n’a pas respecté le délai prorogé pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi. La Défense nationale n’ayant pas répondu avant la date prescrite, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard était attribuable à l’absence de réponse de la part d’un bureau de première responsabilité.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de finir de récupérer tous les documents pertinents dans le cadre de la demande, ce qui pourrait nécessiter de charger des personnes données de récupérer les documents, et de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]     La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, comme l’exige l’article 7. La demande visait le nombre total de demandes de mesures d’adaptation et d’exemption qui ont été reçues relativement à l’obligation de vaccination contre la COVID-19 des FAC ainsi que le nombre total de ces demandes qui ont été approuvées, refusées ou qui sont encore à l’étude, pour une période donnée.

[2]      L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[3]      L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[4]      L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[5]      La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[6]      Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[7]      La Défense nationale a reçu la demande le 13 février 2023. Le 14 mars 2023, elle a prorogé le délai de réponse de 60 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et b); l’échéance était donc le 15 mai 2023.

[8]      La Défense nationale n’a pas répondu à la demande avant l’échéance. Je conclus donc qu’elle n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. Par conséquent, la Défense nationale est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

[9]      Selon les observations présentées par la Défense nationale au cours de l’enquête, quatre (4) bureaux de première responsabilité (BPR) ont été chargés de récupérer les documents pertinents dans le cadre de la demande. La tâche de l’un d’entre eux a été annulée, parce qu’il s’est avéré qu’elle n’était plus nécessaire. Un deuxième BPR a répondu à temps, en indiquant qu’il n’avait trouvé aucun document pertinent. Le Chef du personnel militaire (CPM) a indiqué qu’il était probable qu’il réponde qu’il n’avait trouvé aucun document pertinent, mais il n’a pas envoyé de réponse officielle à cet effet malgré les nombreux suivis de l’unité de l’accès à l’information (la DAIPRP) de la Défense nationale. Le quatrième BPR, l’État-major interarmées stratégique (EMIS), n’a pas encore fini de récupérer les documents.

[10]    La DAIPRP attend ces deux réponses depuis février 2023. Elle ne peut donc pas entamer l’examen des documents et, par conséquent, faire avancer le traitement de la demande. Pour l’instant, le nombre total de documents pertinents est inconnu et, par conséquent, on ne sait pas s’il sera nécessaire de tenir des consultations. Je trouve que le délai pris par les BPR pour récupérer tous les documents pertinents est inacceptable. La responsabilité de veiller au respect de la Loi n’incombe pas seulement à la DAIPRP; il s’agit d’une responsabilité ministérielle et collective. Je conseille vivement au ministre de rappeler à ses fonctionnaires ainsi qu’au personnel militaire qu’ils ont la responsabilité de fournir des renseignements en temps opportun aux Canadiens et Canadiennes.

[11]    Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où les droits d’accès de la partie plaignante lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations de la Défense nationale en vertu de la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.

[12]    Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande et de la responsabilité qui incombe à la Défense nationale de fournir à la partie plaignante une réponse en temps opportun, je conclus que la Défense nationale doit répondre à la demande sans tarder.

Résultat

[13]    La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne au ministre de la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 9 février 2024, j’ai transmis au ministre de la Défense nationale mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 5 mars 2024, la chef des opérations de la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que la Défense nationale donnerait suite à mon ordonnance.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsque la plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante et l’institution ont le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Celles-ci doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doivent signifier une copie de leur demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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